VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.225/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.225/2005 vom 26.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.225/2005 /col
 
Arrêt du 26 avril 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant Arménien né en 1968, a été arrêté le 11 mars 2005 dans son appartement au Grand-Lancy, en compagnie de son épouse et d'un tiers. Une perquisition a eu lieu simultanément. Lors de son audition le même jour par la police, il lui fut indiqué que son appartement servait au stockage d'une multitude d'objets volés, lesquels étaient remis à B.________ afin qu'il les envoie en Arménie. Il affirma pour sa part que les objets trouvés dans son appartement lui appartenaient, et qu'il n'en avait jamais confié à B.________. Le 12 mars 2005, A.________ a été inculpé de vol, subsidiairement de recel, ainsi que d'infraction à la LSEE, pour violation d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 14 mai 2014. S'agissant des objets saisis chez lui, il affirma en avoir acheté une moitié, et trouvé l'autre moitié, et n'avoir jamais demandé à B.________ d'envoyer des colis en Arménie. Un mandat d'arrêt a été décerné contre l'inculpé. L'instruction contradictoire et le droit de consulter le dossier ont par ailleurs été suspendus, y compris à l'égard des avocats.
 
B.
 
Le 17 mars 2005, le juge d'instruction a demandé la prolongation de la détention; l'instruction ne faisait que commencer et les infractions reprochées étaient graves, s'agissant de participation à une bande organisée au niveau international pour commettre des vols, des cambriolages et du recel. Le juge d'instruction évoquait les risques de collusion, de réitération et de fuite.
 
Par ordonnance du 18 mars 2005, la Chambre d'accusation a donné suite à cette demande et prolongé de trois mois la détention préventive, en se fondant sur les trois seules pièces communiquées à la défense, soit le procès-verbal de perquisition - en réalité, l'ordonnance rendue à ce sujet par le juge d'instruction -, et les procès-verbaux d'auditions devant la police et le juge d'instruction. La prévention a été jugée suffisante et il a été renvoyé aux motifs de la demande de prolongation.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate; il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Chambre d'accusation s'est déterminée dans le sens du rejet du recours, le Procureur général également.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation pour trois mois de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits. L'une des pièces qui lui ont été remises serait incorrectement désignée comme procès-verbal de perquisition, alors qu'il s'agit de l'ordonnance rendue à cet effet. Aucune pièce ne mentionnerait les objets trouvés dans l'appartement occupé par le recourant. A défaut de preuves corroborant les accusations quant à la présence et à la provenance "douteuse" de ces objets, les charges seraient insuffisantes. Il y aurait eu confusion entre l'appartement occupé par B.________ et celui du recourant. Les charges seraient aussi insuffisantes s'agissant de l'infraction à la LSEE, car le recourant n'est pas entré illégalement en Suisse. Subsidiairement, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 5 par. 4 CEDH, puisque les éléments de preuve n'ont pas été portés à sa connaissance.
 
3.
 
Ce dernier grief, formel, se confond avec les reproches d'ordre matériel. En effet, la Chambre d'accusation s'est exclusivement fondée, dans le respect du droit d'être entendu, sur les pièces du dossier dont le recourant avait connaissance. Par ailleurs, si la motivation de l'ordonnance attaquée est succincte, cela n'empêche pas le recourant de contester la réalité des charges évoquées. Tel qu'il est soulevé, l'argument du recourant revient, comme il l'admet lui-même, à contester l'existence de preuves suffisantes à son encontre.
 
4.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE).
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
 
4.1 Le recourant estime que l'indication des charges devrait comprendre des éléments de preuve concrets et précis, qui feraient défaut en l'occurrence. Il méconnaît ainsi que l'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; en effet, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, alors que la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt non publié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in SJ 1992, 191).
 
4.2 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, depuis une année environ, entreposé à son propre domicile une grande quantité d'objets volés, qui seraient ensuite remis à B.________ afin qu'il les envoie en Arménie. Même si le procès-verbal de perquisition ne fait pas partie des pièces remises au recourant et sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée, le recourant a implicitement admis la présence de nombreux objets chez lui, puisqu'il s'est contenté lors de ses premières auditions d'en contester la provenance illicite. A ce stade de l'enquête, et en dépit d'imprécisions quant aux domiciles respectifs des protagonistes, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir l'existence de charges suffisantes.
 
4.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'existence des risques de réitération, de fuite et de collusion.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et il peut être fait droit à cette demande. Me Garbade est désigné comme avocat d'office du recourant, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Pierre Garbade est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 avril 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).