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Informationen zum Dokument  BGer 5P.48/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.48/2005 vom 06.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.48/2005 /frs
 
Arrêt du 6 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
dame L.________, née R.________,
 
recourante, représentée par Me Dominique Amaudruz, avocate,
 
contre
 
F.________,
 
intimé, représenté par Me Gérard Brunner, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (mesures provisoires de divorce),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
 
17 décembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
F.________, né le 7 mai 1953, et dame L.________, née R.________ le 1er décembre 1961, se sont mariés en Espagne le 7 octobre 1995, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, A.________, né le 29 décembre 1996.
 
Par assignation déposée en conciliation le 30 avril 1998, l'épouse a formé une demande en séparation de corps devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Statuant sur mesures provisoires le 25 mars 1999, cette juridiction a attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de sa famille la somme de 12'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le Tribunal de première instance a retenu que le mari réalisait un revenu mensuel de 30'025 fr.90 (salaire net: 29'025 fr.90 + produit de sa fortune: 1'000 fr.), sa seule charge admise étant son loyer, d'un montant de 3'200 fr. Quant à l'épouse, elle percevait des indemnités de chômage de 5'550 fr.10 par mois en moyenne pour des charges de 10'564 fr.80, et ses économies représentaient un capital de 69'617 fr.
 
Lors de l'audience de comparution personnelle du 29 octobre 2003, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce.
 
B.
 
Le 18 novembre 2003, le mari a sollicité la modification du jugement sur mesures provisoires du 25 mars 1999 au sujet de la contribution à l'entretien de la famille.
 
Statuant le 26 février 2004, le Tribunal de première instance a réduit de 12'000 à 6'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien.
 
Par arrêt du 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2004, l'intimé étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
 
L'intimé propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les décisions rendues sur mesures provisoires en matière de divorce ouvrent la voie du recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Le recours est dès lors recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est aussi recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie.
 
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Une méthode préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien (arrêt 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, publié in FamPra.ch 2002 p. 836; arrêt 5P.437/2002 du 17 novembre 2003; en matière de mesures protectrices de l'union conjugale: ATF 128 III 65). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints.
 
En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
 
Les mesures provisoires ordonnées dans un procès en divorce ou en séparation de corps peuvent être modifiées en cours de procédure, aux mêmes conditions que sous l'ancien droit, en cas de changement important et durable des circonstances. Même en l'absence de faits nouveaux, le juge peut corriger sa décision lorsque le requérant établit que celle-ci reposait sur des constatations inexactes ou sur une mauvaise appréciation des faits (Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 17 ad art. 137 CC et les références citées).
 
3.
 
Invoquant les art. 9 et 29 Cst. (sans toutefois préciser à quel alinéa de cette dernière disposition elle se réfère), la recourante se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, sans examen ni explications, que le montant mensuel de ses dépenses était de 10'564 fr., alors que celles-ci s'élèveraient à 18'761 fr.80 par mois, en ne comptant que les frais incompressibles. Cette constatation serait non seulement contraire à la situation de fait et aux pièces du dossier, mais encore en contradiction avec les charges explicitement admises par l'autorité cantonale, à savoir le loyer, les frais de scolarité de l'enfant et le salaire de l'aide de maison, ces trois postes représentant à eux seuls 7'094 fr. La Cour de justice aurait dès lors estimé de manière insoutenable qu'une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois, ajoutée à son revenu de 9'166 fr. net, lui laisserait un disponible de 4'500 fr. pour elle et son fils, ce qui lui permettrait de maintenir son niveau de vie.
 
3.1
 
3.1.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
3.1.2 La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 272). L'autorité n'est certes pas tenue de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il faut toutefois qu'elle mentionne, ne serait-ce que brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 précité; 124 II 146 consid. 2a p. 149).
 
3.1.3 Lorsqu'une décision cantonale est incompréhensible, elle viole de toute manière le droit constitutionnel et doit être annulée. En pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de déterminer si les juges cantonaux ont enfreint le droit du justiciable à obtenir une décision motivée ou s'ils sont tombés dans l'arbitraire (arrêt 4P.305/2001 du 18 mars 2002, consid. 2a/cc). Il importe donc peu de savoir si la recourante entend se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'art. 29 al. 1 Cst., la notion de procès équitable prévue par cet alinéa se confondant en outre, dans le cas particulier, avec celle d'arbitraire. Quant aux autres garanties générales de procédure mentionnées à l'art. 29 Cst., elles ne sauraient entrer en considération ici.
 
3.2 En l'espèce, la Cour de justice tient pour établi que le montant des charges de l'épouse est identique à celui, de 10'564 fr.80 par mois, retenu par le premier jugement sur mesures provisoires, du 25 mars 1999. L'autorité cantonale admet par ailleurs que l'épouse supporte mensuellement un loyer de 5'062 fr., les frais de scolarité de son fils, d'un montant de 1'142 fr., et la rémunération de 1'700 fr. versée à son employée de maison, soit 7'904 fr. au total. Sur le vu de ces coûts, qui ne comprennent ni les dépenses de base, ni les assurances, ni les impôts, le montant global de 10'564 fr.80 apparaît sous-estimé. De plus, il résulte de la décision attaquée qu'au moment de la reddition du premier jugement sur mesures provisoires, l'épouse percevait des indemnités de chômage de 5'550 fr.10 par mois en moyenne. Compte tenu de l'allocation d'une contribution d'entretien de 12'000 fr., elle bénéficiait ainsi, pour elle et son fils, d'une somme globale de 17'550 fr. par mois. Actuellement employée comme architecte par l'État de Genève, elle réalise certes un salaire mensuel net de 9'166 fr., auquel s'ajoutent les allocations familiales. Toutefois, en prenant en considération une réduction de la contribution d'entretien à 6'000 fr. par mois, ses ressources mensuelles s'élèvent désormais à un peu plus de 15'166 fr., ce qui représente une diminution d'environ 2'000 fr.
 
Dans ces conditions, il est impossible de saisir le raisonnement de la Cour de justice lorsqu'elle affirme, de manière lapidaire, que la solution retenue par le juge de première instance permet à l'épouse de maintenir son niveau de vie tout en préparant le "clean break". Sa décision est donc incompréhensible. Partant, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
 
4.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront supportés par l'intimé (art. 156 al. 1 OJ), qui versera en outre des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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