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Informationen zum Dokument  BGer I 271/2004  Materielle Begründung
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BGer I 271/2004 vom 04.05.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 271/04
 
Arrêt du 4 mai 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
T.________, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat, rue du Casino 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 25 novembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
T.________ travaillait comme ouvrière dans le domaine du textile au service de l'entreprise X.________ SA. Dès le 15 mars 1994, la prénommée s'est trouvée en incapacité de travail totale en raison d'importants problèmes respiratoires (bronchectasies). Le 11 mai 1995, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Quelques jours plus tard, elle a dû subir une lobectomie moyenne droite au Centre hospitalier Y.________.
 
Dans leurs rapports respectifs des 9 juin 1995 et 12 janvier 1996 à l'intention de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office), les docteurs F.________, médecin traitant, et H.________, pneumologue, ont indiqué que leur patiente devrait pouvoir reprendre à 100 % un travail ne comportant pas d'exposition à la poussière ou à des courants d'air; ils ont préconisé des mesures professionnelles. L'office AI a organisé un stage d'observation professionnelle au centre ORIPH à V.________. Avant de commencer le stage, l'assurée a été examinée par le docteur M.________, médecin-conseil de l'ORIPH. Celui-ci a constaté des signes d'hypersécrétion et d'obstruction bronchique, et fait état de performances respiratoires très médiocres (dyspnée et toux même lors d'efforts minimes); à cela venait s'ajouter une obésité importante, un syndrome anxiodépressif ainsi qu'une méconnaissance quasi-totale du français, si bien qu'il ne voyait pas comment l'assurée pourrait encore exercer une activité professionnelle (rapport du 28 avril 1997). T.________ a participé aux activités proposées au centre ORIPH durant une semaine, puis a interrompu le stage sur prescription de son médecin traitant. Dans un rapport du 5 mai 1997, les responsables de la réadaptation ont mentionné des problèmes fonctionnels importants causés par des douleurs thoraciques et des quintes de toux.
 
Par décision du 26 mars 2001, l'office AI a rejeté la demande. Il a considéré que T.________ serait en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée (montage en atelier, travaux de conditionnement ou de contrôle).
 
B.
 
L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle instruction.
 
Après avoir confié une expertise au docteur S.________, pneumologue, la juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 25 novembre 2003 notifié le 8 avril 2004).
 
C.
 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément d'instruction.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 mars 2001), ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion de l'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), si bien qu'on peut y renvoyer. On rappellera également que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
 
2.
 
Mandaté par la juridiction cantonale, le docteur S.________ a soumis l'assurée à divers tests (spirométrie et ergospirométrie) pour contrôler sa capacité respiratoire. Alors que les valeurs de la fonction pulmonaire étaient normales, le test d'effort révélait une sévère hyper-ventilation au repos assortie d'une tachycardie et d'une tachypnée; cet état persistait à un effort de faible intensité. Selon lui, il s'agissait là «d'une inadaptation à la fois cardio-vasculaire et ventilatoire à l'effort mais qui ne signifiait en aucune manière une anomalie cardiaque ou respiratoire organique sous-jacente». Afin de pallier au sentiment de l'assurée de «ne pas pouvoir s'en sortir» en dépit d'un status objectif somme toute normal, il a proposé quatre mesures thérapeutiques, soit une limitation du nombre des médicaments prescrits (3 ou 4 maximum), une prise en charge psychologique ou psychiatrique spécialisée, une prise en charge médicale concernant l'asthme et les éventuelles complications de bronchectasies dans le cadre d'un enseignement thérapeutique systématique, et enfin une réadaptation respiratoire intensive. Dans ses conclusions, l'expert a encore confirmé qu'«aucune donnée objective au plan cardio-pulmonaire n'interdi(sait) chez l'assurée un travail sédentaire à temps complet dans le sens mentionné dans la décision AI du 26.03.2001», ajoutant que «le prononcé d'une telle décision devrait être assorti d'un encouragement à utiliser les moyens médicaux (qu'il avait) évoqués».
 
3.
 
3.1 Eu égard à ces considérations médicales, les premiers juges ont retenu que l'affection pulmonaire de l'assurée n'était pas de nature à entraver celle-ci dans un emploi adaptée. Dès lors que T.________ ne subissait aucune incapacité de gain, elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité.
 
3.2 La recourante, en revanche, tire du rapport de l'expert de toutes autres conclusions. Pour elle, il est contradictoire, d'un côté, de constater l'existence d'une hyperventilation et d'une tachycardie sévères et, de l'autre, d'attester une capacité de travail entière. Par ailleurs, l'expert avait évoqué un syndrome anxio-dépressif qui, jusque-là, n'avait fait l'objet d'aucune investigation médicale. Ces divers éléments commandaient assurément des mesures d'instruction complémentaires.
 
4.
 
En l'occurrence, la recourante se méprend sur le sens qu'il convient de donner aux déclarations du docteur S.________. Sur la base des tests qu'il a effectués, ce médecin a pu exclure l'existence d'une anomalie cardiaque ou respiratoire organique; ce qu'il en a déduit au sujet de ses facultés de travail n'apparaît donc nullement contradictoire. Quoi qu'elle en dise, le docteur S.________ n'a pas non plus fait état d'indices sérieux donnant à penser qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire dans son cas. S'il a conseillé des mesures thérapeutiques d'accompagnement, c'est dans l'optique d'une amélioration de la qualité de vie de la recourante indépendamment de sa capacité de travail. A l'instar des premiers juges, on peut donc retenir que T.________ dispose encore d'une capacité de travail de 100 % dans une activité sédentaire, ce qui lui permettrait d'obtenir un revenu excluant une invalidité donnant droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).
 
Le jugement entrepris n'étant pas critiquable, le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 mai 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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