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Informationen zum Dokument  BGer 2A.255/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.255/2005 vom 02.05.2005
 
Tribunale federale
 
2A.255/2005/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 mai 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
A.X.________, ainsi que ses deux filles B.________ et C.________,
 
recourantes,
 
toutes les trois représentées par Me Bruno Charrière, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissante macédonienne née le 11 août 1970, A.________ a épousé, le 8 janvier 1994, X.________, un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour dans ce pays. Les époux X.________ ont eu ensemble une fille, B.________, née le 19 août 1996. Ils ont divorcé le 24 septembre 1997. Par conséquent, le 26 novembre 1997, le Département de la police du canton de Fribourg a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________ ainsi que de sa fille B.________ et imparti à celles-ci un délai de trente jours dès la notification de cette décision pour quitter le territoire fribourgeois. Les intéressées ont quitté la Suisse le 24 décembre 1997 et y sont revenues illégalement le 9 janvier 1998. A.X.________ a par conséquent fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 juillet 1998 au 8 juillet 1999.
 
Le 14 février 2001, A.X.________ a épousé, en Macédoine, un autre compatriote, Y.________, né le 1er janvier 1971 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, dont elle avait eu une fille, C.________, née le 5 octobre 1998. Le 27 février 2001, Y.________ a été incarcéré dans le canton de Soleure et il purge actuellement une peine de dix ans de réclusion à W.________, après avoir été détenu dans le canton de Zoug.
 
Au bénéfice d'un visa d'entrée pour rendre visite à son mari, A.X.________ est arrivée en Suisse avec ses deux filles, le 8 septembre 2002. Elle a alors déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 12 septembre 2003; le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable le 25 novembre 2003.
 
B.
 
Le 23 avril 2003, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et pour ses deux filles auprès des autorités vaudoises. Le 13 mai 2003, elle a fait de même auprès des autorités fribourgeoises, qui ont rejeté la requête le 20 mai 2003, le mari de A.X.________ étant domicilié dans le canton de Vaud avant son incarcération. Le 28 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer les autorisations sollicitées et imparti aux intéressées un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que Y.________ était incarcéré depuis plus de deux ans dans le canton de Zoug et que sa réclusion devrait encore durer des années vu sa condamnation qui, au surplus, était assortie d'une expulsion ferme (d'une durée de huit ans). Il a aussi relevé que A.X.________ était à la charge des services sociaux pour l'entier de son entretien.
 
C.
 
Par arrêt du 9 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ ainsi que de ses filles B.________ et C.________ contre la décision du Service cantonal du 28 mai 2004, confirmé ladite décision et imparti aux intéressées un délai échéant le 15 avril 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a retenu en particulier que la décision du Service cantonal du 28 mai 2004 ne violait pas l'art. 8 par. 1 CEDH et qu'il existait un danger concret que les intéressées continuent à dépendre des services sociaux.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ ainsi que ses filles B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mars 2005 soit annulé; en outre, elles demandent principalement que leur requête d'autorisation de séjour du 23 avril 2003 soit admise, susidiairement que la cause soit renvoyée à "l'autorité inférieure" pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée au Service cantonal pour nouvelle décision. Elles se plaignent de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation, (art. 104 lettre a OJ). Elles reprochent essentiellement au Tribunal administratif de ne pas avoir appliqué correctement l'art. 8 par. 1 CEDH à la relation de C.________ avec son père. Elles requièrent l'effet suspensif et "l'assistance judiciaire totale".
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Y.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse (cf. recours, ch. VII, p. 3). Cette autorisation est toutefois précaire, puisque Y.________ fait l'objet d'une mesure d'expulsion ferme du territoire suisse d'une durée de huit ans, même si un éventuel sursis reste possible au moment d'une éventuelle libération conditionnelle. A cela s'ajoute qu'une expulsion administrative menace de toute façon Y.________. Reste à savoir si la relation que ce dernier entretient avec sa fille C.________ est étroite et effective. Cette question, qui se confond avec le problème de fond, peut rester indécise au niveau de la recevabilité.
 
1.2 Au surplus, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure, (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En particulier, on ne saurait tenir compte, en principe, de modifications ultérieures de l'état de fait, car on ne peut reprocher à une autorité d'avoir constaté les faits de manière imparfaite si ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 Il 217 consid. 3a p. 221 et la jurisprudence citée).
 
Les recourantes invoquent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. Elles n'expliquent d'ailleurs pas pourquoi elles ont fait établir, après l'arrêt attaqué, les différentes attestations qu'elles produisent. Vu ce qui précède ces faits nouveaux et ces pièces nouvelles ne peuvent pas être pris en considération.
 
3.
 
Les recourantes ont évoqué comme moyen de preuve la "production d'office du dossier judiciaire de la cause". L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter la réquisition d'instruction des intéressées pour autant qu'elles aient voulu en présenter une au sujet de la production du dossier judiciaire.
 
4.
 
4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, mais il n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640).
 
4.2 L'enfant C.________ est née le 5 octobre 1998 en Macédoine, alors que son père vivait en Suisse, et elle a cohabité avec lui au maximum du 14 au 27 février 2001, soit moins de deux semaines. Le 8 septembre 2002, elle est arrivée en Suisse, alors que son père était déjà en détention. Depuis lors, elle n'a pu le rencontrer que durant ses visites à la prison, puisqu'il purge une peine de dix ans de réclusion. Même si l'enfant C.________ peut voir son père plusieurs fois par mois, on ne saurait considérer qu'elle a ainsi pu établir avec lui une relation étroite et effective, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pouvant fonder un droit à une autorisation de séjour. En effet, comme on l'a rappelé ci-dessus (consid. 1.1), c'est avant tout pour protéger les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261) que la jurisprudence a déduit un tel droit de cette disposition. A propos de la relation entre époux, le Tribunal fédéral a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH à une étrangère qui avait épousé un Suisse en détention. Selon le Tribunal fédéral, l'intéressée n'avait pas pu établir une relation étroite et effective, au sens de cette disposition, avec son mari puisque celui-ci était détenu (arrêt destiné à la publication 2A.404 du 18 février 2005, consid. 5; arrêt 2A.77/2000 du 8 mai 2000, consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de lui faciliter l'exercice de son droit de visite, (arrêt destiné à la publication 2A.404 du 18 février 2005, consid. 5). Cette jurisprudence concernant la relation entre époux s'applique par analogie à la relation entre parent et enfant invoquée en l'espèce. Les recourantes ne peuvent donc pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour pour protéger la relation que l'enfant C.________ entretiendrait avec son père.
 
Au demeurant, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c'est à juste titre que les recourantes ne se sont pas prévalues de la relation existant entre A.X.________ et son mari qui, d'ailleurs, n'ont même pas cohabité deux semaines.
 
4.3 Ainsi, l'arrêt attaqué respecte l'art. 8 CEDH. Plus généralement, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral; il n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
 
5.
 
Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions des recourantes étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recou- rantes.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 2 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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