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Informationen zum Dokument  BGer 6P.36/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.36/2005 vom 18.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.36/2005
 
6S.121/2005 /rod
 
Arrêt du 18 mai 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Alix de Courten, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.36/2005
 
Art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo")
 
6S.121/2005
 
Infraction grave à la LStup; expertise psychiatrique; fixation de la peine; expulsion,
 
recours de droit public (6P.36/2005) et pourvoi en nullité (6S.121/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 6 mai 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et infraction grave à la LStup, à sept ans et trois mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 7 mars 2000 par le Tribunal du district de Sion et le 11 octobre 2000 par le Juge d'instruction de Lausanne. Il a également ordonné la révocation du sursis accordé par jugement du 7 mars 2000 et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.
 
B.
 
Par arrêt du 7 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
 
En bref, il en ressort ce qui suit.
 
B.a Dès septembre 1999, X.________ a vécu dans l'appartement de Y.________, avec laquelle il a entretenu une relation conflictuelle. En plus des excès d'alcool, les concubins ont progressivement augmenté leur consommation de cocaïne à une moyenne journalière de 9 grammes, voire plus, en 2000. X.________ a également pris de la marijuana et des ecstasies.
 
A partir de juin 2000, X.________ a violemment réagi à la volonté de sa compagne de rompre. Le 22 novembre 2000, il a défoncé la porte et pénétré sans autorisation dans l'appartement de cette dernière. Entre juin et décembre 2000, par des messages et des appels téléphoniques, il l'a menacée, parfois de mort, et l'a insultée. Le 10 décembre 2000, il l'a harcelée dans un établissement public, jusqu'à ce qu'elle accepte de discuter dans son appartement où il a obtenu les natels de Y.________ et de l'amie qui l'accompagnait pour qu'elles ne puissent pas appeler la police. Le 14 décembre 2000, X.________ est revenu loger sans autorisation dans l'appartement de son ex-amie.
 
B.b Dès l'été 1999, X.________ s'est approvisionné en cocaïne auprès de Z.________. Pour financer sa consommation et celle de sa compagne, il s'est mis à en vendre pour son propre compte. Parallèlement, il a aidé son fournisseur dans le cadre du trafic de ce dernier. Il a également collaboré avec celui-ci au sein de l'entreprise de construction qu'il exploitait à Ecublens et qui était destinée à masquer le trafic de cocaïne.
 
Entre l'été 1999 et le 5 février 2002, X.________ a vendu 490 grammes de cocaïne pour un chiffre d'affaires de 73'500 fr. et 700 ecstasies pour un chiffre d'affaires de 14'000 fr. Il a participé au trafic de Z.________ comme chauffeur et accompagnateur et aidé au conditionnement de 3.4 kg de cocaïne pour la revente. Il lui a acheté environ 960 grammes de cocaïne et 120 grammes auprès de Boliviens. Le 5 février 2002, lors d'une perquisition dans les locaux de l'entreprise de Z.________, la police l'a pris en flagrant délit de conditionnement de cocaïne et a trouvé sur place 6.355 kg de cette substance.
 
B.c Pour les premiers faits décrits ci-dessus (cf. supra let. B.a), X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 août 2001, les Dr A.________ et B.________ ont constaté qu'une dépendance importante et une intoxication chronique à la cocaïne étaient à l'origine de son changement caractériel et de son comportement violent au sein de son couple. Ils ont qualifié de moyenne à sévère sa diminution de responsabilité.
 
Pour l'infraction grave à la LStup (cf. supra let. B.b), le Dr A.________ a réactualisé la première expertise dans un rapport du 22 août 2003. Il a constaté un trouble de la personnalité mixte à traits immatures et dyssocial, un syndrome de dépendance à la cocaïne et au cannabis en 1999 et en 2000 et une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis d'août 2001 à décembre 2001. Il a retenu une légère diminution de responsabilité pour la période de 1999 à 2001 et une responsabilité entière dès août 2001, puisque, dès cette date, l'expertisé n'a plus fait qu'un usage récréatif de substances psychotropes. Entendu aux débats et confronté à de nouvelles déclarations relatives à la consommation de stupéfiants de X.________ suite à sa libération en août 2001, l'expert a modifié partiellement son rapport et conclu à une légère diminution de responsabilité pour la période postérieure à août 2001.
 
C.
 
Invoquant une violation des art. 5, 6, 8 CEDH, 8, 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst., X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour arbitraire, violation du droit d'être entendu et du principe in dubio pro reo. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire ainsi que la production par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du jugement rendu le 5 juillet 2004 à l'encontre de C.________ et par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du jugement rendu le 15 mars 2005 à l'encontre de Z.________.
 
Se plaignant d'une violation des art. 11, 13, 25, 41, 55, 63, 64 CP et 19 LStup, X.________ dépose également un pourvoi en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).
 
3.
 
Le recourant invoque, sans motivation distincte, une violation des art. 8, 9, 29, 32 Cst., 5 et 6 CEDH. En réalité, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'accès aux dossiers constitués à l'encontre de ses coaccusés, Z.________, C.________ et D.________ lui ayant été refusé. Il estime que ces pièces sont indispensables pour déterminer sa participation dans le trafic, apprécier le rôle et la culpabilité de chacun, constater l'ascendant de son fournisseur sur sa personne et éviter des contradictions entre les différents jugements, sa participation ayant été surestimée.
 
3.1 Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285).
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables. Il faut encore que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
 
3.2 La cour cantonale a jugé qu'il était pertinent de rejeter la requête du recourant aux motifs que le tribunal de première instance n'avait pas eu accès aux dossiers des autres trafiquants, dont la procédure s'était poursuivie de manière distincte devant le juge d'instruction, que la cause serait jugée sur la base du dossier concernant le recourant lui-même et de l'ensemble de l'instruction contradictoire aux débats, et que le recourant avait notamment pu faire entendre des témoins et interroger les inspecteurs de police ayant procédé aux investigations, lesquels avaient donné des précisions sur l'ensemble du trafic.
 
La critique du recourant est irrecevable dans la mesure où il ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la motivation précitée violerait ses droits constitutionnels. Il n'explique pas en quoi son dossier, l'instruction contradictoire et les témoignages auraient été insuffisants pour établir le rôle et la culpabilité de chacun. Au surplus, son grief est infondé. En effet, les juges cantonaux ont décrit les infractions commises par le recourant dans le cadre de son propre trafic ainsi que ses diverses collaborations dans celui de Z.________. Ils ont comparé les rôles de chacun, relevant que, dès 1999, ce dernier, qui apparaît très nettement comme le chef, s'est adjoint les services du recourant d'une manière régulière, puis, sur une période plus courte, ceux de D.________ et, peu de temps avant leur arrestation, ceux de C.________. Ils ont mentionné que le recourant n'était pas un associé à égalité avec Z.________, puisque celui-ci conservait une bonne part du bénéfice, mais qu'il ne saurait être considéré comme une aide tout à fait secondaire, puisqu'il a collaboré avec son chef sur la durée, qu'il a renforcé l'image de ce dernier, qu'il a participé activement à de nombreuses opérations et qu'il connaissait de nombreux détails. Ils ont précisé que le recourant s'est lié de plus en plus étroitement avec son fournisseur, dans la mesure où celui-ci, plus âgé, lui procurait du travail, de l'argent et de la cocaïne, qu'il s'est brouillé avec lui pendant une certaine période, qu'il n'en avait pas peur et que Z.________ l'a invité à de nombreuses reprises dans sa famille dans laquelle il s'est senti intégré. Ils ont conclu que le recourant n'était pas dépendant de Z.________, mais avait agi sous une certaine influence de ce dernier, qui prenait les décisions importantes, auxquelles il n'avait plus qu'à se rallier. Ces constatations cantonales sont suffisantes pour déterminer la relation du recourant avec le chef de la bande et le rôle exact de chaque protagoniste au sein du trafic et pour différencier les peines de chacun. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Invoquant, sans motivation distincte, une violation des art. 9, 29, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe in dubio pro reo. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir requis une nouvelle expertise psychiatrique suite au rapport complémentaire du 22 août 2003. Il juge que ce document est erroné, puisque l'expert opère une distinction de sa responsabilité en fonction de la période antérieure et postérieure à son emprisonnement. Il le juge également contradictoire et insoutenable par rapport à l'expertise principale, qui conclut à une diminution de responsabilité moyenne à sévère, alors que le complément retient une responsabilité légèrement diminuée. Il le considère enfin comme lacunaire et superficiel, puisque le Dr A.________ ne l'a revu qu'une seule fois, qu'il n'a pas lu le rapport établi par l'IULM confirmant qu'il était dépendant à la cocaïne et qu'il n'a pas pris en compte les liens qui l'unissaient à Z.________.
 
4.1 Le grief de violation du principe in dubio pro reo, tel qu'il est formulé, revient à invoquer une violation de ce principe en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas comme règle sur le fardeau de la preuve. En effet, le recourant ne motive pas les griefs de manière distincte et ne prétend pas, ni ne démontre, que les juges cantonaux auraient conçu des doutes quant au contenu des expertises psychiatriques et à sa diminution de responsabilité.
 
4.2 La critique du recourant est irrecevable, puisque celui-ci se borne à reprendre les griefs soulevés dans son recours cantonal, sans démontrer pourquoi la cour de cassation a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et rejeté sa demande de nouvelle expertise psychiatrique. Au surplus, elle est infondée. En effet, la cour cantonale a relevé que les différentes diminutions de responsabilité retenues dans les expertises s'expliquaient par la nature des faits incriminés (cf. supra, consid. B.c) et en a largement exposé les motifs. Ainsi, selon l'expert, la diminution de responsabilité d'un niveau moyen à sévère constatée dans le rapport du 31 août 2001 s'explique par la conjonction d'un syndrome de dépendance à la cocaïne, par un trouble psychotique induit par cette intoxication et par une situation conflictuelle de couple, alors que ce dernier élément, de même que les troubles psychotiques, ne jouent respectivement plus ou un rôle moindre s'agissant du trafic de cocaïne. Concernant les infractions à la LStup, l'expert a conclu, dans son rapport du 22 août 2003, à une responsabilité légèrement diminuée en raison de la forte consommation du recourant jusqu'à son incarcération en août 2001, puis, dès cette date, à une responsabilité pleine et entière, l'expertisé ne faisant alors plus qu'un usage récréatif de stupéfiants. Entendu à l'audience et confronté au fait que le recourant avait poursuivi sa consommation de cocaïne après son incarcération, le Dr A.________ a alors partiellement modifié son rapport complémentaire, concluant à une diminution de responsabilité légère de l'expertisé pour toute la période considérée. Il a également confirmé que sa relation avec Z.________ ne comportait pas la même problématique que celle le liant à son ex-amie. Se ralliant aux déclarations du Dr A.________ aux débats et se basant sur d'autres éléments de preuves - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - tels que les déclarations de ce dernier, le témoignage de C.________, le rapport de l'IULM de Genève du 2 avril 2002 et l'expérience générale de la vie, les juges cantonaux ont admis que le recourant a poursuivi sa consommation de cocaïne après sa libération en août 2001, ont écarté la conclusion du rapport complémentaire et ont admis une responsabilité diminuée légèrement pour l'ensemble des actes de trafic. Ainsi, au vu de ce qui précède, les éléments sur lesquels s'est basée la cour cantonale pour arrêter les responsabilités du recourant ne sont ni erronés, ni lacunaires, ni contradictoires. Ils sont également suffisants pour établir les responsabilités du recourant, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner de nouvelle expertise psychiatrique. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Se plaignant d'une violation des art. 9, 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de la Dresse B.________, témoignage qu'il juge indispensable pour apprécier et déterminer sa diminution de responsabilité dans la mesure où, à l'époque de la première expertise, elle a également été amenée à se pencher sur sa consommation de stupéfiants.
 
La critique du recourant est irrecevable dans la mesure où il se borne à reprendre purement et simplement les griefs formulés dans son recours cantonal, sans démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pourquoi la cour de cassation a nié, à tort, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas procéder à cette audition serait arbitraire, puisque, d'une part, le recourant ne conteste pas les conclusions du premier rapport signé par les Dr A.________ et B.________ et qui se rapportent exclusivement aux infractions commises contre son ex-amie et que, d'autre part, la Dresse B.________ ne pourrait apporter de précisions relatives à la seconde expertise, celle-ci ne concernant que les infractions relatives à la LStup dont l'experte n'a pas eu connaissance. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
6.
 
Invoquant l'arbitraire et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir mis en doute l'existence de son amie E.________ et de leurs jumeaux.
 
6.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. p. 41).
 
6.2 Le grief du recourant est irrecevable, puisque celui-ci reprend telle quelle son argumentation cantonale, sans démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b. OJ, en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Au demeurant, il est infondé. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a jamais donné de renseignements sur l'identité de sa prétendue amie et que les investigations menées par la police n'ont abouti à rien. Aucun élément de preuve n'ayant été rapporté quant à ces personnes, il n'est pas arbitraire de douter de leur existence.
 
7.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
II. Pourvoi en nullité
 
8.
 
8.1 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ou conteste ceux retenus dans la décision attaquée, son recours est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsqu'il conteste le fait de ne pas avoir été impressionné par le chef de la bande, qu'il décrit son attitude au procès de ce dernier ou qu'il invoque la quotité des peines infligées à ses coaccusés.
 
8.2 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19).
 
9.
 
Invoquant une violation des art. 25 et 65 CP, le recourant affirme avoir agi en tant que complice et non comme coauteur dans le trafic de stupéfiants de Z.________. Il explique qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de son employeur, qu'il ne tirait aucun profit direct de ce trafic et qu'il était dans une relation de dépendance affective, personnelle, financière et professionnelle vis-à-vis de son mentor.
 
9.1 L'art. 19 ch. 1 LStup réprime notamment celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare (ch. 2), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit (ch. 3), offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède (ch. 4), possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière (ch. 5) des stupéfiants. Les actes visés par cette disposition constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire passible d'une peine atténuée. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73; cf. ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 368 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).
 
La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence a admis la qualité de coauteur à celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163).
 
9.2 Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'infraction à la LStup dans le cadre de son propre trafic, dans la mesure où, entre l'été 1999 et le 5 février 2002, il a vendu 490 grammes de cocaïne et écoulé 700 ecstasies. Il a également acquis auprès de Z.________ environ 960 grammes de cocaïne pour couvrir ses propres ventes, sa consommation personnelle et celle de son amie ainsi que 120 grammes auprès de Boliviens. La question litigieuse est donc de savoir si, dans le cadre du trafic dirigé par Z.________, le recourant réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une des infractions visées par l'art. 19 al. 1 LStup ou si son assistance se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis.
 
Concernant sa participation à une bande, l'arrêt attaqué constate qu'en 2000-2001, le recourant a aidé, à une dizaine de reprises, Z.________ à couper et à conditionner une quantité totale de 3.4 kg de cocaïne. Il l'a également souvent accompagné comme chauffeur lorsqu'ils allaient livrer de la cocaïne aux acheteurs; il restait avec Z.________ jusque tard dans la soirée pour procéder à ces livraisons, qui avaient lieu hors de sa présence. Le 5 février 2002, le recourant et C.________ sont allés acheter plusieurs centaines de grammes de poudre laxative destinés à couper la dernière livraison de cocaïne reçue par Z.________. Le soir, les trois comparses ont entrepris de mélanger et couper la drogue et c'est au milieu de cette opération que la police est intervenue, découvrant, dans les locaux, un total de 6.355 kg de cocaïne. Il résulte de ces faits que le recourant a transporté de la cocaïne en tant que chauffeur de Z.________ et qu'il a préparé des stupéfiants en coupant et conditionnant la drogue. Ce faisant, il a accompli personnellement des actes que la loi érige en délits indépendants, soit ceux réprimés par l'art. 19 al. 1 ch. 2 et 3 LStup et il importe peu, conformément à la jurisprudence précitée, qu'il ait joué, par rapport au trafic dans son ensemble, un rôle subalterne, le transport et la préparation de drogues constituant des infractions sui generis. Le recourant a ainsi agi comme auteur et non comme complice. La gravité des infractions au sens de l'art. 19 al. 2 LStup n'est, à juste titre, pas contestée. Le grief doit être rejeté.
 
10.
 
Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu sa dépendance à l'égard de Z.________ comme circonstance atténuante au sens de l'art. 64 CP.
 
10.1 Pour que la circonstance atténuante invoquée soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Ainsi, une relation de concubinage peut, mais ne doit pas nécessairement, engendrer une relation de dépendance. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237 ss). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine prévues par l'art. 64 CP, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237 ss).
 
L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine, sans obliger le juge à faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP; à la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, le juge peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302 et les références citées).
 
10.2 Selon les constatations cantonales, il est vrai que le recourant s'est lié de plus en plus étroitement avec Z.________, dans la mesure où celui-ci, plus âgé, lui donnait à la fois du travail, de l'argent et de la cocaïne, qu'il s'est intégré dans la famille de son chef, qui ne le payait pas de manière régulière, mais lorsqu'il réclamait de l'argent et que, très rapidement, en raison de la cocaïne et de dégâts causés à des véhicules, il est devenu son débiteur pour un montant d'environ 15'000 fr., qu'il n'a jamais pu rembourser. Z.________ était le chef de la bande; il conservait pour lui une bonne part du bénéfice et le recourant n'était pas un associé à égalité. Toutefois, il ressort aussi de l'arrêt attaqué que le recourant a pu se distancer de son chef. En effet, pendant une période, il s'est brouillé avec celui-ci et est allé travailler par le biais de maisons de placement temporaire. Il a également affirmé qu'il n'en avait pas peur et qu'il ne l'impressionnait pas, même s'il savait qu'il avait un pistolet. Le recourant s'est aussi livré à son propre trafic, indépendamment de Z.________. Enfin, rien dans les constatations cantonales n'indique que le recourant aurait agi parce que son chef l'y aurait incité ou aurait exercé sur lui une pression en ce sens, au point de limiter sa liberté de décision et, partant, sa culpabilité dans la mesure exigée par la jurisprudence. De plus, les juges cantonaux, dans le cadre de l'art. 63 CP, ont néanmoins tenu compte en faveur du recourant du fait qu'il avait agi sous une certaine influence de Z.________, qui prenait les décisions auxquelles il n'avait plus qu'à se rallier. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation de l'art. 64 CP.
 
11.
 
Invoquant une violation de l'art. 13 CP, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir apprécié sa responsabilité sur la base d'une expertise psychiatrique.
 
Dans la mesure où le recourant conteste l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale pour établir sa responsabilité, son grief est irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 8.1). Pour le reste, sa critique tombe à faux. En effet, lors des débats, le Dr A.________, après avoir pris connaissance de faits nouveaux, a modifié partiellement les conclusions de son rapport complémentaire du 22 août 2003 (cf. supra, consid. B.c). Les juges cantonaux ont alors entièrement suivi ce dernier avis. Ils ont donc bien apprécié la responsabilité du recourant sur la base de conclusions psychiatriques, au demeurant largement étayées par d'autres moyens de preuves que le recourant ne conteste pas. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 13 CP.
 
12.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
 
12.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105, auxquels on peut donc se référer.
 
12.2 Invoquant une motivation insuffisante, le recourant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir expliqué comment, à partir des éléments retenus, il est parvenu à la peine infligée.
 
La Cour de cassation a clairement répondu à cette critique. Rappelant que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 119 consid. 2b p. 121 et la jurisprudence citée), elle a considéré que le jugement de première instance était dûment motivé quant à la fixation de la peine, qu'il exposait dans le détail les circonstances à charge et à décharge, qu'il retenait, sans omettre la responsabilité diminuée du recourant, le fait qu'il ait agi au départ pour financer sa propre consommation et l'influence qu'il a subie de Z.________. Le recourant ne discute pas cette nouvelle motivation et ne démontre pas en quoi celle-ci violerait le droit fédéral, puisqu'il se contente de reprendre son recours cantonal et de critiquer la décision de première instance. Sa critique ne respecte pas les conditions posées par l'art. 273 al. 1 let. b PPF (cf. supra, consid. 8.2) et est dès lors irrecevable.
 
12.3 Le recourant estime sa peine disproportionnée par rapport à celle infligée à C.________ par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne le 5 juillet 2004.
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 1500 consid. 2b p. 154).
 
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine aurait été invoquée en instance cantonale et le contraire n'est ni établi, ni allégué. La recevabilité du grief est donc douteuse. Au demeurant, la critique est vaine dans la mesure où le recourant et C.________ n'ont pas été condamnés pour des infractions identiques. Le recourant a commis seul toute une série d'infractions contre son ex-amie (cf. supra, consid. B.a), a monté son propre trafic de stupéfiants (cf. supra, consid. B.b) et a collaboré avec Z.________ sur la durée (cf. supra. consid. B.b). En revanche, C.________ n'a aidé qu'au conditionnement de la drogue saisie le 5 février 2002.
 
12.4 Selon le recourant, sa peine est exagérément sévère au vu de la diminution de sa responsabilité, du fait qu'il a agi pour assurer le financement de sa propre consommation de cocaïne, de sa participation secondaire au trafic et de son comportement après les infractions.
 
Les éléments cités ayant été pris en considération, il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
Le comportement du recourant (cf. supra, consid. B.b), récidiviste, réalise les trois circonstances aggravantes de l'art. 19 ch. 2 LStup, qu'il faut retenir en concours avec les lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile et vol d'usage. Concernant les infractions à la LStup, il s'est impliqué dans une bande, d'une manière professionnelle et dans un trafic portant sur des quantités de cocaïne considérables. Il n'a jamais cessé cette activité délictueuse, qui a duré environ 2 ans et demi et est allée crescendo, ce malgré les enquêtes pénales ouvertes contre lui et les détentions. S'il a agi au départ pour financer sa propre consommation, il a aussi admis qu'il appréciait sa position vis-à-vis des tiers et les conséquences sur son train de vie. Concernant les infractions commises contre son ex-amie, même s'ils ont entretenu des relations de couple de nature perverse et se sont enfoncés mutuellement dans la drogue et l'alcool, il a eu à son encontre un comportement inadmissible, multipliant les actes illicites pour asseoir sa domination. Il a agi pour des motifs égoïstes et n'a tenu aucun compte des interventions de la police et des procédures pénales ouvertes contre lui. A sa décharge, on peut relever plusieurs éléments: sa responsabilité pénale diminuée moyennement à sévèrement pour les actes concernant son ex-amie et légèrement pour les actes liés à la LStup, sa collaboration avec les enquêteurs, ses aveux, le fait d'avoir réalisé la gravité de ses fautes, son bon comportement en détention, ses excuses et son comportement vis-à-vis de la plaignante et la mauvaise influence de Z.________. Au regard de ces éléments, la faute du recourant peut être qualifiée de grave et la peine de 7 ans et 3 mois n'apparaît dès lors pas sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief doit donc être rejeté.
 
13.
 
Invoquant une violation des art. 41, 55 et 63 CP, le recourant conteste la mesure d'expulsion et le refus de l'assortir du sursis.
 
13.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une peine accessoire réprimant une infraction; elle doit donc être fixée en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, à savoir d'après la culpabilité du délinquant, eu égard aux mobiles, aux antécédents et à la situation personnelle de celui-ci; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'intervient que s'il ne s'est pas fondé sur des critères pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les arrêts cités).
 
Le recourant a non seulement contrevenu à la LStup durant une période assez longue, mais a également porté atteinte à l'intégrité corporelle, au patrimoine, à l'honneur et à la liberté d'autrui, de sorte qu'une atteinte importante à l'ordre public peut être admise sans violation du droit fédéral. Pour les mêmes motifs et compte tenu en outre du concours d'infractions, sa culpabilité, même en tenant compte des circonstances retenues en sa faveur, ne saurait être qualifiée de légère (cf. supra, consid. 12.4). De plus, son comportement se situe dans le temps aussi bien avant qu'après deux précédentes condamnations dont la seconde a consisté en de l'emprisonnement ferme qui a été exécuté. Au regard de ces éléments, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en prononçant l'expulsion du recourant. Quant à la durée de cette mesure, elle n'est pas remise en cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
 
13.2 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle. Pour poser ce pronostic, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents et la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 et les arrêts cités). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).
 
Il résulte des faits (cf. supra, consid. B.b) que, depuis qu'il a commencé à commettre des infractions à la LStup, soit dès l'été 1999, jusqu'à son arrestation, le 5 février 2002, le recourant a persisté dans son activité délictueuse, malgré l'ouverture d'enquêtes pénales pour d'autres faits et une période d'emprisonnement. S'agissant des attaches du recourant, celui-ci est né en Suisse en 1976 d'une mère d'origine espagnole et d'un père d'origine italienne. Il a été élevé en Espagne par ses grands-parents jusqu'à 8 ans, avant de rejoindre ses parents à Vevey où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Aujourd'hui, il n'a plus de famille en Suisse, puisque ses parents partagent leur temps entre l'Espagne et la Sardaigne et que son frère cadet et sa soeur jumelle vivent tous deux en Espagne. Le fait qu'il aurait noué en 2000 une relation avec une femme qui lui aurait donné des jumeaux en 2002 a été mis en doute et le recourant est au demeurant malvenu de s'en prévaloir, puisque ces faits, mêmes s'ils avaient été avérés, ne l'ont aucunement dissuadé de commettre de graves infractions à la LStup. Concernant sa situation professionnelle, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas de formation et n'a jamais eu de stabilité. Il a abandonné son apprentissage de menuisier-ébéniste au bout de deux ans, puis a travaillé chez son père comme manoeuvre durant une année. Par la suite, il n'a plus eu d'activités suivies, mais a oeuvré pour le compte de diverses entreprises de placement temporaire avant de commencer sa collaboration avec Z.________ dans une entreprise de construction utilisée comme couverture pour masquer le trafic de cocaïne. Au vu de ce qui précède et en retenant également le bon comportement du recourant en détention, le fait que son chef d'atelier est très satisfait de ses prestations et qu'il le juge habile et efficace, le refus du sursis à l'expulsion ne viole pas le droit fédéral.
 
14.
 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire global de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 18 mai 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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