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Informationen zum Dokument  BGer 2A.214/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.214/2005 vom 26.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.214/2005
 
Arrêt du 26 avril 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________,
 
requérant, représenté par Me Vincent Fracheboud, avocat,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
 
17 mars 2005 (2A.146/2005).
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant camerounais né le 28 novembre 1972, X.________ est arrivé en Suisse le 22 novembre 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 28 janvier 1999. Le 16 février 1999, X.________ a épousé Y.________, une Suissesse née le 22 septembre 1964 qui avait trois enfants d'un premier mariage et qui lui avait donné une fille, Z.________, le 4 mai 1998. Il s'est ainsi vu octroyer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 février 2002. En juin 2001, Y.________ a quitté le domicile conjugal avec ses quatre enfants. Dans l'année suivant cette séparation, une enquête a été ouverte contre X.________ à la suite d'une dénonciation du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais concernant des agissements de caractère sexuel envers Z.________ et une de ses demi-soeurs.
 
B.
 
Le 5 septembre 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Il a considéré que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage alors qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation entre sa femme et lui.
 
Le 15 septembre 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 5 septembre 2003, dont il a repris l'argumentation, en ajoutant que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors qu'on lui avait retiré son droit de visite sur sa fille Z.________.
 
Par arrêt du 4 février 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2004, en en reprenant l'argumentation.
 
Par arrêt du 17 mars 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 février 2005. Il a notamment retenu que l'existence entre le recourant et sa fille d'une relation étroite et effective n'avait pas été établie à satisfaction de droit, de sorte que le recours était irrecevable, dans la mesure où l'intéressé invoquait l'art. 8 par. 1 CEDH.
 
C.
 
Le 14 avril 2005, X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2005. Il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation de cet arrêt et la prolongation de son autorisation de séjour. Le requérant invoque les art. 137 OJ et 8 CEDH. Il fonde sa demande de révision sur la décision du Juge I du district de Monthey du 14 mars 2005 qui, donnant suite à sa requête du 8 février 2005, a admis en procédure pénale l'avis du Professeur Van Gijseghem du 22 décembre 2004 et mis en oeuvre une expertise de crédibilité des témoignages des enfants concernées. A titre de mesures provisionnelles, le requérant demande que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Il sollicite des mesures d'instruction. Il demande l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis d'observation des autorités cantonales.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le requérant a demandé la production de son dossier par le Tribunal cantonal. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Il y a donc lieu d'écarter la mesure d'instruction sollicitée par le requérant.
 
2.
 
Les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés (art. 38 OJ). Ils peuvent être soumis à révision pour l'un des motifs figurant aux art. 136 et 137 OJ.
 
3.
 
Contrairement à ce que laisse entendre le texte des art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence, en effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que sa demande soit conforme aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1 p. 477/478; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 1 ad art. 136, p. 13).
 
4.
 
D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées. Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral ou de la clôture de la procédure pénale.
 
La présente demande de révision satisfait à toutes les exigences susmentionnées, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
5.
 
5.1 L'art. 137 lettre b OJ dispose que la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable" lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
 
Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de cette disposition s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal fédéral (ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2.3 ad art. 137, p. 27).
 
Un fait est important s'il est propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base du jugement et, ainsi, une modification de l'arrêt du Tribunal fédéral en faveur du requérant (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 121 IV 317 consid. 2 p. 322; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 137, p. 27).
 
Par ailleurs, la loi fédérale d'organisation judiciaire n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée ou dans une procédure cantonale de révision. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2.5 ad art. 137, p. 29; cf. aussi ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171/172; 98 II 250 consid. 3 p. 255; 76 I 130 consid. 3 p. 136; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, Bâle 1998, p. 271 ss, n. 8.21 p. 279; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 34, p. 49/50).
 
5.2 Le 22 décembre 2004, le Professeur Van Gijseghem a émis un avis critique sur l'expertise du Dr Matthews versée au dossier de la procédure pénale précitée contre le requérant. Le 8 février 2005, le requérant a demandé que l'avis du Professeur Van Gijseghem soit joint à ce dossier. Le 14 mars 2005, le Juge I du district de Monthey a admis cette demande et mis en oeuvre une expertise de crédibilité des témoignages des enfants en cause dans cette procédure pénale.
 
Lors de son recours du 10 mars 2005 au Tribunal fédéral, l'intéressé a produit l'avis du Professeur Van Gijseghem. En revanche, il n'a pas fait état de sa démarche du 8 février 2005. On peut dès lors se demander si la décision du Juge I du district de Monthey du 14 mars 2005 qui donne suite à cette démarche constitue vraiment un fait nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. Cette question peut rester indécise, car la présente demande de révision doit de toute façon être rejetée pour une autre raison.
 
5.3 La prise en compte de l'avis du Professeur Van Gijseghem et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise de crédibilité n'ont pas d'incidence sur l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, cela ne change rien au fait qu'il n'existe pas une relation étroite et effective entre le requérant et sa fille. D'ailleurs, l'intéressé dit bien que cette relation a cessé dès la fin de la vie commune. Ainsi, on ne peut pas considérer que le fait nouveau invoqué par le requérant soit important. Les conditions de l'art. 137 lettre b OJ ne sont donc pas remplies.
 
6.
 
Vu ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure de l'art. 143 al. 1 OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. Succombant, le requérant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) et doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il a cependant demandé l'assistance judiciaire et sollicité, dans ce cadre, l'interrogatoire des parties. Comme les conclusions du requérant étaient dépourvues de toutes chances de succès, il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ), sans procéder à un interrogatoire des parties. Il sera cependant tenu compte de la situation financière du requérant dans la fixation des frais judiciaires.
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ,
 
le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 26 avril 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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