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Informationen zum Dokument  BGer 4P.34/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.34/2005 vom 02.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.34/2005 /svc
 
Arrêt du 2 mai 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
 
contre
 
B.________ et C.________,
 
intimés, représentés par Me Sébastien Schmutz, avocat,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
 
du 13 décembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
C.________ et B.________ (intimés) exploitent un café-restaurant. Le 2 décembre 1998, ils ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec A.________ (recourant), qu'ils avaient engagé le 7 septembre 1998 en qualité de sommelier. Le salaire mensuel convenu était de 3'000 fr. brut, auquel s'ajoutait une participation sur le chiffre d'affaires, qui ne figurait pas expressément dans le contrat. Celui-ci se référait, notamment pour l'horaire de travail, à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés dans sa version de1998 (ci-après: CCNT 1998).
 
Suite à un litige survenu en août 2000 entre les intimés et l'un de leurs employés au sujet d'heures supplémentaires et après l'intervention d'un inspecteur du travail, un accord général oral a été conclu entre les employeurs et leurs employés. En vertu de cet accord, le personnel a accepté de renoncer aux heures supplémentaires "en suspens" et à la participation au chiffre d'affaires, à condition que le salaire mensuel brut soit porté à 4'000 fr. et que les employeurs versent ladite participation pour les périodes de vacances 1999 et 2000.
 
Le 3 janvier 2001, les intimés et le recourant ont conclu un nouveau contrat de travail, prenant effet au 1er décembre 2000 et en vertu duquel le salaire mensuel brut s'élevait à 4'000 fr. pour une durée moyenne de travail de 42 heures hebdomadaires et 5 semaines de vacances. Le contrat de travail se référait, pour tous les points non définis, à la CCNT 1998 et aux dispositions de la législation sur le travail. Le 29 avril 2002, les intimés ont résilié le contrat de travail du recourant pour le 31 mai 2002. Le 3 mai 2002, les intimés ont libéré le recourant de son obligation de travailler, compte tenu du solde des vacances et "des jours à récupérer". Celui-ci a été en incapacité de travail du 3 mai au 16 juin 2002. Puis il a travaillé auprès d'un autre employeur du 24 juin au 30 août 2002. Les rapports de travail avec les intimés ont effectivement pris fin le 31 juillet 2002.
 
B.
 
Le 11 décembre 2002, le recourant a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il a conclu au paiement par les intimés de 2'526 fr. 90, à titre de vacances, de 2'200 fr., à titre de nettoyage des habits de travail, ainsi que de 30'702 fr., à titre d'heures supplémentaires. Par la suite, le recourant a réduit ses prétentions à 30'000 fr. au total.
 
Mandaté en qualité d'expert par le Tribunal de prud'hommes, l'inspecteur du travail, intervenu précédemment auprès des employeurs, a établi, le 12 mai 2003, un rapport fixant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le recourant durant toute la durée de son engagement dans l'établissement des intimés. Selon ce rapport, le recourant aurait effectué 566,5 heures supplémentaires du 7 septembre 1998 au 3 mai 2002.
 
Par jugement du 11 septembre 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les intimés étaient débiteurs du recourant de la somme de 480 fr., à titre de frais de nettoyage des habits de travail, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
 
Par arrêt du 13 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de A.________, dont les prétentions s'élevaient à 20'299 fr. au total. Elle a réformé le jugement du 11 septembre 2003, en ce sens que les intimés sont débiteurs du recourant de la somme de 1'200 fr. net, à titre de frais de nettoyage des habits de travail, et de la somme de 1'155 fr. 20 brut, à titre de droit aux vacances. Elle l'a confirmé pour le surplus.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, le recourant dépose un recours de droit public et requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2004 et de renvoyer la cause à la Chambre des recours.
 
Les intimés concluent au rejet du recours.
 
La Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant reproche à la Chambre des recours la constatation et l'appréciation arbitraire des preuves et invoque la violation de l'art. 9 Cst. L'autorité cantonale aurait sans motif réel écarté l'expertise sur la question essentielle du nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées. Par ailleurs, ladite expertise n'aurait été écartée que partiellement, puisque l'autorité cantonale s'est fondée sur le rapport de l'expert pour déterminer le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par le recourant. Cette manière de faire serait contraire au but de la preuve par expertise, telle que définie par l'art. 220 du Code de procédure civile vaudois (CPC/VD). Selon le recourant, les premiers juges n'auraient pas examiné le décompte des heures supplémentaires avec toute l'attention nécessaire. Il en résulterait notamment que, pour certaines périodes, la diminution du nombre d'heures effectuées correspondrait à des vacances prises par le recourant ou à des jours fériés. Par conséquent, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter d'une comparaison entre le nombre d'heures effectuées par semaine et la durée moyenne de 42 heures hebdomadaires, prévue par la CCNT 1998. Enfin, la différence flagrante entre le nombre d'heures supplémentaires établies par l'expert (566,5 heures) et celles retenues par la Chambre des recours (3 heures) aurait dû amener les juges à requérir de nouvelles mesures d'instruction.
 
2.
 
Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spéciales requises, s'est adjoint un expert, il n'est en principe pas lié par ses conclusions. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision. Le juge ne saurait toutefois, sans motifs déterminants, substituer son opinion à celle de l'expert; sinon, il viole l'art. 9 Cst. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; arrêt 4P.47/1996 du 12 août 1996, consid. 2a, publié in SJ 1997 p. 58).
 
Selon la jurisprudence, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c). Aussi le juge commet-il arbitraire s'il s'écarte des conclusions d'une expertise, à ses yeux douteuses, sans se fonder sur d'autres données de fait ou sans avoir recueilli des preuves complémentaires, voire, dès l'instant où il n'est pas convaincu par la partie technique du rapport, sans ordonner une nouvelle expertise (ATF 101 IV 129 consid. 3c in fine; arrêt 4P.47/1996 du 12 août 1996, consid. 2a, publié in SJ 1997 p. 58).
 
3.
 
L'expertise établie par l'inspecteur du travail se présente comme un décompte portant sur les années 1999 à 2002, constitué de quatre colonnes intitulées: horaire hebdomadaire, pauses, heures effectuées et heures supplémentaires. Dans son récapitulatif, l'expert conclut à respectivement 218.5, 205.5, 39.5 et 10.5 d'heures supplémentaires effectuées pendant les quatres années concernées. Les employeurs ayant omis d'établir des plans de travail pour 1998, l'expert a estimé à 92.5 les heures supplémentaires accomplies par le recourant durant cette année. Le recourant aurait ainsi effectué, selon le décompte litigieux, 566,5 heures supplémentaires au total.
 
Il est apparu aux juges précédents que l'expert mandaté retenait dans son décompte certaines heures supplémentaires, alors que le nombre d'heures effectuées (troisième colonne) était inférieur à l'horaire hebdomadaire contractuel de 42 heures. Dans sa détermination sur son rapport, l'expert a expliqué avoir retenu un horaire de référence de 33,6 heures hebdomadaires (moyenne de 4 jours de travail par semaine, à raison de 8,4 heures par jour) parce que les intimés avaient déclaré avoir abaissé l'horaire de travail hebdomadaire du recourant, dans le but de compenser la grande quantité d'heures supplémentaires que celui-ci avait effectuées.
 
La Chambre des recours a considéré qu'il se justifiait de ne pas tenir compte des conclusions de l'expert quant au nombre total des heures supplémentaires, celui-ci ne s'étant pas systématiquement tenu à l'horaire de référence de 33,6 heures hebdomadaires en moyenne. La Chambre des recours a rappelé que, conformément à la jurisprudence (ATF 126 III 337 consid. 6a p. 342) et à la doctrine, ne constituent des heures supplémentaires que celles qui dépassent l'horaire contractuel. Elle a ensuite retenu que rien dans le dossier ne permettait d'affirmer que les heures inférieures à 42 représentaient un allégement contractuel de l'horaire [sur l'ensemble de la durée d'engagement du travailleur, soit de 1998 à 2002] et que cette affirmation était incompatible avec le fait que les parties avaient convenu, dès le 1er décembre 2000, une augmentation du salaire à 4'000 fr. - sans participation au chiffre d'affaires - pour une durée de travail de 42 heures hebdomadaires. Se fondant sur les déterminations des intimés, la Chambre des recours a calculé l'écart - en faveur du travailleur ou des employeurs - entre les heures effectuées par le recourant (troisième colonne) et l'horaire contractuel de 42 heures. Elle a conclu à un total de 284,5 heures en faveur de l'employé, accomplies entre 1998 et 2000, et à un total de 287,5 heures en faveur des employeurs, résultant de la compensation des heures supplémentaires en 2001 et 2002, soit une différence de trois heures en faveur des intimés.
 
4.
 
Au vu des principes énoncés (consid. 2), il n'apparaît pas que la Chambre des recours a substitué sans motifs concluants son opinion à celle de l'expert. Ainsi, elle s'est fondée sur une circonstance bien établie pour s'écarter des conclusions de l'inspecteur du travail quant aux heures supplémentaires, à savoir qu'il ne s'était lui-même pas toujours tenu à l'horaire de référence de 33,6 heures. Elle s'est ensuite rendu compte que l'admission de cette moyenne dès 1999 aurait été en contradiction avec la constatation qui ressort du dossier, selon laquelle ce n'est qu'après l'intervention de l'inspecteur du travail en 2000 que les employeurs ont décidé de tenir compte, dans l'horaire du demandeur, de la compensation des heures supplémentaires effectuées précédemment.
 
S'agissant du nombre d'heures hebdomadaires effectuées par le recourant, la Chambre des recours pouvait, de manière soutenable, s'y référer en tant que données supplémentaires découlant de l'instruction, dans la mesure où ces heures ne représentaient que le résultat de la transcription par l'expert des horaires figurant dans les registres des employeurs dès 1999. Le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par le recourant n'a, du reste, pas été contesté par le travailleur. Aussi, c'est sans arbitraire que la Chambre des recours s'est fondée sur les données ainsi recueillies.
 
Quant à la différence entre le nombre d'heures supplémentaires établies par l'expert et celles retenues par la Chambre des recours, elle n'est pas déterminante, puisque celle-ci ne s'est pas bornée à exprimer une opinion différente de celle de l'expert à ce sujet, mais qu'elle a démontré comment elle avait abouti à ce résultat divergent.
 
Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant - qui ne s'appuie pas, dans le cadre de l'allégement du fardeau de la preuve qui lui incombe, sur un décompte personnel d'heures qu'il aurait produit (cf. art. 21 ch. 3 CCNT 1998; arrêt 4C.7/2004 du 8 mars 2004, consid. 2.2.2 et 2.2.3; consid. 2.4 non publié de l'ATF 130 III 19) - l'examen des périodes retenues pour établir le décompte des heures effectuées révèle que des périodes de vacances ont été prises en compte, c'est-à-dire déduites, pour les années concernées. A titre d'exemple, seules deux semaines de travail ont été retenues pour les mois de janvier et de février 1999, ainsi que trois semaines de travail pour les mois de juillet et d'août 1999.
 
En résumé, en retenant que le recourant a effectué 284,5 heures supplémentaires de 1998 à 2000 et que celles-ci ont été compensées par 287,5 heures en 2001 et 2002, la Chambre des recours n'est pas tombée dans l'arbitraire.
 
5.
 
Cela étant, le recours doit être rejeté. Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du recourant à l'ouverture de l'action est de 30'000 fr., la procédure est gratuite (cf. ATF 115 II 30 consid. 5b). Le recourant, qui succombe, versera néanmoins des dépens aux intimés (cf. art. 159 al. 1 OJ), créanciers solidaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 2 mai 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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