VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6P.25/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6P.25/2005 vom 30.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.25/2005
 
6S.93/2005 /rod
 
Arrêt du 30 avril 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.25/2005
 
Art. 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire)
 
6S.93/2005
 
Fixation de la peine; refus du sursis (art. 63 et 41 CP).
 
Recours de droit public (6P.25/2005) et pourvoi en nullité(6S.93/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 11 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 7 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1960, ressortissant suisse d'origine zaïroise, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 2 ans d'emprisonnement, le libérant du chef d'accusation de viol.
 
Le recours en nullité et en réforme interjeté par le condamné contre ce jugement a été écarté par arrêt du 11 novembre 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
B.
 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.
 
B.a Née en 1980 au Congo, d'où elle est originaire, Y.________ est, depuis 2003, au bénéfice d'un permis B pour des raisons humanitaires. Bien intégrée en Suisse, où elle a obtenu un diplôme de commerce, elle travaille actuellement dans l'hôtellerie. A l'époque des faits, elle se rendait régulièrement au domicile de l'accusé, où elle gardait les enfants.
 
B.b Le 24 novembre 2000, Y.________ a reçu un diplôme à Monthey. Après la cérémonie et durant toute la nuit, elle s'est rendue avec l'accusé dans divers établissements publics de Lausanne, consommant plusieurs verres de champagne et trois Desperados, soit un mélange de bière et de Tequila. Supportant très mal l'alcool, elle avait pour habitude de ne pas en consommer ou seulement en quantité très modérée. Aussi, le soir en question, après en avoir bu, elle ne s'est pas sentie bien, puis son état a empiré au point qu'elle s'est mise à voir trouble et à pleurer sans raison. A partir de ce moment, elle a perdu tout souvenir du déroulement des événements.
 
B.c Finalement, le 25 novembre 2000, vers 9 heures, l'accusé s'est rendu avec Y.________ à son domicile, à Lausanne, où il comptait profiter de l'absence de son épouse pour entretenir une relation sexuelle avec Y.________.
 
Couché sur sa victime et recouvert d'un drap ou d'une couverture, il a été surpris dans ses ébats sexuels par une connaissance, qui était venue garder les enfants et qui n'a pas pu enregistrer une quelconque réaction de la part de Y.________.
 
B.d A 14 heures, l'accusé a réveillé sa victime. Celle-ci avait mal à la tête, envie de vomir, les jambes en coton et une sensation de fourmillement dans le corps. Elle s'est souvenue d'avoir eu, comme dans un rêve, la tête tenue, de ne pas avoir pu bouger et d'avoir senti quelqu'un en elle mais de n'être pas parvenue à crier ou à bouger, ses membres ne répondant plus.
 
En ramenant Y.________ à Monthey, l'accusé lui a avoué qu'il lui avait fait l'amour et l'a suppliée de n'en parler à personne.
 
B.e Y.________ n'a dénoncé les faits qu'une année plus tard, parce qu'elle a d'abord dû effectuer un travail de reconstruction personnelle avec une psychologue. Ce qui lui importait prioritairement, c'était que l'on reconnaisse son statut de victime. N'ayant pas obtenu satisfaction de l'accusé à cet égard, elle s'est finalement résolue à déposer plainte.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il invoque une violation de son droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. Dans le second, il se plaint d'une peine excessive et du refus du sursis. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
1.1 Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
 
1.2 De l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 OJ), il découle par ailleurs que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance, à moins que cette dernière ne disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, cette exception valant pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et pour autant que le comportement du recourant soit conforme à la bonne foi (ATF 119 IV 88 consid. 1a p. 90/91 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, à raison du refus de l'autorité cantonale d'ordonner une expertise de crédibilité de la victime.
 
2.1 Dans l'intitulé de son moyen, le recourant évoque également un déni de justice. Il ne l'étaye cependant pas par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu. On doit en déduire que le grief de déni de justice n'a en réalité pas de portée propre par rapport au grief de violation du droit d'être entendu, qu'il suffit donc d'examiner. En serait-il autrement, que le grief pris d'un déni de justice, faute de motivation spécifique à l'appui, devrait être déclaré irrecevable.
 
2.2 Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il peut également être déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
 
2.3 La mesure probatoire demandée visait à déterminer quel crédit pouvait être accordé aux déclarations de la victime en ce qui concerne sa consommation d'alcool. En effet, selon le recourant, les déclarations de la victime, selon lesquelles celle-ci avait pour habitude de ne pas consommer d'alcool ou seulement en quantité très modérée mais avait néanmoins consommé, le soir en question, plusieurs verres de champagne et trois Desperados, étaient contradictoires. Cette contradiction devait donc être élucidée par une expertise de crédibilité de la victime, dont le refus violerait le droit d'être entendu du recourant.
 
2.4 Après avoir écarté, sous let. b et c de la page 6 de son arrêt, divers arguments du recourant, que ce dernier ne reprend plus dans son recours de droit public et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner, la cour cantonale a observé que, bien que le juge d'instruction avait déjà refusé la mesure probatoire demandée, le recourant n'avait pas contesté ce refus par un recours au Tribunal d'accusation et que les autres moyens de preuve recueillis suffisaient au demeurant à emporter sa conviction quant à la crédibilité de la victime.
 
Le recourant ne nie pas qu'il n'a pas déféré au Tribunal d'accusation cantonal le refus du magistrat instructeur d'ordonner la mesure probatoire demandée. Quoiqu'il en soit, il ne démontre nullement ni même ne prétend que la conviction des juges cantonaux, selon laquelle la crédibilité de la victime est suffisamment établie, reposerait sur une appréciation arbitraire des autres éléments de preuve recueillis. En particulier, il ne montre ni même ne dit qu'il était arbitraire de retenir que, compte tenu des déclarations et de l'attitude de la victime à l'audience ainsi que des dépositions de plusieurs témoins entendus, la version de celle-ci devait être tenue pour digne de foi, de sorte qu'une expertise de crédibilité ne suffirait pas à ébranler cette conviction.
 
Que la mesure probatoire litigieuse aurait été refusée en violation du droit d'être entendu du recourant, notamment sur la base d'une appréciation arbitraire des autres preuves administrées, n'est dès lors pas établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1.1). Le grief est par conséquent irrecevable.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence.
 
3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
 
3.2 En l'espèce, le recourant n'établit nullement qu'il aurait été condamné parce qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Toute sa démonstration vise à faire admettre que, sur le point qu'il critique, à savoir l'absence de discernement ou de résistance de la victime consécutive à l'absorption d'alcool, il subsisterait des doutes, qui, sauf à être élucidés, devaient lui profiter. Le grief revient ainsi à se plaindre d'une violation de la garantie invoquée en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas en tant que règle sur le fardeau de la preuve, de sorte qu'il se confond en définitive avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, également soulevé et dans le cadre duquel il sera donc examiné (cf. infra, consid. 4, notamment consid. 4.3).
 
4. Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
 
4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
 
4.2 Le recourant soutient d'abord qu'il était contradictoire de retenir la version de la victime, tout en admettant qu'il avait refusé de reconnaître son acte après les faits, puisque, selon la victime, il avait avoué à deux témoins l'avoir violée.
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le contraire n'est pas établi ni même allégué - que ce grief aurait été soulevé devant la cour de cassation cantonale, alors que cette dernière, s'il lui avait été soumis, aurait pu l'examiner dans le cadre du recours en nullité formé par le recourant, comme cela ressort du chiffre 3a de l'arrêt attaqué. L'argumentation du recourant est d'ailleurs dirigé exclusivement contre le jugement de première instance. Le grief est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).
 
4.3 Le recourant prétend qu'il était arbitraire d'admettre que la victime était incapable de discernement ou de résistance en raison de sa consommation d'alcool. Il relève d'abord qu'il est étonnant que la victime se soit rappelée avoir bu trois Desperados en une heure, puisqu'elle a dit ne se souvenir de rien. C'est en outre à tort qu'il aurait été admis que la bière Desperados est nettement plus alcoolisée que la bière courante, dès lors qu'elle ne contiendrait que 0,9 % d'alcool de plus. Il ajoute que c'est à l'accusation, et non à lui, qu'il appartenait d'établir le taux d'alcoolémie de la victime. Au demeurant, une consommation d'alcool propre à entraîner une incapacité totale de discernement et de résistance ne pouvait être retenue sans tenir compte de la nourriture ingurgitée parallèlement par la victime et du laps de temps écoulé entre la consommation d'alcool de celle-ci et l'acte reproché au recourant.
 
Selon l'arrêt attaqué, la perte de souvenir de la victime concerne le déroulement des événements postérieur au malaise qu'elle a ressenti après avoir consommé de l'alcool, non pas le genre et la quantité d'alcool qu'elle avait absorbé auparavant. C'est donc en vain que le recourant insinue que la victime s'est contredite en affirmant avoir bu trois Desperados tout en disant qu'elle ne se souvenait de rien. De toute manière, il est irrecevable à se prévaloir d'une prétendue contradiction qu'il n'a pas invoquée dans son recours en nullité cantonal, ce qui ne ressort du moins pas de l'arrêt attaqué, sans qu'il établisse l'avoir fait.
 
La question du taux d'alcoolémie que pouvait présenter la victime au moment des faits n'est en l'occurrence pas déterminante. Une incapacité de discernement ou de résistance peut être consécutive non seulement au dépassement d'un certain taux d'alcoolémie, mais à d'autres facteurs ou à la conjonction de divers facteurs. En l'espèce, il est établi, sans qu'il n'y ait d'arbitraire démontré sur ce point, que la victime supportait très mal l'alcool, de sorte qu'elle avait pour habitude de ne pas en consommer ou seulement en quantité très modérée, mais que le soir en question, elle en a fait une consommation excessive, absorbant l'équivalent d'un litre à un litre et demi d'alcool, et qu'elle s'est alors sentie mal jusqu'à perdre tout souvenir du déroulement des événements. Il est par ailleurs incontesté que, le lendemain, réveillée par le recourant vers 14 heures, elle éprouvait encore divers malaises et s'est alors souvenue, comme dans un rêve, d'avoir eu la tête tenue, de n'avoir pu bouger, d'avoir senti quelqu'un en elle et de n'avoir pu ni crier ni réagir. Enfin, l'arrêt attaqué retient, sans être contredit, que c'est le recourant qui, en la ramenant chez elle le lendemain après-midi, lui a avoué lui avoir fait l'amour. Il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, d'en déduire que la victime s'était trouvée dans un état d'ivresse sévère, avec une absence quasi complète de discernement.
 
Le grief fait à la cour cantonale d'avoir admis arbitrairement que la victime était incapable de discernement ou de résistance en raison de sa consommation d'alcool doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.4 Le recourant fait valoir qu'il était arbitraire de retenir que le témoin qui l'a surpris en pleins ébats n'a pu discerner le visage de la victime ni enregistrer une quelconque réaction de sa part, dès lors qu'en cours d'enquête, plus précisément lors de son audition par la police le 24 avril 2002, ce témoin a affirmé que la victime lui paraissait dans un état tout à fait normal et semblait même consentante. C'est en conséquence de manière arbitraire qu'il aurait été retenu que la victime était inconsciente à ce moment-là.
 
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur ce grief, au motif que le recourant n'était pas recevable à invoquer devant elle, dans le cadre de l'art. 411 let. h et i CPP/VD, des déclarations faites par un témoin en cours d'enquête qui ne ressortaient pas du jugement entrepris. Elle n'a donc pas rejeté le grief en déniant une appréciation arbitraire des déclarations du témoin, mais a refusé de l'examiner pour des motifs tirés du droit cantonal de procédure. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait se borner à reprendre dans son recours de droit public son grief d'appréciation arbitraire du témoignage litigieux, sur lequel l'arrêt attaqué ne se prononce pas. Il devait s'en prendre au raisonnement par lequel cet arrêt refuse d'examiner ce grief, en démontrant que ce refus portait atteinte à ses droits constitutionnels. Il n'en fait cependant rien, sa critique étant d'ailleurs dirigée exclusivement contre le jugement de première instance.
 
Le grief d'appréciation arbitraire du témoignage invoqué est par conséquent irrecevable.
 
5.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime excessive comparativement à celles qui sont prononcées dans des cas similaires, au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. A l'appui, il se réfère à quatre arrêts rendus par la Cour de céans.
 
6.1 Le grief ainsi formulé revient à invoquer une inégalité de traitement dans la fixation de la peine. Un tel grief peut être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2). En l'espèce, il n'a toutefois pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale. Se pose dès lors la question de sa recevabilité.
 
6.1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).
 
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. L'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD).
 
6.1.2 En l'espèce, dans son recours en réforme, le recourant a pris une conclusion tendant à ce que le jugement de première instance soit "modifié en ce sens que la peine prononcée est réduite pour être compatible avec le sursis". A l'appui de cette conclusion - sous réserve d'une critique prise d'une fausse application de l'art. 415 al. 3 CPP/VD, déclarée irrecevable -, il faisait exclusivement valoir que, compte tenu de son absence d'antécédents et de sa situation personnelle, il se justifiait de prononcer une peine d'une durée compatible avec l'octroi du sursis, dont il soutenait par ailleurs que les conditions étaient réalisées.
 
Au vu de cette conclusion et de sa motivation, la cour cantonale a examiné si les premiers juges avaient tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération pour fixer la peine, ce qu'elle a admis, et si la sanction prononcée était excessive, ce qu'elle a nié, recherchant encore si, de par sa quotité, elle était suffisamment proche de la limite de 18 mois justifiant de la réduire de manière à ce qu'elle soit compatible avec l'octroi du sursis, ce qu'elle a également nié. Elle n'a en revanche pas examiné la question d'une éventuelle inégalité de traitement par rapport aux sanctions infligées dans des cas comparables, qui n'était en aucune manière soulevée devant elle par le recourant. Dans ces conditions, on peut sérieusement s'interroger quant à la recevabilité, sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales, du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine soulevé pour la première fois dans le pourvoi. La question peut toutefois rester indécise, le grief devant de toute manière être rejeté.
 
6.2 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
 
6.3 Le recourant se prévaut de quatre arrêts, non publiés, rendus par la Cour de céans.
 
Dans la première décision citée, soit l'arrêt 6S.190/2003 du 7 août 2003, la Cour de céans a uniquement été amenée à examiner des points relevant du verdict de culpabilité, soit la réalisation des infractions réprimées par les art. 193 et 191 CP. Dans la seconde, soit l'arrêt 6S.143/2003 du 17 juin 2003, outre la qualification de viol, elle a uniquement eu à examiner un grief de violation des art. 11 et 13 CP et un grief de violation de l'art. 64 al. 5 CP. Dans ces deux arrêts, la Cour de céans n'a donc pas été appelée à se prononcer sur la peine, qui, n'étant pas litigieuse devant elle, échappait à son contrôle, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de son grief.
 
Dans la troisième décision invoquée, soit l'arrêt 6S.316/2003 du 12 mars 2004, la Cour de céans a en revanche eu à examiner la question de la peine, bien qu'essentiellement sous l'angle d'une prise en compte des éléments pertinents pour l'application de l'art. 63 CP, dans un cas où, pour un viol qualifié, une peine de 2 ans de réclusion avait été prononcée. Elle a observé que cette peine, au demeurant bien inférieure au minimum légal prévu à l'art. 190 al. 3 CP, n'était pas à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Certes, dans l'affaire en question, l'infraction commise était plus grave que celle du cas d'espèce. Toutefois, l'auteur de cette infraction, contrairement au recourant, devait être mis au bénéfice d'une diminution de responsabilité de 15 à 20 % et, au demeurant, de plusieurs éléments favorables importants (mobile compréhensible, aveux, lourdes conséquences résultant pour lui-même de ses actes, convention passée avec la victime en vue de la réparation du dommage causé à celle-ci), que le recourant, lui, ne peut invoquer. Dans ces conditions, on ne discerne pas d'inégalité de traitement entre la peine, de 2 ans de réclusion, prononcée dans le cas en question et celle, de 2 ans d'emprisonnement, infligée au recourant.
 
Dans la quatrième décision invoquée par le recourant, soit l'arrêt 6S.47/2004 du 12 mars 2004, la Cour de céans a également été amenée à examiner la question de la peine, là encore essentiellement sous l'angle d'une prise en compte des éléments pertinents pour l'application de l'art. 63 CP, dans un cas où, pour divers abus sexuels commis sur son épouse, l'accusé avait été condamné à 2 ans d'emprisonnement. Elle a relevé que cette peine n'avait rien d'excessif. Dans cette affaire, l'accusé devait répondre d'une pluralité d'infractions (voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol), les violences sexuelles exercées ayant été commises au moins à dix reprises. Sous cet angle, sa culpabilité était donc clairement plus lourde que celle du recourant. Sa responsabilité pénale était toutefois diminuée dans une proportion ayant conduit l'autorité cantonale à opérer une réduction de 25 % de la peine à prononcer, qui, sans cela, eût été fixée à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement. On ne discerne donc pas non plus d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine par rapport au cas du recourant.
 
Au demeurant, que, dans l'un ou l'autre cas, une peine plus clémente ait été prononcée ne suffit pas à justifier le grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine (cf. supra, consid. 6.2; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
 
6.4 Pour le surplus, la peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis à tort. En particulier, les éléments favorables rappelés par le recourant au bas de la page 6 de son mémoire ont tous été pris en compte, ce qu'il ne conteste du reste pas, et on ne saurait au demeurant perdre de vue les éléments défavorables rappelés sous lettre b alinéa 2 de la page 14 de l'arrêt attaqué. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut dire que la peine, de 2 ans d'emprisonnement, prononcée est à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.
 
6.5 La peine infligée au recourant ne viole donc pas le droit fédéral.
 
7.
 
Le recourant se plaint du refus du sursis, reprochant à la cour cantonale d'avoir nié qu'un pronostic favorable puisse être posé quant à son comportement futur.
 
L'arrêt attaqué ne dénie la possibilité d'un pronostic favorable qu'à titre subsidiaire, considérant, principalement, que le sursis est exclu pour ce motif déjà que la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée n'est pas suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi de cette mesure pour que cette dernière puisse entrer en considération.
 
Le recourant ne critique en rien cette argumentation principale. Au demeurant à juste titre, dès lors que la peine d'espèce a été fixée, sans violation du droit fédéral, à 2 ans d'emprisonnement et que, selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt attaqué, la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis ne peut être prise en compte que si la peine envisagée n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100/101). Pour ce motif, l'octroi du sursis n'entrait pas en considération, de sorte que le recourant conteste vainement le déni d'un pronostic favorable.
 
8.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté.
 
III. Frais et dépens
 
9.
 
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire global de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 30 avril 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).