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Informationen zum Dokument  BGer 2A.308/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.308/2005 vom 08.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.308/2005 /dxc
 
Arrêt du 8 juin 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
 
case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour; motif d'expulsion: art. 10 al. 1 let. d LSEE,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 12 avril 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Après avoir déposé sans succès deux demandes d'asile en Suisse, X.________, ressortissant tunisien né en 1957, a épousé, le 31 décembre 1997, une Suissesse. Il a été mis de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les époux, qui s'étaient séparés une première fois en octobre 1999, ont divorcé selon jugement du 21 janvier 2004.
 
1.2 Par décision du 19 janvier 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement et a fixé à l'intéressé un délai de trente jours pour quitter le territoire cantonal. Il a retenu, en bref, que l'intéressé, qui n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, était entièrement à la charge de l'aide sociale depuis novembre 1999, que sa dette d'assistance s'élevait à 63'350 fr. et qu'il ne déployait aucun effort pour ne plus dépendre des services sociaux.
 
Statuant sur recours le 12 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 avril 2005.
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
 
Ayant été formellement marié pendant plus de cinq ans avec une citoyenne suisse, le recourant - qui peut en principe prétendre à une autorisation d'établissement - est recevable à déposer un recours de droit administratif (art. 100 al. 1 lettre b OJ).
 
2.2 Selon l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE (en relation avec l'art. 11 al. 3 LSEE), l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
 
Un tel motif d'expulsion est manifestement réalisé en l'espèce. Selon l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, le recourant n'a jamais travaillé en Suisse depuis décembre 1997, date de son mariage. Il a d'abord vécu grâce aux prestations AI de son ex-épouse, puis de novembre 1999 à mai 2001, il a reçu des prestations financières complémentaires à titre d'aide sociale et, depuis octobre 2002, il est entièrement à la charge des services sociaux; sa dette d'assistance s'élevait au 3 janvier 2005 à 63'350 fr. Ses chances de s'insérer dans le monde du travail sont très faibles, d'autant qu'il souffre de cécité partielle et d'une maladie cardiaque (sans que cela lui donne droit à une rente AI) et qu'il retourne régulièrement en Tunisie où se trouvent toutes ses attaches familiales et où il envisagerait d'ailleurs d'ouvrir un kiosque.
 
2.3 En résumé, la juridiction cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que le recourant présente un risque concret, vu sa situation financière actuelle et l'évolution probable de celle-ci, qu'il continue à être, dans une large mesure, effectivement dépendant de l'assistance publique (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 2 et 3, 81 consid. 2d et les arrêts cités).
 
3.
 
En définitive, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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