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Informationen zum Dokument  BGer 5C.262/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.262/2004 vom 15.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.262/2004 /frs
 
Arrêt du 15 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Gardaz, juge suppléant.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Olivia Morex Davaud, Service du Tuteur général,
 
Objet
 
contribution à l'entretien de l'enfant,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Dame X.________, alors épouse de X.________, a eu une liaison intime avec A.________. B.________, fille de dame X.________, est née le 29 mai 2002. Par jugement du 4 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que X.________ n'était pas le père de cette enfant.
 
B.
 
Le 9 avril 2003, B.________ a ouvert action en constatation de filiation et en fixation d'une contribution d'entretien contre A.________. Par jugement du 22 avril 2004, le Tribunal de première instance a notamment constaté la paternité de celui-ci sur l'enfant, condamné le défendeur à payer chaque mois à titre de contributions à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 300 fr. dès le jugement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 400 fr. de 10 à 15 ans révolus, 500 fr. de 15 ans à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite des études ou d'une formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
 
Sur appel de l'enfant, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 8 octobre 2004, modifié le jugement de première instance en ce sens que la contribution d'entretien était fixée à 800 fr. par mois du 1er juin 2002 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, à 900 fr. de 10 à 15 ans révolus et à 1'000 fr. de 15 ans à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite des études ou d'une formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
 
C.
 
Par acte du 3 décembre 2004, A.________ a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, avec dépens, à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient celles fixées par le jugement de première instance.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1
 
Le litige porte sur la quotité de la contribution d'entretien d'un père pour son enfant mineur. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493 consid. 2) et les droits contestés dans la dernière instance cantonale ont une valeur supérieure à 8000 francs. Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton (art. 48 al. 1).
 
1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citer expressément des articles de la loi; il suffit qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne quelles sont les règles du droit privé fédéral prétendument violées par la juridiction cantonale. Il est indispensable, en revanche, que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées, qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 et les arrêts cités).
 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3 d p. 408). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), même si sont en jeu des questions - pourtant soumises aux maximes d'office et inquisitoire - étroitement liées au sort des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et les références).
 
Les faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant invoque sans pouvoir se prévaloir de l'une ou de l'autre des exceptions susmentionnées sont donc d'emblée irrecevables. Ainsi en va-t-il lorsque le recourant fait valoir qu'il n'a pas fait ménage commun avec la mère de l'intimée.
 
2.
 
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
 
2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des besoins réels de l'enfant en admettant, sans justification, un montant de 1'200 fr. à titre de frais pour une maman de jour. La question de savoir si une telle dépense a effectivement été engagée et celle de son montant sont des questions de fait sur lesquelles le Tribunal fédéral ne saurait revenir (consid. 1.3 ci-dessus). Au demeurant, le recourant n'a pas contesté le montant incriminé, qui avait été articulé par la mère de l'intimée à l'audience du tribunal de première instance du 22 septembre 2003.
 
2.2 Le recourant fait valoir en outre que c'est arbitrairement que la cour cantonale a retenu pour lui un montant de 500 fr. à titre de loyer mensuel, au lieu de 2'220 fr. correspondant à ses charges hypothécaires ou à tout le moins de 1'200 fr. équivalant au loyer de la mère de l'intimée. Le montant du loyer effectivement à charge est aussi une question de fait. Le tribunal de première instance avait tenu compte d'un loyer mensuel de 1'200 fr. Ce montant ayant été contesté par l'intimée, la cour cantonale l'a ramené à 500 fr. en considérant que les frais allégués pour la résidence secondaire en France n'avaient pas à être pris en compte dès lors que le recourant n'avait pas apporté de preuve à leur sujet et que de tels frais n'entraient pas dans le calcul de ses charges incompressibles. Non seulement le recourant ne motive pas son grief d'arbitraire, mais il fait preuve de plus d'une certaine mauvaise foi puisqu'il a lui-même déclaré devant le juge de première instance qu'il payait un loyer mensuel de 500 fr. Quant à la question - de droit, certes - de la prise en considération ou non des intérêts hypothécaires évoqués, le recours n'est pas motivé d'une façon qui permette à la cour de céans d'en juger.
 
2.3 Le recourant voit également une inégalité de traitement injustifiée, constitutive d'une violation de l'art. 285 CC, dans le fait que la cour cantonale a, dans la détermination des charges respectives, confirmé le montant de 571 fr. au titre de prime d'assurance-maladie de la mère de l'intimée, montant incluant l'assurance complémentaire, mais réduit de 650 à 300 fr. le montant de sa propre prime, limitant celle-ci à la seule assurance de base. La prise en considération différenciée des primes d'assurance-maladie provient apparemment de ce que les autorités cantonales ont considéré comme prouvés les montants articulés par la mère de l'intimée et comme non prouvés ceux avancés par le recourant, raison pour laquelle celui-ci s'est (tout de même) vu reconnaître, au titre de ses charges, un montant correspondant approximativement à celui de l'assurance de base. C'est en vain que le recourant tente de faire valoir que la mère de l'intimée n'aurait prouvé ses charges d'assurance-maladie qu'à concurrence d'un montant de 374 fr.: il s'agit là, en effet, d'une question de fait. Quant à la critique du recourant concernant ses propres charges d'assurance-maladie, elle procède d'une certaine mauvaise foi, dès lors que l'intéressé n'a fourni aucune pièce relatives aux montants allégués.
 
2.4 Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir retenu un montant de 5'281 fr. au titre des charges de la mère de l'intimée, alors que le juge de première instance avait retenu, à ce même titre, un montant de 4'866 fr. Il n'apparaît toutefois pas clairement si son reproche vise le calcul de l'autorité cantonale en soi, qui relèverait du fait, ou l'omission inadmissible de postes de charges, qui relèverait du droit. Quoi qu'il en soit, le grief est insuffisamment motivé. Au demeurant, la cour cantonale a repris les charges revendiquées par l'intimée en instance d'appel, dès lors que le recourant ne les avait pas contestées dans sa réponse.
 
2.5 Souffre également d'un défaut de motivation le grief du recourant concernant la prise en considération, dans les charges incompressibles de la mère de l'intimée, du remboursement d'un prêt privé.
 
2.6 Est enfin tout aussi insuffisamment motivé, voire déplacé, le grief adressé à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que le recourant avait toujours clairement exprimé son souhait de ne pas avoir d'enfant issu de sa liaison avec la mère de l'intimée et que celle-ci avait décidé de garder l'enfant indépendamment de ce souhait. Le recourant perd de vue que la créancière de la contribution d'entretien est l'enfant intimée, non la mère de celle-ci (art. 279 CC). Au demeurant, ni la loi ni la jurisprudence ne font des intentions du père avant et pendant la grossesse un élément influant sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant.
 
3.
 
Les motifs exposés ci-dessus conduisent à déclarer le recours irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Le montant de ces frais doit notamment être fixé, en vertu de l'art. 153a al. 1 OJ, en fonction de la manière de procéder du recourant, qui est abusive à maints égards.
 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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