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Informationen zum Dokument  BGer 2A.39/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.39/2005 vom 06.05.2005
 
Tribunale federale
 
2A.39/2005/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 6 mai 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
 
contre
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
autorisation d'établissement,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 décembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant yougoslave (Kosovo) né en 1964, X.________ est père de deux filles et d'un fils nés respectivement en 1983, 1985 et 1986. Ces trois enfants sont issus d'un premier mariage du prénommé avec une compatriote qui a été dissout le 30 septembre 1991.
 
X.________ a déposé en Suisse trois demandes d'asile successives, en 1990, 1992 et 1995, qui ont toutes été rejetées. Il a bénéficié ensuite du report au 31 juillet 1996 du délai de départ accordé aux requérants kosovars déboutés. Entre 1992 et 1996, il a fait l'objet de cinq plaintes pénales concernant des injures, des menaces, des voies de fait et des lésions corporelles simples pour des faits commis au préjudice d'une ex-compagne.
 
Le 20 mars 1996, X.________ a épousé Y.________, une ressortissante suisse née en 1948. Une autorisation de séjour lui a de ce fait été délivrée au titre du regroupement familial. Le couple a très tôt connu des difficultés conjugales et, dès l'année suivant le mariage, l'épouse a engagé à différentes reprises des procédures de divorce qu'elle n'a cependant pas menées à terme. Victime de menaces et de violences de son mari, elle a dû faire plusieurs fois appel à la police et a déposé contre lui diverses plaintes pénales qu'elles a par la suite retirées. X.________ a également été poursuivi pénalement pour s'en être pris à un tiers avec qui son épouse avait entretenu une liaison. Dès le mois d'août 1998, les époux ont pris un domicile séparé.
 
Après une première tentative infructueuse, en 1997, de faire venir en Suisse sa fille aînée, X.________ a obtenu en août 1998 des visas d'entrée pour ses trois enfants qui sont venus le rejoindre au mois de novembre suivant; ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en mai 1999.
 
B.
 
Entendu le 28 mars 2001 par le Service cantonal des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal), X.________ a affirmé qu'il avait gardé de bonnes relations avec sa femme jusqu'au mois de janvier 2001 mais que, depuis lors, il n'avait plus eu de contact avec elle, mis à part un entretien téléphonique d'une durée de 90 minutes la veille; sa femme lui avait alors dit qu'elle voulait demander le divorce. Il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'ils allaient "se remettre en ménage", en tout cas pas tant que ses enfants n'auraient pas quitté la maison. Entendue à la même date, Y.________ a déclaré vouloir divorcer au plus vite, même si, a-t-elle ajouté, son mari n'en était pas d'accord, "car il voudrait obtenir le permis d'établissement C". De fait, elle a introduit une nouvelle action en divorce au printemps 2001.
 
Par décision du 9 juillet 2001, le Service cantonal a rejeté la demande de permis d'établissement ou de prolongation d'autorisation de séjour formée par X.________, au motif que ce dernier invoquait abusivement son mariage pour rester en Suisse et que son comportement général dénotait au surplus une absence d'intégration. Selon cette décision, le sort des enfants devait suivre celui de leur père.
 
Saisi d'un recours de X.________, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) l'a partiellement admis, par décision du 21 mai 2002, en ce sens qu'il a décidé que la situation de l'aînée des enfants, majeure au jour de la décision attaquée, devait être réexaminée par le Service cantonal; pour le surplus, il a rejeté le recours.
 
C.
 
X.________ a recouru contre la décision précitée du Départe- ment, en concluant derechef à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou de séjour pour lui-même et ses enfants. Durant l'instruction du recours, la procédure introduite par son épouse au printemps 2001 a abouti le 2 septembre 2002 à un jugement de divorce, devenu définitif et exécutoire le 26 septembre 2002.
 
Par arrêt du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a partiellement admis le recours, en ce sens que, comme l'avait fait le Département pour l'aînée des enfants, il a jugé que la situation des deux autres enfants, entre-temps devenus majeurs, devait également faire l'objet d'un examen séparé de celui de leur père. Pour le surplus, les juges ont rejeté le recours pour les mêmes motifs que les autorités précédentes.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, au ren-
 
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il produit diverses pièces nouvelles.
 
Sans formuler d'observations, le Tribunal administratif et le Département concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations se prononce dans le même sens.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation.
 
Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. D'après l'art. 7 al. 2 LSEE, ce droit n'existe toutefois pas lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La jurisprudence a également précisé (cf. infra consid. 3.1) que lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, il commet un abus de droit qui le prive de la possibilité de tirer profit de l'art. 7 al. 1 LSEE. Cependant, seule est déterminan- te, sous l'angle de la recevabilité du recours de droit administratif, l'existence d'un mariage au sens formel. Relève en effet de l'examen au fond la question de savoir si le conjoint étranger peut effectivement déduire de la disposition précitée le droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, au contraire, l'invocation d'un tel droit apparaît abusive (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291).
 
1.2 Bien qu'il en soit aujourd'hui divorcé depuis plus de deux ans et demi, X.________ a formellement été marié avec sa femme du 20 mars 1996 au 2 septembre 2002, soit une durée suffisante, sous réserve d'une situation d'abus de droit, pour lui ouvrir le droit à une autorisation d'établissement. Dans cette mesure, il échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ, sans que cela ne préjuge en rien de l'issue du litige, qui dépend, en l'espèce, du caractère abusif ou non du droit invoqué.
 
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
 
2.
 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lette a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque, comme ici, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifeste- ment inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221) En outre le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lit. c ch. 3 OJ).
 
Par conséquent, il y a lieu de retrancher du dossier les pièces que le recourant produites pour la première fois céans; au demeurant, celles d'entre elles qui concernent ses deux filles seraient de toute manière dénuées de pertinence, dans la mesure où leur cas a été disjoint de sa cause.
 
3.
 
3.1 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices - démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
 
3.2 Dans le cas particulier, la question revient à examiner si, à l'échéance du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE pour avoir droit à une autorisation d'établissement, soit le 20 mars 2001, le lien conjugal entre le recourant et son épouse avait encore une certaine réalité ou si, au contraire, il était vidé de toute substance au point qu'il apparaissait purement formel. Pour en juger, il faut prendre en considération non seulement les circonstances telles qu'elles se présentaient alors, mais également, le cas échéant, les événements ultérieurs, pour peu qu'ils soient rétrospectivement de nature à apporter un éclairage pertinent sur la situation du couple au moment déterminant.
 
Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, après s'être séparés en été 1998, le recourant et son épouse n'ont jamais repris la vie commune et il n'a plus existé d'espoir de réconciliation entre eux avant que cinq années de mariage ne s'écoulent. Certes, le Tribunal administratif a retenu que l'épouse avait parfois adopté un comportement contradictoire, en alternant les dépôts et les retraits de plaintes pénales et en multipliant les procédures de divorce sans les mener à leur terme. Son comportement s'expliquait toutefois, selon les premiers juges, par le fait qu'elle avait agi sous la menace permanente de son mari et qu'elle était épuisée par cette situation qui perdurait depuis plusieurs années. Le Tribunal administratif a notamment fondé sa conviction sur les rapports de police établis à la suite des nombreuses plaintes pénales déposées contre le recourant par son ex-épouse pendant leurs années de mariage ainsi qu'après la dissolution de celui-ci pour lésions corporelles simples (18 mai 1999), menaces téléphoniques (19 juillet 1999), voies de fait (23 février 2000) et menaces (11 mars 2003). Les premiers juges ont également constaté que l'intéressé avait précédemment fait l'objet de nombreuses dénonciations pénales d'une ex-compagne pour des faits similaires (dépôt de six plaintes pénales, entre le 10 décembre 1992 et le 13 mars 1997, pour des voies de faits, des lésions corporelles simples, des menaces et des injures). Si l'épouse avait finalement trouvé la force de porter à son terme la procédure de divorce introduite au printemps 2001, c'était, toujours selon les premiers juges, parce que son mari avait depuis lors, et jusqu'au prononcé du divorce en septembre 2002, quelque peu cessé de la harceler.
 
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir mal constaté les faits et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. Pour l'essentiel, il rappelle un voyage à Venise effectué en compagnie de son ex-épouse en octobre 2001 ainsi que les lettres d'amour que cette dernière lui a écrites à différentes occasions; ces éléments attesteraient, selon lui, que le lien conjugal n'était pas définitivement rompu au moment déterminant. Les premiers juges n'ont toutefois pas ignoré ces faits. Ils ont simplement considéré que ceux-ci n'avaient guère de valeur probante, car ils s'inscrivaient dans le climat de menace et de contrainte que le recourant avait continuellement fait peser sur son ex-épouse. Dans cette mesure, force est d'admettre que les critiques du recourant, de caractère appellatoire, ne permettent pas de s'écarter des faits constatés par les premiers juges qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2).
 
Il faut en conclure que, à la date du 20 mars 2001, le recourant ne pouvait plus, sans commettre un abus de droit, se prévaloir de son mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut qu'être confirmé.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 6 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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