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Informationen zum Dokument  BGer 1P.165/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.165/2005 vom 24.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.165/2005 /col
 
Arrêt du 24 juin 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Rittener.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Stéphane Raemy,
 
avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
 
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
 
31 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________, ressortissant algérien, coupable de voies de fait, vol, dommages à la propriété, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, violences et menaces contre les fonctionnaires, ainsi que d'infractions aux art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup, à l'art. 51 al. 1 LTP, aux art. 8 ch. 4 et 6 LACP/FR et à l'art. 95 ch. 1 LCR. Le Tribunal l'a condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
 
B.
 
A.________ a formé un recours contre ce jugement, demandant que la peine d'expulsion soit assortie du sursis pendant deux ans. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a transmis un exemplaire du recours au Ministère public, pour détermination. Ce dernier a conclu au rejet du recours. Par courrier du 5 octobre 2004, le mandataire de A.________ a requis la tenue de débats. Se fondant sur l'art. 216 al. 3 CPP/FR et considérant que l'appel paraissait manifestement mal fondé, la Cour a statué sans débats. Le recours a été rejeté, par arrêt du 31 janvier 2005. Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour a considéré, en substance, que les conditions permettant d'assortir du sursis la peine d'expulsion n'étaient pas remplies. En particulier, elle a retenu que les relations personnelles de A.________ en Suisse n'étaient "plus très étroites" et qu'un risque de récidive était à craindre, de sorte que le pronostic relatif à son comportement futur n'était pas favorable.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Il demande en outre l'assistance judiciaire. La Cour d'appel pénal et le Ministère public n'ont pas présenté d'observations.
 
D.
 
Par ordonnance du 8 avril 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée par l'arrêt attaqué, a qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.
 
2.
 
En substance, le recourant soutient que la Cour d'appel pénal a violé son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en appliquant arbitrairement l'art. 216 CPP/FR, en omettant de tenir des débats, en motivant insuffisamment sa décision et en s'abstenant de statuer sur un moyen qu'il avait invoqué.
 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il confère en outre à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).
 
En procédure pénale, le droit à un procès équitable garantit en principe à l'accusé le droit d'être entendu et d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle notamment de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59; 127 I 213 consid. 3a p. 215). Le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance; l'impossibilité de comparaître en personne en appel ou en cassation n'est en revanche pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable, lorsque seules des questions de droit sont litigieuses, ou lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, ou encore si ce dernier est représenté par un avocat ou s'il a pu présenter ses moyens de défense par écrit (ATF 119 Ia 316 consid. 2b p. 319; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Sutter c. Suisse, du 22 février 1984, Série A, vol. 74, par. 30; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n. 1341 p. 627).
 
2.2 Le recourant a demandé la tenue de débats en appel afin d'éclaircir des éléments de fait relatifs à la question du sursis à l'expulsion. ll entendait ainsi répondre à la détermination du Ministère public. Il souhaitait établir lors des débats qu'un amendement pouvait être raisonnablement attendu de sa part et que ses liens avec la Suisse étaient étroits, dès lors que son fils était perturbé par sa détention et qu'une reprise de la vie commune avec son épouse paraissait possible.
 
En l'occurrence, deux séances de débats publics ont été tenues en première instance, les 7 avril et 27 mai 2004. A ces occasions, le recourant a été entendu et a pu s'exprimer sur sa situation personnelle, notamment sur ses relations avec son épouse et son enfant. De plus, il a pu faire valoir ses arguments par écrit dans son mémoire de recours du 20 juillet 2004; il s'est ainsi déterminé notamment sur le risque de récidive diagnostiqué par l'expert-psychiatre, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la "prise de conscience" de ses actes. A cet égard, ses déclarations du 1er mars 2005 devant le Service cantonal de la population et des migrants n'apportent rien de nouveau. Quant à son épouse, elle a seulement déclaré au même Service que son fils était proche de son père, ce qui n'est pas contesté par l'autorité cantonale, et qu'elle serait prête à "annuler la séparation" si cela pouvait aider son mari, ce qui est conforme à l'indication contenue dans l'arrêt attaqué selon laquelle les époux entretiendraient des relations amicales. Par conséquent, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le pronostic relatif au comportement futur du recourant, pronostic qui est fondé sur des éléments propres à sa personne. Au demeurant, il convient de souligner que les déclarations de l'épouse sont postérieures à l'arrêt attaqué; il n'est dès lors pas certain que celle-ci aurait tenu les mêmes propos lors d'éventuels débats, dans la mesure où elle avait déclaré auparavant qu'elle n'avait pas l'intention de revivre avec son époux et qu'elle ne l'accueillerait pas chez elle à sa sortie de prison. Ainsi, le recourant a pu s'exprimer sur tous les éléments pertinents et il n'a pas démontré en quoi des débats oraux devant la Cour d'appel pénal étaient nécessaires pour respecter son droit d'être entendu. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être rejeté.
 
2.3 Dans la mesure où le recourant se réfère à l'art. 216 CPP/FR pour se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner en deuxième lieu si cette disposition confère une protection allant au-delà de la garantie minimale octroyée par l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral examine l'application de cette disposition de procédure cantonale sous l'angle de l'arbitraire (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
 
Intitulé "examen préliminaire", l'art. 216 CPP/FR prévoit à son alinéa 2 que le président de la Cour d'appel pénal transmet un exemplaire du mémoire aux parties si l'appel touche à leurs intérêts juridiquement protégés. Conformément à l'alinéa 3, si l'appel paraît manifestement irrecevable ou mal fondé, le président soumet directement le dossier à la Cour, qui statue sans débats. Ainsi, l'art. 216 CPP/FR donne au président de la Cour la faculté de statuer selon une procédure "simplifiée" - sans débats - s'il estime, après un examen préliminaire, que l'appel paraît d'emblée manifestement irrecevable ou mal fondé. Dans le cas contraire, ce magistrat suit la procédure "ordinaire".
 
Selon le recourant, la communication du mémoire d'appel au Ministère public dénoterait une reconnaissance tacite du fait que l'appel ne paraissait pas manifestement irrecevable ou mal fondé. Il en irait de même de l'octroi d'une pleine indemnité à son défenseur d'office. Ce serait dès lors arbitrairement que la Cour a statué sans débats.
 
Il ne ressort toutefois pas du texte de l'art. 216 CPP/FR que le choix opéré lors de l'examen préliminaire est irréversible et qu'il n'est pas possible de revenir à la procédure "simplifiée" si un examen plus approfondi du dossier révèle que l'appel est manifestement mal fondé ou irrecevable. On ne voit au surplus pas quel motif empêcherait le président de revenir sur sa première appréciation des chances de succès de l'appel et d'appliquer la procédure "simplifiée". En l'occurrence, les indices d'ordre formel relevés par le recourant ne sont pas suffisants - l'appréciation du caractère manifestement irrecevable d'un appel se fonde sur l'examen matériel de la cause - pour admettre qu'il était insoutenable de statuer sans débats. On peut d'ailleurs relever, en regard du moyen fondé sur la fixation d'une pleine indemnité d'office, que la formulation de l'art. 27 LAJ/FR laisse de toute manière le juge libre d'octroyer une indemnité dans tous les cas. Ainsi, une telle application de l'art. 216 CPP/FR apparaît soutenable, même s'il s'agit d'un cas limite. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus des normes de procédure cantonale invoquées pour exiger la tenue de débats en appel, de sorte que le recours est, de ce point de vue également, mal fondé.
 
2.4 Le recourant fait enfin grief à la Cour d'appel pénal de l'insuffisance de la motivation relative au sursis et, en outre, de l'omission d'un examen de ses allégations selon lesquelles les faits concernant un éventuel sursis étaient sujets à controverse.
 
En l'occurrence, les premiers juges ont procédé à un examen approfondi des conditions au sursis. La Cour d'appel pénal a fait siens leurs motifs en les appréciant de façon circonstanciée. Elle a ainsi statué sur la question du sursis en admettant implicitement que les faits pertinents étaient suffisamment établis, sans qu'une motivation supplémentaire sur les allégations du recourant ne soit nécessaire. Ce grief doit donc être rejeté.
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant requiert la désignation de Me Raemy en qualité d'avocat d'office. Il y lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Me Stéphane Raemy, avocat à Fribourg, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 24 juin 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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