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Informationen zum Dokument  BGer 2A.314/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.314/2005 vom 27.05.2005
 
Tribunale federale
 
2A.314/2005/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 mai 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 avril 2005.
 
Considérant:
 
Que, statuant sur recours le 3 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, sous peine de refoulement, prise le 5 avril 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) à l'encontre de X.________, ressortissant angolais, né le 18 janvier 1965,
 
qu'un délai au 5 janvier 2005 a vainement été imparti au prénommé pour quitter notre pays,
 
que le 15 avril 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 12 avril 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 avril 2005 et d'ordonner sa libération immédiate,
 
que le Service cantonal en question conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des migrations et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer,
 
que, dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, le recourant a déclaré ne pas être disposé à quitter la Suisse,
 
qu'un laissez-passer valable du 21 mars au 21 juin 2005 a été délivré en faveur du recourant,
 
que le recourant a refusé, le 14 avril 2005, d'embarquer sur le vol à destination de son pays d'origine,
 
qu'il avait déjà disparu dans la clandestinité en 2001 à la suite du rejet de sa première demande d'asile déposée en Suisse,
 
que, vu ces indices concrets de danger de fuite, la détention apparaît nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,
 
que le recourant nie tout risque de disparition dans la clandestinité puisqu'il dit avoir l'intention de se marier en Suisse avec la prétendue mère de ses enfants qui habite au Tessin et se prévaut de l'art. 8 CEDH pour séjourner en Suisse,
 
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 130 II 56 consid. 2; 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c),
 
qu'une dérogation n'est notamment possible que lorsque la totalité des documents nécessaires à la célébration du mariage ont été remis aux autorités compétentes, qu'une date de mariage a été définitivement arrêtée et que l'étranger peut s'attendre à recevoir une autorisation de séjour à brève échéance (cf. arrêt 2A.649/2004 du 16 novembre 2004, consid. 2.2; ATF 130 II 488 consid. 3.3),
 
que tel n'est pas le cas, puisque le recourant n'a pas établi l'existence d'un projet de mariage imminent et sérieusement voulu avec une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni établi être le père des enfants de celle-ci,
 
que la décision attaquée est en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible prochainement,
 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais, ni dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 27 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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