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Informationen zum Dokument  BGer 2A.192/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.192/2005 vom 02.05.2005
 
Tribunale federale
 
2A.192/2005/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 mai 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.
 
Objet
 
exception aux mesures de limitation,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1
 
Après avoir quitté la Suisse où il avait travaillé notamment comme saisonnier, X.________, ressortissant de Macédoine, est revenu illégalement dans notre pays en septembre 1998; il y séjourne et travaille sans autorisation depuis lors. Son épouse Y.________, ainsi que ses enfants A.________, né le 9 mai 1996, et B.________, né le 10 décembre 1997, l'ont rejoint en décembre 1999. Son fils Florian est né en Suisse le 2 février 2004.
 
1.2 Le 22 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a informé les membres de la famille X.________ qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 29 juin 2004, a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'exemption requise.
 
Statuant sur recours le 11 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005 et de lui octroyer un permis humanitaire de séjour renouvelable chaque année.
 
Le dossier de la cause a été produit.
 
2.
 
Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ss et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
 
En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car le recourant ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son retour en Macédoine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins que la durée de son séjour (illégal) en Suisse n'est en principe pas déterminante. Le recourant et les membres de sa famille ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Au demeurant, on peut raisonna- blement exiger en particulier des enfants aînés du recourant - âgés actuellement de presque neuf et huit ans et fréquentant l'école obligatoire - qu'ils retournent dans leur pays d'origine avec leurs parents, auxquels ils sont fortement liés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).
 
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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