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Informationen zum Dokument  BGer 5C.256/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.256/2004 vom 02.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.256/2004 /frs
 
Séance du 2 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
demandeurs et recourants,
 
tous trois représentés par Me Ralph Schlosser, avocat,
 
contre
 
D.________, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,
 
E.________,
 
F.________,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
annulation d'un testament,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________, né le 18 février 1914, a épousé dame X.________ le 15 janvier 1981. Celle-ci avait une fille, D.________, née le 10 juillet 1945, issue d'un premier mariage. Dame X.________ est décédée le 23 décembre 1991, et X.________ le 22 avril 2002. La soeur de ce dernier, G.________, née le 19 mai 1918, a eu trois enfants: B.________, C.________ et A.________: elle est décédée le 23 septembre 2001.
 
A.b Le 11 juillet 1988, X.________ et dame X.________ ont conclu un pacte successoral, instrumenté par le notaire Y.________, qui prévoyait notamment ce qui suit:
 
"Article premier.
 
X.________ et dame X.________ rappellent:
 
a) qu'ils se sont mariés le quinze janvier mil neuf cent huitante et un, à Pully;
 
b) qu'ils n'ont passé jusqu'à ce jour aucun contrat de mariage;
 
c) qu'ils sont en conséquence soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts;
 
d) que celui d'entre eux qui survivra à l'autre aura droit, préalablement au règlement de la succession, à sa part au bénéfice de l'union conjugale d'une demie, calculée conformément à l'article deux cent quinze du Code civil suisse.
 
Article deuxième.
 
X.________ et dame X.________ déclarent expressément révoquer toutes dispositions pour cause de mort qu'ils auraient prises antérieurement aux présentes.
 
Ils rappellent que X.________ a souscrit les rentes viagères suivantes sur deux têtes, savoir X.________ et dame X.________, lesquels en sont ainsi les bénéficiaires:
 
a) une rente viagère numéro xxxx de Fr. 200'000.-- (deux cent mille francs), auprès de la Vaudoise Assurance;
 
b) deux rentes viagères numéros xxx et xxx de Fr. 100'000.-- (cent mille francs) chacune, soit Fr. 200'000.-- (deux cent mille francs) au total, auprès de la Rentenanstalt.
 
En cas de décès des deux bénéficiaires, le capital réservé serait alors attribué à D.________ et en cas de prédécès de cette dernière, aux héritiers institués de X.________.
 
Article troisième.
 
Le soussigné X.________ institue héritières de tous les biens qu'il laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance:
 
.a) son épouse dame X.________ pour trois quarts (3/4) de sa succession;
 
b) sa soeur G.________, à défaut ses descendants, le cas échéant par parts égales entre eux, pour un quart (1/4) de sa succession.
 
En cas de prédécès de son épouse dame X.________, X.________ institue héritières de tous les biens qu'il laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance:
 
a) sa soeur G.________, à défaut ses descendants, le cas échéant par parts égales entre eux, pour une demie (1/2) de sa succession;
 
b) sa belle-fille D.________ pour une demie (1/2) de sa succession.
 
Article quatrième.
 
La soussignée dame X.________ institue héritière de tous les biens qu'elle laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance, sa fille D.________.
 
En cas de prédécès de sa fille D.________, dame X.________ institue héritière de tous les biens qu'elle laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance, sa belle-soeur G.________, à défaut ses descendants, le cas échéant par parts égales entre eux.
 
Dame X.________ déclare expressément accepter les dispositions prises ci-dessus par son mari et de son côté, X.________ déclare expressément accepter les dispositions prises ci-dessus par son épouse.
 
Article cinquième.
 
X.________ et dame X.________ désignent en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire Y.________, à Lausanne, à défaut son futur associé ou notaire successeur.
 
Ils conviennent que celui d'entre eux qui survivra à l'autre ne pourra pas modifier les dispositions prises ci-dessus [...]".
 
A.c Le 19 mai 1999, c'est-à-dire quelques années après le décès de son épouse, X.________ a fait instrumenter par le notaire Y.________ un testament contenant en préambule un article premier, dont la teneur est la suivante:
 
"Je déclare expressément révoquer toutes dispositions pour cause de mort que j'aurais prises antérieurement aux présentes, y compris celles résultant de clauses bénéficiaires de polices d'assurances. Je révoque en particulier le pacte successoral passé avec mon épouse dame X.________ le onze juillet mil neuf cent huitante-huit, instrumenté par le notaire soussigné. Je rappelle en relation avec cette annulation que j'avais pris, aux termes du pacte successoral susmentionné, les dispositions suivantes:
 
"Article troisième.
 
Le soussigné X.________ institue héritières de tous les biens qu'il laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance:
 
a) son épouse dame X.________ pour trois quarts (3/4) de sa succession;
 
b) sa soeur G.________, à défaut ses descendants, le cas échéant par parts égales entre eux, pour un quart (1/4) de sa succession.
 
En cas de prédécès de son épouse dame X.________, X.________ institue héritières de tous les biens qu'il laissera à son décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance:
 
a) sa soeur G.________, à défaut ses descendants, le cas échéant par parts égales entre eux pour une demie (1/2) de sa succession;
 
b) sa belle-fille D.________ pour une demie (1/2) de sa succession".
 
Mon épouse dame X.________ et moi-même nous étions engagés aux termes d'un pacte successoral afin d'assurer à D.________, pour le cas de prédécès de sa mère dame X.________, une quote-part dans ma succession. Ce jour, je l'institue unique héritière en raison d'excellentes relations que nous avons et renforce, ce faisant, le désir de mon épouse dame X.________ de sauvegarder au mieux les intérêts de sa fille D.________, sans aller à l'encontre du sens du pacte successoral susmentionné.
 
Je précise en outre que mon épouse dame X.________ n'avait pas d'intérêt particulier à ce que soit maintenu (sic) au-delà de son décès l'institution d'héritier en faveur de ma soeur G.________ et de ses descendants. Mon épouse dame X.________ avait respecté mon choix au moment de la rédaction du pacte successoral, considérant qu'il s'agissait d'un patrimoine familial et que, les relations étant alors encore bonnes, une partie de mes biens, après avoir sauvegardé les intérêts de D.________ (sic), revienne à ma famille. Toutefois, les circonstances ayant aujourd'hui évolué et sans contredire la volonté de mon épouse dame X.________, laquelle voulait uniquement protéger sa fille D.________ (sic) et non ma famille, j'entends révoquer dite institution d'héritier en faveur de ma soeur et de ses descendants".
 
A teneur de l'article 2 du testament, X.________ a déclaré léguer une somme de 400'000 fr. à H.________, une somme de 200'000 fr. à E.________, son véhicule de marque Cadillac Eldorado au neveu de sa soeur, I.________, son véhicule de marque Rolls Royce à F.________ et le produit de la vente de son véhicule de marque Bentley Continental R à D.________. A l'article 3, il a institué cette dernière héritière de tous ses autres biens; en cas de prédécès de sa belle-fille, et sous réserve des legs prévus par l'article précédent, il a laissé sa fortune à son cousin germain J.________ (ou à défaut à ses descendants). Le notaire Y.________ a été désigné derechef en qualité d'exécuteur testamentaire.
 
Le 8 juin 2000, X.________ a fait instrumenter un codicille, en vertu duquel il a déclaré révoquer le legs en faveur de H.________.
 
B.
 
Ayant appris le décès de X.________, A.________ s'est enquise auprès de D.________ des dernières volontés de son oncle. Le notaire Y.________ l'a informée que, d'après le testament du 19 mai 1999, elle n'était pas héritière instituée. Le 24 mai 2002, le Greffe de paix du cercle de Pully a transmis à A.________ une photocopie des dispositions de dernière volonté du défunt. Par lettre de son conseil du 19 juin suivant, l'intéressée s'est opposée à la délivrance du certificat d'héritier aux héritiers et légataires institués par le testament du 19 mai 1999 et le codicille du 8 juin 2000.
 
C.
 
Le 26 septembre 2002, A.________, B.________ et C.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre D.________, E.________ et F.________. Les demandeurs ont conclu, principalement, à ce que le testament de X.________ du 19 mai 1999 et le codicille du 8 juin 2000 soient annulés (I) et à ce que la succession du prénommé soit régie par le pacte successoral passé le 11 juin 1988 (II), subsidiairement, à ce que les legs et l'institution d'héritière contenus dans le testament de X.________ du 19 mai 1999 soient annulés (III) et à ce que la succession de celui-ci soit régie par le pacte successoral instrumenté le 11 juillet 1988 (IV).
 
E.________ et F.________ n'ont pas procédé.
 
Par jugement du 2 juillet 2004, notifié le 16 septembre suivant, la Cour civile a rejeté l'action.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les demandeurs reprennent les conclusions - aussi bien principales que subsidiaires - formulées devant la juridiction cantonale.
 
La défenderesse D.________ propose, principalement, le rejet du recours, subsidiairement son rejet dans la mesure où il est recevable, ainsi que, en toute hypothèse, la confirmation du jugement déféré. Les défendeurs E.________ et F.________ n'ont pas répondu.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389).
 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Le présent litige porte sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur atteint amplement 8'000 fr., en sorte que le recours est aussi recevable de ce chef (art. 46 OJ).
 
1.2 Dans leurs conclusions subsidiaires, les demandeurs concluent à ce que "le" legs et l'institution d'héritier contenus dans le testament contesté soient annulés; or, l'article 2 de cet acte prévoit l'attribution de plusieurs legs à divers bénéficiaires (cf. supra, let. A.c). Toutefois, il ressort clairement des motifs du recours (cf. ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78) que les intéressés requièrent l'annulation "des" legs, comme ils l'ont d'ailleurs fait en instance cantonale.
 
1.3 D'après la jurisprudence, l'action en constatation de droit est recevable lorsque le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du rapport de droit litigieux; elle est en principe subsidiaire à l'action condamnatoire et à l'action formatrice (ATF 123 III 49 consid. 1a p. 51 et les arrêts cités).
 
1.3.1 Les demandeurs concluent à l'annulation du testament rédigé le 19 mai 1999, dont l'une des clauses prévoit un legs de 400'000 fr. en faveur de H.________, et du codicille du 8 juin 2000, qui révoque cette attribution. Ce dernier chef de conclusions est irrecevable, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à ce que le codicille soit déclaré nul; en effet, si le testament, avec la disposition instituant le legs, devait être annulé, le codicille n'aurait plus d'objet.
 
1.3.2 Les demandeurs ne concluent pas uniquement à l'annulation du testament et du codicille, mais veulent également faire constater que la succession de X.________ est régie par le pacte successoral stipulé le 11 juin 1988. Ce chef de conclusions apparaît aussi irrecevable. Les demandeurs n'exposent pas en quoi consisterait leur intérêt actuel à cette constatation pour le cas où la cour de céans admettrait leur action en annulation. A supposer que les défendeurs refusent par la suite de partager la succession conformément aux dispositions du pacte successoral, les demandeurs pourront faire dire dans l'action en partage (art. 604 CC) quelles dispositions s'appliquent à la succession du défunt.
 
1.4 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ) ou ne doivent être complétées parce que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces règles valent aussi pour la réponse (art. 59 al. 3 OJ; ATF 129 III 7 consid. 3.2 p. 11).
 
Par conséquent, il y a lieu d'écarter les allégations concernant l'origine de la fortune du défunt, de même que l'affirmation de la défenderesse selon laquelle la cour cantonale aurait retenu que le pacte successoral a été conclu dans l'intérêt de dame X.________ et de sa fille; le jugement entrepris constate simplement que telle est l'opinion du notaire Y.________, entendu comme témoin.
 
2.
 
2.1 L'autorité cantonale a retenu que l'acte fait en la forme d'un pacte successoral peut contenir, à côté des clauses contractuelles liant les parties, des dispositions unilatérales, testamentaires, librement révocables selon l'art. 509 CC; un testament ou une donation ultérieurs ne peuvent donc être attaqués sur la base de l'art. 494 al. 3 CC si la partie du pacte qui est en discussion ne renferme pas de clauses de nature contractuelle, mais seulement des dispositions testamentaires, unilatérales. A la suite d'une partie de la doctrine, il y a lieu d'admettre, sauf indice contraire, le caractère contractuel d'une clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un intérêt, cet intérêt existant toujours lorsqu'il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si des époux s'instituent réciproquement héritiers, et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer un intérêt des deux parties à la substitution, partant une clause contractuelle; si, en revanche, la substitution intervient en partie pour un parent du mari et en partie pour un parent de la femme, on peut présumer que chaque époux n'est lié qu'envers les parents de l'autre, mais peut révoquer ce qu'il a attribué à ses propres parents.
 
En l'espèce, les conjoints ont stipulé, en cas de prédécès de la femme, que la succession du mari serait partagée par moitié entre sa soeur, respectivement les descendants de celle-ci, et sa belle-fille. En vertu de la présomption que chaque époux n'est lié qu'envers les parents de l'autre, seul importait à dame X.________ la clause qui favorisait sa fille, et non pas celle qui désignait la soeur du défunt et ses descendants; cette présomption est d'ailleurs confortée par l'opinion du notaire, pour qui les conjoints voulaient favoriser la fille de l'épouse. A l'inverse, rien ne démontre qu'ils aient voulu protéger ou favoriser la soeur du défunt, qui n'était qu'un tiers au bénéfice d'une simple expectative. Une fois les intérêts de sa belle-fille protégés et respectés, rien n'empêchait le défunt de révoquer, conformément à l'art. 509 CC, ce qu'il allait attribuer à ses propres parents et de disposer librement de l'autre moitié de sa succession. Certes, l'article 5 al. 2 du pacte successoral prévoit que le survivant ne modifierait pas les dispositions prises "ci-dessus"; cependant, comme les dispositions prises en faveur des demandeurs sont unilatérales, elles sont librement révocables; à supposer que la clause d'irrévocabilité porte également sur les clauses unilatérales du pacte, elle serait alors nulle. Il s'ensuit que le testament et le codicille sont valables, en sorte que l'action doit être rejetée.
 
2.2 En substance, les demandeurs font valoir que le critère de l'intérêt n'est valable qu'en tant que présomption. Or, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle rien n'indique que les signataires aient voulu protéger ou favoriser la soeur du défunt est inexacte, puisqu'ils sont précisément convenus, à l'article 5 al. 2 du pacte, que les articles 1 à 4 de cet acte avaient un caractère irrévocable, ce qui renversait la présomption en faveur d'une clause unilatérale. En outre, pour déterminer la nature révocable ou non d'un pacte successoral, on ne peut faire abstraction d'une disposition du même pacte prévoyant expressément l'irrévocabilité de la clause en question. On ne saurait ainsi, comme l'a fait la juridiction cantonale, interpréter d'abord l'article 3 al. 2 du pacte à la lumière du critère de l'intérêt, pour en conclure qu'il autorisait la révocation de l'attribution en faveur de la soeur du de cujus, l'article 5 al. 2 n'étant examiné que dans une seconde phase, pour décider qu'il contrevenait à la volonté des parties telle qu'elle résultait de la clause précédente.
 
3.
 
Aux termes de l'art. 494 CC, le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1er); il continue à disposer librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3). L'acte rédigé en la forme d'un pacte successoral peut contenir, à côté des dispositions contractuelles qui lient les deux parties, des clauses unilatérales, testamentaires, qui sont librement révocables en vertu de l'art. 509 al. 1 CC (ATF 105 II 253 consid. 1b p. 257 et les citations). Un testament ou une donation ultérieurs ne peuvent être attaqués sur la base de l'art. 494 al. 3 CC si la partie du pacte successoral litigieux ne renferme pas de dispositions contractuelles, mais des clauses testamentaires, unilatérales (ATF 101 II 305 consid. 3a p. 309).
 
3.1 Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, l'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 127 III 529 consid. 3c in fine p. 533; arrêt 5C.109/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.3.1, commenté par Aebi-Müller, in: ZBJV 141/2005 p. 107/108; arrêt 5C.70/1999 du 10 juin 1999, consid. 2b; cf. ATF 99 II 382 consid. 4a p. 384 ss). Cette solution est approuvée par la doctrine majoritaire (Breitschmid, Basler Kommentar, 2e éd., n. 4 et 22 ss ad art. 469 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e éd., § 12 ch. 5; Kramer, Berner Kommentar, 3e éd., n. 54 ad art. 18 CO; Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 189 ss; Tuor/Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12e éd., p. 617; contra: Weimar, Berner Kommentar, 3e éd., n. 61-63 ad Einleitung zum 14.Titel [Die Verfügungen von Todes wegen]).
 
Il s'ensuit que le juge doit tout d'abord déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667 et les arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie, ou si elle est divergente, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424/425 et les arrêts cités). Cette question ressortit au droit, en sorte que le Tribunal fédéral peut la revoir librement en instance de réforme (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425, 686 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu; cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts mentionnés; au sujet de l'application de l'"Eindeutigkeitsregel" dans le domaine des dispositions à cause de mort: Breitschmid, Testament und Erbvertrag - Formprobleme, in: Testament und Erbvertrag, Praktische Probleme im Lichte der aktuellen Rechtsentwicklung, Berne/Stuttgart 1991, p. 27 ss, spéc. 36/37 et les citations).
 
3.2 Pour décider si telle clause d'un pacte successoral est unilatérale ou bilatérale, il faut interpréter la volonté des parties, le cas échéant à l'aide de présomptions de fait (ATF 70 II 7 consid. 2 p. 11).
 
Dans sa première jurisprudence, le Tribunal fédéral a dit qu'une clause doit être qualifiée de bilatérale si, par son contenu, elle est en étroite relation avec les autres clauses bilatérales (ATF 70 II 7 consid. 2 p. 11 et 255 consid. 1 p. 260; pour l'ordonnance de rapport: ATF 118 II 282 consid. 5 p. 288 et consid. 6 p. 290). En revanche, certains auteurs admettent, sauf indice contraire, le caractère contractuel d'une clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un intérêt, ce qui est toujours le cas quand il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si un tiers est bénéficiaire, il faut examiner la situation de cas en cas. Si des conjoints s'instituent réciproquement héritiers et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer en fait un intérêt des deux parties à la substitution, donc une clause contractuelle; si la substitution a lieu en partie pour les parents du mari et en partie pour les parents de la femme, on peut présumer en fait que chaque époux n'est lié qu'envers les parents de l'autre, mais peut révoquer librement ce qu'il a attribué à ses propres parents (Piotet, op. cit., p. 163 let. B; Knapp, Les clauses conventionnelles et les clauses unilatérales des pactes successoraux, in: Peter Tuor, p. 201 ss, spéc. 216 ss; Picenoni, Der Erbvertrag in Theorie und Praxis, in: RNRF 48/1967 p. 257 ss, spéc. 261: Itschner, Die Bindung des Erblassers an den Erbvertrag, th. Bâle 1974, p. 74 ss, spéc. 77). Des juridictions cantonales ont approuvé cette opinion (RSJ 93/1997 p. 49 n° 6 [Kantonsgericht/ZG]; RSJB 119/1983 p. 241 ss, spéc. 245 [Appellationshof/BE]).
 
Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral s'est référé au critère de l'intérêt. La décision invoquée par l'autorité précédente à l'appui de son opinion affirme, il est vrai, que le "caractère contractuel de cette clause paraît devoir être admis, dès lors qu'il s'agit d'une disposition en faveur du cocontractant et que celui-ci y a donc un intérêt"; mais elle estime, en définitive, que la question n'était pas "décisive" (arrêt 5C.71/2001 du 28 septembre 2001, consid. 3b; point laissé également irrésolu dans l'arrêt 5C.74/1989, consid. 3b, non publié aux ATF 115 II 344 [nature bilatérale ou unilatérale de la clause instituant un legs]). La cour de céans a été plus explicite dans un arrêt de 1983. Se ralliant à la doctrine susmentionnée, elle a conclu, faute d'indices contraires, au caractère révocable de la clause d'un pacte successoral par laquelle la femme avait institué ses propres héritiers légaux en cas de prédécès de son mari; revêt, en revanche, un caractère obligatoire la clause par laquelle elle avait gratifié, pour le solde de la succession, les héritiers légaux de ce dernier (arrêt C.354/1982 du 3 mars 1983, consid. 4c, qui confirme l'arrêt publié in: RSJB 119/1983, précité). Cette solution doit être suivie dans le cas présent.
 
4.
 
4.1 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que, en vertu de la présomption d'après laquelle chaque conjoint n'est lié qu'à l'égard des parents de l'autre, seule importait à dame X.________ la disposition qui favorisait sa fille, et non pas celle qui instituait sa belle-soeur et ses descendants. Cette présomption est corroborée par le témoignage du notaire, pour qui les époux entendaient favoriser la défenderesse; à l'inverse, rien n'indique que les signataires du pacte successoral aient voulu protéger ou avantager la soeur du testateur, absolument aucun élément n'existant en ce sens. Ces constatations portent sur la volonté interne des parties, de sorte qu'elles lient la cour de céans en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; arrêts précités 5C.71/2001, consid. 3b, et C.354/1982, consid. 4c; cf. en général: Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse, vol. II/I, p. 249 ch. 2 et les citations). Au demeurant, cette conclusion apparaît conforme à une règle d'expérience générale de la vie, à savoir qu'une épouse entend favoriser sa fille et n'a aucun intérêt à la stipulation d'un engagement obligatoire au profit de sa belle-soeur. Il résulte de ces considérations que la clause instituant la soeur du testateur ne revêt pas un caractère contractuel, mais testamentaire.
 
L'argument d'après lequel la clause d'irrévocabilité prévue par l'article 5 al. 2 du pacte successoral renverse la présomption sur laquelle s'est appuyée l'autorité cantonale doit être écarté. Certes, ladite clause peut constituer un élément d'interprétation pour déterminer la nature de la disposition visée, mais encore faut-il connaître la volonté des parties à ce propos, c'est-à-dire si l'irrévocabilité concernait non seulement les dispositions prises en faveur de la défenderesse, mais également celle instituant la soeur du mari et ses descendants (art. 3 al. 2 let. a), qui se fût alors transformée en clause conventionnelle. Or, sur le vu des constatations du jugement entrepris, rien ne permet d'admettre cette dernière hypothèse; du reste, les demandeurs eux-mêmes concèdent ignorer les raisons ayant incité les cocontractants à instaurer une telle clause, se livrant ici à des suppositions qui débordent le cadre de l'état de fait de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ).
 
4.2 La révocation d'une clause testamentaire (art. 509 al. 1 CC) est un droit inaliénable du disposant (Breitschmid, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 509-511 CC et les références), qui ne peut être écarté ni par acte unilatéral, ni par convention (Tuor, Berner Kommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 509-511 CC); une obligation de ne pas révoquer est frappée de nullité ab ovo (ATF 108 II 405 consid. 2a p. 407 et les citations). Le fait que l'interdiction de révoquer soit contenue dans un pacte successoral n'y change évidemment rien. Il s'ensuit que, comme l'ont admis à juste raison les juges précédents, la clause d'irrévocabilité figurant l'article 5 al. 2 du pacte successoral ne faisait pas obstacle aux dispositions à cause de mort prises ultérieurement par X.________.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Au surplus, les succombants verseront solidairement à D.________, seule partie défenderesse ayant procédé en instance fédérale, une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis solidairement à la charge des demandeurs.
 
3.
 
Les demandeurs verseront solidairement à la défenderesse D.________ une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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