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Informationen zum Dokument  BGer 5P.76/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.76/2005 vom 06.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.76/2005 /frs
 
Arrêt du 6 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Y.________ Assurances,
 
intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 1er novembre 1999, X.________ a souscrit auprès de son employeur Y.________ Assurances une assurance de prévoyance liée valable du 1er novembre 1999 au 1er novembre 2016. Il était notamment prévu, en cas d'incapacité de gain de l'assuré, le versement par l'assureur d'une rente trimestrielle de 6'000 fr., payable après un délai d'attente de 180 jours, indépendamment de l'origine de l'incapacité de gain (maladie et/ou accident), à la seule condition qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'incapacité de gain. En cas d'incapacité de gain partielle, les prestations étaient fixées en proportion du taux d'incapacité de gain, mais un taux d'incapacité de gain inférieur à 25% ne donnait pas droit aux prestations (art. 2 al. 2 CGA). Si l'assuré avait été en mesure de reprendre son activité professionnelle et qu'ensuite il subissait une nouvelle incapacité de gain, les périodes d'incapacité pouvaient être additionnées pour autant que le total des interruptions ne dépasse pas le tiers du délai d'attente, soit 60 jours (art. 3 al. 2 CGA).
 
B.
 
Le 22 novembre 2002, X.________ a eu un accident de la circulation au guidon d'un scooter, qui lui a occasionné des contusions multiples, notamment cervicales et lombaires, mais aucune fracture. Il a été déclaré en incapacité de travail totale du jour de son accident au 8 mars 2003.
 
Le 8 mars 2003, X.________ a été victime d'un second accident sous forme d'une chute dans un escalier, qui lui a causé des hématomes multiples ainsi qu'une entorse et déchirure ligamentaire à la cheville gauche. Il a été déclaré en incapacité de travail totale du jour de son accident au 18 avril 2003 par le Dr A.________, médecin traitant. Le 7 mai 2003, il a été déclaré en incapacité de travail totale pour cause d'accident par le Dr B._________, médecin traitant, pour une durée indéterminée à partir du 6 mai 2003, étant précisé sur le certificat que celui-ci devait être renouvelé au plus tard après un mois.
 
C.
 
À la demande de Y.________ Assurances, X.________ a été examiné le 23 juin 2003 par le Dr C.________. Ce praticien a constaté dans son rapport du 30 juin 2003 que les conséquences de l'accident du 22 novembre 2002 étaient résorbées; il a estimé par ailleurs qu'en dépit d'une symptomatologie douloureuse modérée relative au deuxième accident, X.________ était en mesure d'assumer son activité professionnelle d'agent d'assurances.
 
D.
 
À compter du 25 août 2003 et jusqu'au 15 janvier 2004, X.________ a été déclaré en incapacité de travail totale par un troisième médecin traitant, le Dr D.________, psychiatre, pour cause d'accident et de maladie suite à un accident, s'agissant d'un stress post-traumatique.
 
L'expert psychiatre chargé par Y.________ Assurances d'examiner X.________, le Dr E.________, a établi son rapport le 26 février 2004. Il a relevé que l'intéressé avait interrompu son activité professionnelle à partir du 22 novembre 2002 à la suite de son premier accident et il a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, alliés à une très forte exagération par l'intéressé, pour des motifs non médicaux, de l'intensité de ses maux. L'expert a considéré que l'on pouvait exiger de l'intéressé une reprise du travail lente et progressive, X.________ pouvant ainsi recouvrer chaque mois une capacité de travail de 20% dès le 1er avril 2004, jusqu'à une capacité de travail pleine et entière dès le 1er août 2004.
 
E.
 
Le 15 janvier 2004, X.________ a actionné Y.________ Assurances devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 août 2003, 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2003 et 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 février 2004. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
 
Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal a débouté le demandeur. Il a considéré en substance que celui-ci avait été incapable de travailler du 22 novembre 2002 au 8 mars 2003 à la suite d'un premier accident, puis du 8 mars 2003 au 18 avril 2003 en raison d'un second accident, puis du 6 mai au 6 juin 2003 à cause de ces deux accidents; au 6 juin 2003, le demandeur avait ainsi subi une incapacité de travail cumulée de 178 jours, insuffisante pour faire naître le droit à la rente. Du 25 août 2003 au 15 janvier 2004, le demandeur avait présenté une nouvelle incapacité de travail, pour laquelle le délai d'attente arrivait à échéance le 20 février 2004; toutefois, ses conclusions portaient sur les rentes trimestrielles exigibles les 22 août 2003, 22 novembre 2003 et 22 février 2004.
 
F.
 
Le demandeur a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève. Il a déposé un chargé complémentaire comportant des certificats médicaux de ses divers médecins traitants, qui attestaient selon lui une incapacité de travail ininterrompue depuis le 22 novembre 2002. Il a notamment produit un certificat médical établi le 24 février 2004 par le Dr B.________ et attestant une incapacité de travail à partir du 6 mai 2003, puis du 25 août 2003, ainsi qu'une lettre explicative rédigée par ce médecin le 7 juillet 2004 et indiquant que le Dr C.________, médecin-conseil de Y.________ Assurances, avait admis jusqu'au 23 juin 2003 une incapacité totale de travail qui avait débuté le 22 novembre 2002.
 
G.
 
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 7'342 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 août 2004; elle a en outre condamné la défenderesse à la moitié des dépens de première instance et d'appel, leur surplus étant compensé. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
 
G.a D'après l'état de fait retenu par le premier juge (cf. lettre E supra), le demandeur a été dans l'incapacité totale de travailler du 22 novembre 2002 au 18 avril 2003, puis du 6 mai au 6 juin 2003. Le demandeur a toutefois produit en appel un certificat médical établi le 2 juillet 2004 par le Dr A.________ et attestant une incapacité de travail totale allant du 2 décembre 2002 au 6 mai 2003. Comme ce certificat n'a pas été argué de faux, il faut retenir que l'incapacité de travail du demandeur a duré du 22 novembre 2002 au 6 juin 2003, soit pendant 197 jours, ce qui lui donne droit à une indemnité payable pendant 17 jours et correspondant à 1'139 fr.
 
G.b Il ressort par ailleurs des éléments médicaux versés aux débats que le demandeur a été dans l'incapacité totale de travailler à partir du 25 août 2003 et que cette incapacité de travail durait encore lorsqu'il a été examiné par le Dr E.________ le 26 février 2004. La question qu'il y a ensuite lieu de résoudre est donc celle de savoir s'il y a eu ou non interruption de l'incapacité de travail entre le 7 juin et le 24 août 2003.
 
À cet égard, les documents médicaux produits par le demandeur en première et deuxième instances (cf. lettre F supra) ne permettent pas de répondre à cette question et il en est de même des allégués de fait qu'il a présentés à l'appui de son appel, l'argumentation qu'il a soutenue étant peu claire pour procéder d'extrapolations dont il n'est pas possible de déduire avec certitude qu'il aurait réellement été en incapacité de travail durant la période allant du 7 juin au 24 août 2003.
 
Il est symptomatique de constater que le demandeur n'a pas été en mesure de produire un certificat médical précis et détaillé se rapportant à cette période, le certificat médical du 7 mai 2003, valable 30 jours, n'ayant pas été renouvelé. Par ailleurs, le Dr C.________, qui a examiné le demandeur le 23 juin 2003, a estimé que celui-ci était en mesure d'assumer son activité professionnelle. Force est ainsi de constater que le demandeur n'a pas démontré s'être trouvé, sur le plan médical, en proie à une incapacité totale de travail du 7 juin au 24 août 2003, soit pendant 79 jours.
 
G.c Il résulte de ce qui précède qu'un nouveau délai d'attente a commencé à courir dès le 25 août 2003 pour arriver à échéance le 20 février 2004. Le demandeur peut dès lors, au regard des constatations du Dr E.________ (cf. lettre D supra), prétendre à des indemnités totalisant 6'203 fr. pour la période du 21 février 2004 au 30 juin 2004, auxquelles s'ajoute l'indemnité de 1'139 fr. (cf. lettre G.a supra). En définitive, la défenderesse doit donc payer au demandeur la somme de 7'342 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 2004, date à laquelle elle a reçu le mémoire d'appel.
 
H.
 
Contre cet arrêt, le demandeur exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recours de droit public, auquel la défenderesse n'a pas été invitée à répondre, tend à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
 
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités).
 
2.
 
2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il n'avait pas démontré s'être trouvé, sur le plan médical, en proie à une incapacité totale de travail du 7 juin au 24 août 2003 (cf. lettre G.b supra). À l'appui de ce grief, il invoque d'abord un certificat médical (P. 28 dem., produite en deuxième instance) du Dr B.________ du 24 février 2004, dans lequel ce généraliste atteste une incapacité de travail à partir du 6 mai 2003, avec l'adjonction manuscrite "à partir du 25/8/03, certificat du Dr D.________". Il se réfère en outre à une lettre explicative du Dr B.________ du 7 juillet 2004 à son avocat (P. 29 dem., produite en deuxième instance), dans laquelle est exposé ce qui suit :
 
"Mr X.________ m'a consulté pour la 1ère fois le 7 mai 2003. Je lui ai fait un certificat rétroactif, en date du 24/02/04 (voir ci-joint). En date du 23 juin 2003, le Dr C.________, médecin-conseil de Y.________ Assurances, a vu Mr X.________ et accordé le 100% d'incapacité jusqu'à cette date. Début août 2003, j'ai confié Mr X.________ au Dr D.________, psychiatre qui a établi un certificat de travail [recte : d'incapacité de travail] à 100% dès le 25 août 2003. Il est clair que, après le diagnostic de ce dernier (stress post-traumatique suite à l'accident du 22/11/02) Mr X.________ a été incapable de travailler, à 100% dès le 22/11/02. C'est le Dr D.________ qui déterminera la repris (sic) de travail."
 
Le recourant invoque enfin une lettre du Dr D.________ du 7 juillet 2004 à son avocat (P. 30 dem., produite en deuxième instance), dans laquelle est exposé ce qui suit :
 
"J'ai vu Monsieur X.________ pour la première fois le 08.08.2003, adressé par le Dr B.________ et ceci pour des troubles anxieux (Etat de stress post-traumatique) suite à l'accident de circulation du 22.11.2002. J'ai repris la charge de remplir les certificats d'arrêt du travail dès le 25.08.2003."
 
Selon le recourant, il résulterait de l'ensemble de ces documents qu'il a été suivi par le Dr B.________, seul, du 7 mai 2003 au 8 août 2003, puis par le Dr B.________ et le Dr D.________ du 8 au 25 août 2003 et enfin par le Dr D.________ seul dès le 25 août 2003, et que durant toute cette période, il a été considéré comme incapable de travailler. La cour cantonale ne pouvait donc pas sans arbitraire arriver à une autre conclusion, d'autant que la défenderesse a produit un rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2004 du Dr E.________, duquel il résultait que le recourant souffrait bien d'un stress post-traumatique et que son incapacité de travail était totale jusqu'à la date du 1er avril 2004 préconisée pour la reprise à 20% (cf. lettre D supra). Dès lors, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le recourant n'a pas démontré s'être trouvé, sur le plan médical, en incapacité totale de travail du 7 juin au 24 août 2003, serait manifestement insoutenable et contraire aux pièces du dossier.
 
2.2 Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'annule la décision pour arbitraire (art. 9 Cst.) que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
2.3 En l'espèce, il n'apparaît pas insoutenable de retenir que les pièces invoquées par le recourant (cf. consid. 2.1 supra) ne démontrent pas - alors qu'une preuve stricte peut être exigée à cet égard, en l'absence de "Beweisnot" justifiant un abaissement du degré de la preuve (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées) - que le recourant s'est trouvé, sur le plan médical, dans l'incapacité totale de travailler du 7 juin au 24 août 2003. Force est au contraire de constater avec l'autorité cantonale que le recourant n'a pas été en mesure de produire un certificat médical précis se rapportant à cette période, et qu'aucun médecin n'a certifié une incapacité médicale de travailler pour cette période. En effet, il ressort de la lettre du Dr D.________ du 7 juillet 2004 que ce psychiatre a vu le recourant, qui lui avait été adressé par le Dr B.________, pour la première fois le 8 août 2003 et qu'il n'entendait certifier une incapacité de travail que dès le 25 août 2003. Quant au "certificat rétroactif" établi par le Dr B.________ le 24 février 2004, il ne fait en substance que confirmer celui que ce généraliste avait établi le 7 mai 2003, lorsqu'il avait vu le recourant pour la première fois, et qui était valable 30 jours; il ne résulte pas davantage de ce second certificat que du premier que le recourant était dans l'incapacité physique de travailler au-delà du 6 juin 2003. Par ailleurs, dans la lettre explicative du 7 juillet 2004, le Dr B.________ n'atteste pas non plus une incapacité de travail pour la période comprise entre le 6 juin et le 24 août 2003, mais renvoie au diagnostic de stress post-traumatique posé par le Dr D.________, dont on a vu qu'il n'avait précisément pas attesté d'incapacité de travail avant le 25 août 2003. Qu'une incapacité de travail d'origine psychique soit attestée, et même reconnue par l'intimée, à partir du 25 août 2003 n'empêche nullement de considérer que la preuve d'une telle incapacité avant cette date n'a pas été rapportée. Dans ces conditions, le grief d'appréciation arbitraire des preuves se révèle mal fondé.
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a donc pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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