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Informationen zum Dokument  BGer 2A.355/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.355/2004 vom 20.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.355/2004 /fzc
 
Arrêt du 20 juin 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________ Sàrl,
 
recourante, représentée par Me Xavier Oberson, avocat,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 50, 3003 Berne,
 
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
 
Objet
 
impôt anticipé et prestation appréciable en argent,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 17 mai 2004.
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ Sàrl (ci-après: la Société ou la recourante), à A.________, a été constituée en 1977. Selon l'inscription au registre du commerce, elle a pour but la fabrication, la vente, l'entretien, la réparation et l'exploitation de machines en tout genre, en particulier de pompes, de compresseurs, de machines à mouler et d'équipements servant à la construction, ainsi que l'acquisition, la détention, l'exploitation et la cession de brevets, de marques et de know-how technique. Son capital de 120'000 fr. est détenu entièrement par la société Y.________ SA (ci-après: Y.________), à A.________, qui est elle-même une filiale de la société Z.________ Corporation (ci-après: Z.________), à B.________ (USA).
 
La société Y.________ a été constituée en 1960 en vue d'écouler les produits du groupe XYZ.________ en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle devait acquérir ces produits et les revendre sur ces marchés. A la suite d'une modification des dispositions du droit américain régissant les prix de transfert, les autorités fiscales américaines ont considéré que Z.________ avait vendu ses produits à Y.________ à des prix trop bas. Il en est résulté une reprise de 148 millions de francs suisses en 1984. En Suisse, les représentants de Y.________ ont engagé des pourparlers avec l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre (ci-après: l'Administration fédérale) au sujet des conséquences de cette reprise pour la filiale suisse. Il a été convenu que le transfert des 148 millions de Y.________ à Z.________ se ferait de manière purement comptable: le montant serait débité du bénéfice reporté de Y.________ et comptabilisé comme prêt de Z.________ dès 1986. Le transfert serait soumis à l'impôt anticipé et ce au taux réduit de 5%, conformément à l'art. VI al. 2 de la convention du 24 mai 1951 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu (aCDI-USA; RO 1951 p. 895). Le prêt porterait intérêts au taux de 13% du 1er janvier au 31 décembre 1986 et de 12% du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990, les intérêts venant s'ajouter au capital. S'agissant inversement des prêts de Y.________ à Z.________, celle-là ne remplissant plus les conditions d'application du taux réduit, il a été prévu que ceux-ci ne se feraient plus directement entre ces deux sociétés, mais que Y.________ prêterait les montants à la Société, qui à son tour les mettrait à la disposition de Z.________. Ces prêts seraient libellés en dollars américains et porteraient intérêts « au taux du marché ». L'ensemble de ces opérations a fait l'objet d'une entente entre Y.________ et l'Administration fédérale par lettre-convention des 24 novembre et 1er décembre 1986.
 
B.
 
A partir du mois de novembre 1986, la Société a accordé un prêt libellé en dollars américains à Z.________, en appliquant des taux d'intérêt compris entre 6,18 et 8,53%:
 
Année
 
Montant du prêt au début de la période (USD)
 
Taux d'intérêt
 
Intérêts comptabilisés pour l'année (USD)
 
1986
 
(2 mois)
 
303'857'494
 
6,18%
 
3'011'450
 
1987
 
306'868'944
 
7,03%
 
21'575'921
 
1988
 
328'444'865
 
7,54%
 
24'769'062
 
1989
 
353'213'927
 
8,53%
 
30'136'116
 
1990
 
383'350'043
 
7,97%
 
30'547'432
 
1991
 
413'897'475
 
6,44%
 
26'667'471
 
A la suite d'un contrôle fiscal auprès de la Société, l'Administration fédérale a établi, le 29 novembre 1993, au titre de l'impôt anticipé, un décompte complémentaire d'un montant de 15'754'104 fr. 10. Elle a confirmé ses prétentions par décision du 20 février 1995 et par décision sur réclamation du 20 avril 1998. Elle a estimé que les intérêts que la Société avait facturés à Z.________ pour le prêt durant la période allant de novembre 1986 à la fin 1991 étaient insuffisants, car il s'agissait de taux à court terme du marché financier, alors qu'il convenait d'appliquer les taux des prêts à long terme. Dans ces conditions, la Société avait fait à Z.________ une prestation appréciable en argent de 45'011'726 fr. (dont la somme de 15'754'104 fr. 10 représentait les 35%), montant obtenu comme suit (cf. mémoire de recours, p. 10):
 
Année
 
Taux ap-pliqué
 
Intérêt comptabilisé
 
(USD)
 
Taux AFC
 
Intérêt AFC
 
(USD)
 
Insuffisance d'intérêts
 
(USD)
 
Taux change USD/ CHF
 
Prest. appréc. en argent
 
(CHF)
 
1986
 
6,18%
 
3'011'450
 
9,26%
 
4'512'303
 
1'500'853
 
1.65
 
2'476'405
 
1987
 
7,03%
 
21'575'921
 
8,64%
 
26'517'205
 
4'941'284
 
1.31
 
6'473'082
 
1988
 
7,54%
 
24'769'062
 
10,39%
 
34'131'373
 
9'362'311
 
1.46
 
13'668'974
 
1989
 
8,53%
 
30'136'116
 
9,47%
 
33'457'094
 
3'320'978
 
1.55
 
5'147'515
 
1990
 
7,97%
 
30'547'432
 
8,71%
 
33'383'705
 
2'836'273
 
1.26
 
3'573'703
 
1991
 
6,44%
 
26'667'471
 
8,85%
 
36'647'068
 
9'979'597
 
1.37
 
13'672'047
 
Total
 
136'707'452
 
168'648'748
 
31'941'296
 
45'011'726
 
C.
 
La Société a interjeté recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours).
 
Par décision du 17 mai 2004, la Commission de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que les conditions d'une prestation appréciable en argent sous la forme d'une distribution de bénéfices dissimulée étaient réunies. S'agissant des taux retenus par l'Administration fédérale pour calculer le montant de la prestation appréciable en argent, l'estimation effectuée ne prêtait pas le flanc à la critique. Au demeurant, la Commission de recours ne s'est pas prononcée sur la question du prélèvement de l'impôt anticipé au taux réduit de 5%, estimant que celle-ci ferait l'objet d'une procédure séparée.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Société demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision attaquée et de dire qu'elle n'a pas accordé de prestation appréciable en argent à Z.________, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal de céans devait admettre l'existence d'une prestation appréciable en argent, le taux réduit de 5% prévu par l'art. VI al. 2 de la convention précitée devrait être applicable directement, sans qu'elle doive solliciter la procédure de remboursement. A titre préliminaire, elle demande à pouvoir répliquer aux déterminations de l'autorité intimée et/ou de l'Administration fédérale. Selon elle, l'autorité intimée a admis à tort que les conditions d'une prestation appréciable en argent sont réunies, en violant ainsi les art. 4 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) et 20 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 19 décembre 1966 (ordonnance sur l'impôt anticipé, OIA; RS 642.211).
 
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours avec suite de frais.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 En vertu des art. 97 ss OJ et 43 LIA, les décisions de la Commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif dans les 30 jours à compter de leur notification.
 
La décision attaquée délimite le « cadre » matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, l'autorité de recours, en l'espèce le Tribunal fédéral, ne peut en principe pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 404-405 et les références).
 
En l'occurrence, la conclusion subsidiaire a trait à la question du taux d'imposition, qui doit selon la recourante être fixé à 5% en vertu de l'ancienne convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis. Or, cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée, et ce avec l'accord exprès de la recourante (seconde détermination devant l'autorité intimée, du 20 juin 2002, pièce jointe no 32, p. 10 lettre C). Devant le Tribunal de céans, la recourante ne prétend pas que c'est à tort que l'autorité intimée a de la sorte restreint l'objet du litige et ne conclut pas, motifs à l'appui, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier retourné à cette dernière pour qu'elle rende une nouvelle décision en statuant sur ce point. Elle se limite à faire valoir son intérêt à ce que cette question soit tranchée déjà au niveau de la perception de l'impôt. Toutefois, du moment que ce point n'a pas fait l'objet de la décision attaquée, la conclusion y relative est irrecevable.
 
Au surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
 
1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154).
 
S'agissant d'estimations, le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits sur lesquels elles se fondent que dans les limites de l'art. 105 al. 2 OJ. Au demeurant, il s'impose une certaine retenue lors de l'examen des estimations, comme il le fait pour les questions d'appréciation. Toutefois, il examine librement si les critères appliqués lors de l'estimation sont pertinents d'un point de vue juridique (arrêt du 12 novembre 1976, Archives 46 p. 112 consid. 3b).
 
1.3 Selon l'art. 110 al. 4 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'autorité intimée fait valoir dans sa détermination sur le recours des éléments nouveaux sur lesquels le recourant n'a pu se prononcer précédemment (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 194; ATF 114 Ia 307 consid. 4b p. 314 à propos des exigences découlant directement de l'art. 4 aCst.).
 
En l'occurrence, la détermination de l'Administration fédérale ne contient pas d'éléments nouveaux. En particulier, elle ne se prononce pas sur l'argumentation de la recourante selon laquelle il y aurait lieu, pour les prêts en monnaies étrangères comme pour ceux en francs suisses, d'appliquer une « marge de tolérance » avant d'admettre l'existence d'une prestation appréciable en argent. Dans ces conditions, la requête tendant à ce que la recourante soit autorisée à répliquer doit être rejetée.
 
2.
 
La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances (art. 1 al. 1 LIA). L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable, qui doit effectuer celle-ci après en avoir déduit l'impôt anticipé (art. 10 al. 1 en relation avec l'art. 14 al. 1 LIA).
 
2.1 Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LIA, sont notamment soumis à l'impôt anticipé les rendements des actions émises par une personne domiciliée en Suisse. Est un rendement imposable d'actions toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme un remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (art. 20 al. 1 OIA). Selon une pratique constante, toute attribution aux actionnaires, dont la cause juridique se trouve dans le rapport de participation, constitue une prestation appréciable en argent. L'impôt anticipé est dû sur ces prestations dans la mesure où elles ne seraient pas faites à des tiers dans les mêmes circonstances (arrêt 2A.204/1997 du 26 mai 1999, RDAF 2000 II p. 52, Archives 68 p. 749 consid. 2a). L'art. 4 al. 1 lettre b LIA est de manière très générale une norme fiscale se rattachant à des notions économiques et doit ainsi être interprété en tenant compte des aspects économiques: « En conséquence, les autorités fiscales ne sont pas strictement liées par les aspects de droit privé; au contraire, elles doivent apprécier l'état de fait selon sa portée économique » (arrêt 2A.194/1993 du 15 décembre 1994, Archives 64 p. 493, cité d'après RDAF 1996 p. 423 consid. 2c).
 
Selon la jurisprudence, il y a prestation appréciable en argent lorsque: (a) la société ne reçoit aucune contre-prestation ou pas de contre-prestation équivalente, (b) le bénéficiaire acquiert directement ou indirectement (par exemple par l'intermédiaire d'une personne ou d'une entreprise qui lui est proche) un avantage qui n'aurait pas été accordé à un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation insolite, enfin (c) lorsque le caractère de cette prestation était reconnaissable pour les organes de la société (ATF 119 Ib 431 consid. 2b p. 435; 115 Ib 274 consid. 9b p. 279; arrêt 2A.175/1997 du 7 juin 1999, Archives 69 p. 202 consid. 2b et les références).
 
2.2 Le droit fiscal suisse ne connaît pas de régime spécial pour les groupes de sociétés, sauf dispositions légales expresses. Les rapports juridiques entre les sociétés d'un groupe doivent subir le même sort que s'ils avaient été noués avec des tiers extérieurs à celui-ci (arrêt 2A.346/1992 du 9 mai 1995, Archives 65 p. 51/57, StE 1995 B 72.11 no 3 consid. 3b).
 
3.
 
3.1 Compte tenu en particulier du fait que les conditions du remboursement n'avaient pas été prévues et que la recourante n'avait manifesté aucune intention de le demander, l'autorité intimée a estimé que le prêt litigieux avait été conclu à long terme. Dès lors, les intérêts comptabilisés par la recourante étaient insuffisants et celle-ci n'obtenait pas de contre-prestation équivalente. De telles conditions de prêt n'auraient pas été accordées à un tiers et apparaissaient insolites, ce qui était clairement reconnaissable pour les organes de la recourante. Ainsi, les trois conditions de l'existence d'une prestation appréciable en argent sous la forme d'une distribution dissimulée de bénéfices étaient réunies. S'agissant du calcul de la prestation appréciable en argent, pour déterminer le taux d'intérêt qui aurait été convenu entre tiers pour le prêt en question, l'Administration fédérale s'est référée au rendement des emprunts obligataires américains. L'autorité intimée a estimé que cette façon de procéder était justifiée. De son côté, la recourante n'avait pas établi que l'estimation était manifestement mal fondée, ce qui, compte tenu de la retenue dont la Commission de recours fait preuve à cet égard, conduisait à rejeter le recours sur ce point également.
 
3.2 La recourante conteste l'existence d'une prestation appréciable en argent. En se référant à une jurisprudence du Tribunal de céans (ATF 128 III 295 consid. 2a), elle soutient que le prêt était régi par le droit suisse et qu'ainsi, en vertu de l'art. 318 CO, il pouvait être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six semaines. Or, « les taux d'intérêts applicables aux emprunts pouvant être dénoncés en tout temps sont, naturellement, ceux des emprunts à court terme ». Par ailleurs, le fait qu'à ce jour la recourante n'a pas exigé le remboursement du prêt ne permet pas à lui seul de qualifier celui-ci de prêt à long terme. En effet, cela revient à ignorer la situation juridique aménagée par les parties, ce qui n'est admissible qu'en cas de simulation ou d'évasion fiscale, deux hypothèses qui ne sont pas réalisées en l'espèce. De plus, il est inconséquent de la part de l'autorité intimée d'admettre l'existence d'un prêt à long terme et simultanément de retenir des taux différents pour chaque année.
 
De l'avis de la recourante, le caractère insolite de la prestation devait être reconnaissable pour les organes de la société et présupposait l'existence d'une disproportion manifeste entre prestation et contre-prestation. Dès lors, il faut appliquer une certaine « marge de tolérance » pour déterminer s'il existe une prestation appréciable en argent et en calculer le montant, ce que l'autorité intimée n'a pas fait. Cette marge ressort notamment de la différence - comprise entre 1 et 2,25% - entre le taux d'intérêt minimum des créances et le taux d'intérêt maximum des dettes à l'égard des actionnaires en francs suisses, tels qu'ils sont fixés régulièrement dans les notices de l'Administration fédérale sur les taux déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent. La même marge doit être appliquée pour les prêts en monnaie étrangère. Par conséquent, à supposer que le taux des prêts à long terme soit déterminant, le montant de la prestation appréciable en argent doit être recalculé en tenant compte de cette marge, ce qui donne 23'644'391 fr. au lieu des 45'011'726 fr. retenus dans la décision attaquée.
 
3.3 Il est constant que le prêt a été conclu pour une durée indéterminée et que les parties n'ont pas réglé les modalités du remboursement. Il reste donc à savoir quel est le droit applicable, compte tenu des éléments d'extranéité du contrat de prêt de consommation en cause - conclu entre une société suisse et une société américaine et libellé en dollars américains. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (ATF 128 III 295 consid. 2a), en vertu de l'art. 117 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, entrée en vigueur le 1er janvier 1989; RS 291) et sous réserve de l'élection de droit, le contrat de prêt de consommation est soumis au droit de l'Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle. En l'espèce, toutefois, la loi fédérale sur le droit international privé n'était pas encore en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, en 1986. Selon les règles non codifiées régissant la matière avant l'entrée en vigueur de cette loi, d'autres circonstances, telles que la monnaie - en l'occurrence, le prêt était libellé en dollars américains -, pouvaient jouer un rôle dans le choix du droit applicable (cf. Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. I, Berne 1982, p. 132 ss). Par conséquent, l'application du droit suisse n'allait pas de soi en tout cas lors de la conclusion du contrat.
 
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le prêt pouvait être dénoncé en tout temps n'est pas déterminante en l'espèce. Il est vrai que de manière générale, lorsqu'un prêt est conclu entre des personnes indépendantes l'une de l'autre, poursuivant chacune son intérêt, il s'agit d'une modalité essentielle pour qualifier le prêt et fixer le taux d'intérêt. Toutefois, lorsque le prêt est conclu entre des sociétés faisant partie du même groupe, la décision de le prolonger ou de le dénoncer obéit à une autre logique. Fréquemment, elle appartient à la direction du groupe plutôt qu'aux organes de la société qui a mis les fonds à disposition. Dans ces conditions, à supposer qu'elle soit avérée, la possibilité qu'avait la recourante de dénoncer le prêt en tout temps ne saurait suffire à qualifier celui-ci de prêt à court terme. Il s'agit là d'un aspect de droit privé qui ne lie pas strictement les autorités fiscales.
 
Conformément aux principes énoncés plus haut (consid. 2.1), l'état de fait doit être apprécié selon sa portée économique. De ce point de vue, il apparaît que le prêt n'a pas été remboursé, ni durant la période litigieuse - soit durant 5 ans et 2 mois -, ni durant la procédure de recours qui a suivi (décision entreprise, p. 14), les intérêts eux-mêmes n'étant pas payés, mais comptabilisés en augmentation de la créance en capital. Le prêt s'est ainsi étalé sur une longue période, alors que les taux d'intérêt étaient ceux d'emprunts à court terme. A l'égard de tiers, la recourante aurait exigé des intérêts calculés selon les taux - plus élevés - des emprunts à long terme. Elle a donc mis des fonds à la disposition de Z.________, qui est sa « société grand-mère », dans le sens où cette dernière contrôle sa société-mère, sans contre-prestations équivalentes. Des conditions de prêt aussi avantageuses n'auraient pas été accordées à un tiers et apparaissent insolites, ce qui était reconnaissable pour les organes de la recourante.
 
Au demeurant, la qualification de prêt à long terme n'implique pas nécessairement l'existence d'un taux d'intérêt fixe, comme dans le cas des emprunts obligataires. La façon de procéder de l'Administration fédérale et, à sa suite, de l'autorité intimée, n'est donc pas inconséquente à cet égard.
 
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a admis à bon droit que s'il avait été conclu entre tiers, le prêt de la recourante à Z.________ aurait été qualifié de prêt à long terme et rémunéré à un taux d'intérêt correspondant et qu'il existe une prestation appréciable en argent dans la mesure où un taux inférieur a été appliqué.
 
3.4 S'agissant du taux d'intérêt qui aurait été appliqué entre tiers pour le prêt en cause - et qui est déterminant pour le calcul de la prestation appréciable en argent -, l'Administration fédérale a retenu le taux d'intérêt des emprunts obligataires américains. Elle a calculé la moyenne d'un certain nombre de taux (entre trois et sept) en vigueur au début de l'année considérée, tels qu'ils ont été publiés dans le Wall Street Journal. Pour le cas où le prêt devait être qualifié de prêt à long terme, la recourante ne conteste pas la référence à ces taux, mais soutient qu'une « marge de tolérance » doit être déduite. Il n'y a pas lieu de procéder de la sorte. En effet, l'écart entre taux d'intérêts créditeurs et débiteurs existe aussi en l'espèce, puisque les taux retenus pour le prêt de la recourante à Z.________ sont compris entre 8,64 et 10,39%, alors que le prêt de Z.________ à Y.________ a été rémunéré à raison de 13 (1986) et 12% (1987 à 1990). Concernant ces derniers taux, la recourante soutient toutefois qu'ils ne peuvent servir de points de comparaison, car ils auraient été fixés à un niveau particulièrement élevé avec l'assentiment de l'Administration fédérale, qui aurait fait sur ce point une concession dans le cadre des pourparlers ayant abouti à la conclusion de l'accord de 1986. Elle en veut pour preuve le procès-verbal d'un entretien qui a eu lieu le 30 octobre 1986 entre les représentants de la société Y.________ et ceux de l'Administration fédérale (pièce jointe no 7). Il ressort de ce document que les représentants de Y.________ ont proposé que le prêt de 148 millions de Z.________ à Y.________ soit rémunéré au taux de 12%, tandis que l'Administration fédérale « penchait plutôt pour un taux de 10 ou 11% ». Or, si l'on admet que l'Administration fédérale a fait sur le taux une concession de 1,5%, le prêt de Z.________ à Y.________ aurait dû être rémunéré au taux de 11,5% en 1986 (au lieu de 13%) et de 10,5% de 1987 à 1990 (au lieu de 12%), soit à un taux moyen de 10,7% sur la période en cause (11,5 + [4 · 10,5] / 5). S'agissant du prêt de la recourante à Z.________, l'autorité fiscale a retenu un taux moyen de 9,21% pour la période allant de novembre 1986 à 1991 ([1/6 · 9,26] + 8,64 + 10,39 + 9,47 + 8,71 + 8,85 / 31/6). Il reste donc un écart de 1,49% entre les taux moyens de rémunération des deux prêts. Cette différence est du même ordre que celle (comprise entre 1 et 2,25%) qui existe entre les taux débiteurs et créditeurs dans les notices de l'Administration fédérale sur les taux déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent. C'est dire que même en suivant l'argumentation de la recourante sur le fait que les taux d'intérêt du prêt de Z.________ à Y.________ ne seraient pas représentatifs, on parvient à la conclusion qu'une marge a été appliquée en l'espèce, comme s'il s'agissait d'un prêt en francs suisses. De plus, il faut relever que, dans l'accord de 1986, l'Administration fédérale n'entendait en tout cas pas faire de concession s'agissant du taux d'intérêt du prêt de la recourante à Z.________, puisqu'il était expressément stipulé que celui-ci se ferait «au taux du marché ». A cet égard, la recourante - qui n'était de surcroît pas partie à la convention - ne peut donc rien tirer à son profit de l'accord de 1986.
 
Par ailleurs, s'il est vrai que des différences insignifiantes entre le taux du marché et celui appliqué dans le cas particulier ne sauraient conduire à admettre l'existence d'une prestation appréciable en argent, il en va différemment en l'espèce, où les différences, de l'ordre de 0,75 à 3%, sont sensibles.
 
Compte tenu de ce qui précède et au vu de la retenue dont le Tribunal de céans fait preuve lors de l'examen d'estimations, la décision attaquée doit être confirmée également en ce qui concerne le montant de la prestation appréciable en argent.
 
4.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
 
Lausanne, le 20 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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