VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 300/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 300/2004 vom 13.04.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 300/04
 
Arrêt du 13 avril 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourantes, toutes les 2 représentées par
 
Me Marc-Etienne Favre, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne,
 
contre
 
La Genevoise assurances, membre de la Zurich, compagnie d'assurances, Ambassador House, Talackerstrasse 1, 8065 Zurich, intimée,
 
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
 
avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 24 mai 2004)
 
Faits:
 
A.
 
D.________ travaillait en qualité de cardiologue au service de X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de La Genevoise compagnie générale d'assurances (ci-après : La Genevoise). Le 23 mai 1998, à 23 heures 30, il est décédé subitement à son domicile de Y.________. De l'enquête judiciaire, de l'autopsie médico-légale du corps et des examens toxicologiques effectués, il est apparu que le défunt avait absorbé notamment une dose de pentobarbital, dont la résorption n'était pas achevée au moment du décès, et de l'alcool. D'autres substances ont été découvertes dans l'urine, en particulier un antidépresseur, un antiémétique et de la benzodiazépine. Le professeur K.________ et la doctoresse R.________, de l'Institut de médecine légale de Z.________, dans leur rapport au juge d'instruction du 3 juillet 1998, ont conclu qu'il s'agissait d'un décès par intoxication au pentobarbital, en présence de phénobarbital et d'alcool éthylique. Ils ont relevé que le risque de décès avait pu être accru par la présence simultanée dans l'organisme de plusieurs substances agissant sur le système nerveux central et dont les effets pouvaient s'additionner ou se potentialiser mutuellement. Ils n'ont en revanche pas trouvé d'éléments évoquant une autre hypothèse ou l'intervention d'un tiers.
 
Le 10 septembre 1998, X.________ a annoncé le cas à La Genevoise. Par décision du 29 mars 1999, cette dernière a refusé de servir des rentes de survivantes à A.________ et B.________, respectivement veuve et fille de D.________. A l'appui de sa décision, l'assureur-accidents a considéré que le décès était imputable au pentobarbital, médicament que l'assuré consommait depuis plusieurs années en raison du tremblement dont il était atteint, si bien que la notion d'accident devait être niée. La Zurich Compagnie d'assurances (ci-après : la Zurich), chargée par la Genevoise de gérer les cas relevant de l'assurance-accidents obligatoire, a rejeté l'opposition de A.________ et B.________, par décision du 29 septembre 2000. En résumé, l'assureur-accidents, tout en n'excluant pas la thèse du suicide, a estimé qu'une surdose involontaire de médicaments était invraisemblable. Il a retenu que le caractère extraordinaire de la cause du décès devait être nié, car D.________ avait l'habitude de consommer régulièrement du pentobarbital et des médicaments avec de l'alcool.
 
B.
 
A.________ et B.________ ont déféré la décision sur opposition du 29 septembre 2000 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement de prestations de l'assurance-accidents.
 
Le Tribunal a confié un mandat d'expertise à l'Institut de médecine légale de W.________. Le professeur H.________ ainsi que les docteurs S.________ et L.________ ont déposé leur rapport le 22 mars 2004.
 
Par jugement du 24 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle s'est par ailleurs déclarée incompétente pour statuer sur des conclusions relatives à l'assurance collective accidents complémentaire à la LAA et transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal.
 
C.
 
A.________ et B.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit réformé en ce sens que leur droit aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire soit reconnu.
 
La Zurich conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le caractère accidentel du décès de D.________.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse. Le cas d'espèce reste donc soumis aux dispositions régissant l'assurance-accidents obligatoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
 
3.
 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non-professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, il est établi que feu D.________ était atteint d'un tremblement depuis de nombreuses années dont il traitait les effets par automédication en recourant à l'ingestion régulière de pentobarbital. Ce médicament, de la famille des barbituriques, a des effets hypnotique et sédatif. Il ne figure pas dans le Compendium suisse des médicaments 1998, mais on le trouve dans les pays voisins. Antérieurement, il était utilisé dans des cas de grave épilepsie comme tranquillisant aux effets importants et il entre encore dans la composition de préparations anesthésiques. Comme hypnotique, la dose habituelle est de 100 à 200 mg; comme sédatif, cette dose est de 20 mg, trois ou quatre fois par jour. Les doses maximales sont de 200 mg en dose simple et de 400 mg en dose journalière. Les avis d'expert recueillis par l'instance cantonale auprès de spécialistes de l'Institut de médecine légale de W.________ - avis qui ne sont pas remis en cause - indiquent, sur la base de l'analyse des cheveux du défunt, que celui-ci consommait du pentobarbital de façon chronique et très importante, en tout cas dans les quatre mois qui ont précédé sa mort. Cette consommation devait correspondre au moins à 300 mg par jour. Au moment du décès, la concentration de pentobarbital dans le sang du défunt était de 21,40 mg/l. De plus, la présence de 91 mg de pentobarbital dans 21 ml de contenu gastrique indiquait que la résorption de la dose qui venait d'être ingérée n'était pas achevée lors de la survenance de la mort. Par ailleurs, D.________ avait l'habitude, depuis de nombreuses années, de boire chaque soir un petit verre de whisky avant de se coucher.
 
4.2 L'hypothèse du suicide, évoquée antérieurement dans la procédure, a été à juste titre écartée par la cour cantonale. En effet, selon la jurisprudence, le fait que l'assuré s'est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s'il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances (RAMA 1996 no U 247 p. 172 consid. 2b). Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de fonder l'hypothèse d'une mort volontaire, hormis la découverte de différentes substances médicamenteuses et d'alcool dans le corps du défunt. Or, leur présence simultanée est aisément explicable par les habitudes de l'assuré.
 
4.3 Devant la Cour de céans, les parties s'accordent à imputer le décès en question à une intoxication chronique au pentobarbital, ce qui est la thèse retenue in fine par le tribunal cantonal. La plus grande vraisemblance parle en effet en faveur de cette version, en particulier les déductions convaincantes des experts judiciaires de l'Institut de médecine légale de W.________, commis par la cour cantonale. Toutefois, ces derniers n'ont pas exclu que l'assuré ait pris, juste avant son décès, volontairement ou non, une importante dose supplémentaire de ce produit.
 
Que D.________ ait atteint un degré fatal d'intoxication au pentobarbital, sans changer ses habitudes, ou qu'il ait délibérément ou non absorbé une quantité de ce médicament supérieure à celle qu'il consommait d'ordinaire, n'est cependant pas déterminant, car, en toutes hypothèses, les conditions d'un accident, au sens rappelé plus haut, ne sont pas remplies. En effet, selon les précisions que le docteur L.________ a fournies à la juridiction cantonale, par lettre du 5 mai 2004 et lors de son audition du 24 mai 2004, le pentobarbital génère une forte accoutumance. Alors que son consommateur doit en prendre de plus en plus, les effets cliniques s'estompent avec l'utilisation. Une personne peut consommer durant une longue période un médicament toxique, de manière régulière, et bien le supporter, puis subitement décéder, du fait de la prise de cette substance. En outre, lors de l'administration chronique de pentobarbital, en raison de la capacité d'induction du métabolisme (tolérance), qui varie d'un individu à l'autre, il n'est pas permis d'établir un seuil à partir duquel la substance est potentiellement mortelle.
 
Vu ce qui précède, il est manifeste qu'une prise de pentobarbital par l'assuré peu avant son décès n'avait rien d'inhabituel. A supposer que la quantité de substance ingérée ait été délibérément supérieure aux doses précédentes, c'est alors le caractère involontaire de l'atteinte qui ferait défaut pour qu'un accident puisse être retenu. En d'autres termes, l'élément décisif pour nier le caractère accidentel du décès de D.________ réside dans le fait qu'il prenait du pentobarbital, régulièrement et de façon importante. La doctrine précise à cet égard qu'une atteinte à la santé, voire un décès, consécutive à la consommation régulière d'aliments empoisonnés ne peut être assimilée à un accident (Maurer, Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 189, chap. 7 « Vergiftungen » in fine). Quant à la jurisprudence, elle retient que l'ingestion de nourriture ne saurait constituer un accident que dans des circonstances tout à fait spéciales (voir l'arrêt publié aux ATFA 1944 p. 101, où un empoisonnement dû à une saucisse avariée ne constituait pas un accident).
 
C'est donc sans pertinence que les recourantes tentent de faire un parallèle entre les circonstances de la présente cause et celles d'une affaire jugée récemment par la Cour de céans (ATF 130 V 117) où le fait, pour un sportif, de subir une charge contre la balustrade au cours d'un match de hockey sur glace a été considéré comme un mouvement non programmé excédant ce que l'on peut objectivement qualifier de normal et habituel.
 
5.
 
Ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle entièrement mal fondé.
 
6.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Les recourantes, qui succombent, ne peuvent prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario). Par ailleurs, l'intimée n'a pas non plus droit à des dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 avril 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).