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Informationen zum Dokument  BGer 6S.148/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.148/2005 vom 30.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.148/2005 /rod
 
Arrêt du 30 juin 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Fixation de la peine (art. 63 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 février 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 20 mai 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 et 19a ch. 1 LStup), délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 et 23 al. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE) ainsi que pour contravention à la loi d'application du code pénal (art. 8 ch. 6 LACP/FR) et au code de procédure pénale (art. 143 CPP/FR), à la peine de 2 ½ ans d'emprisonnement.
 
Statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 25 mai 2004, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a acquitté X.________ du chef d'accusation de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui et réduit la peine à 2 ans d'emprisonnement.
 
B.
 
Contre l'arrêt cantonal du 25 mai 2004, le Ministère public et X.________ se sont pourvus en nullité au Tribunal fédéral, le premier en contestant l'acquittement de l'accusé de l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui et le second en se plaignant de la peine qui lui avait été infligée.
 
Par arrêt 6S.271/2004 du 4 novembre 2004, la Cour de céans a admis dans la mesure où il était recevable le pourvoi du Ministère public et, en application de l'art. 277 PPF, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que le défaut de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP ne suffisait pas à exclure le délit impossible de cette infraction, pour autant que ses éléments subjectifs soient réalisés. Les constatations de fait cantonales étant toutefois insuffisantes pour contrôler si cette condition était remplie, l'arrêt attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 277 PPF.
 
Cet arrêt ayant pour conséquence que la cour cantonale, si elle devait retenir l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui, serait amenée à statuer à nouveau sur la peine, la Cour de céans, par arrêt 6S.288/2004, également rendu le 4 novembre 2004, a déclaré sans objet le pourvoi, portant exclusivement sur la peine, de X.________ et rayé la cause du rôle.
 
C.
 
Statuant à nouveau suite à l'arrêt de cassation 6S.271/2004, la cour cantonale, par arrêt du 18 février 2005, a écarté le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2003 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. En bref et pour l'essentiel, après avoir dénié la nécessité d'une réouverture de la procédure probatoire, elle a admis que, les conditions de l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui étant réalisées, cette infraction devait être retenue à la charge de l'accusé et que la peine de 2 ½ ans d'emprisonnement prononcée en première instance était dés lors adéquate.
 
D.
 
Agissant personnellement, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Formulant diverses critiques, essentiellement quant à la peine qui lui a été infligée, il conclut, implicitement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, en demandant que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle atténue la peine et examine la question du sursis. Parallèlement, il demande la désignation d'un défenseur d'office aux fins de lui permettre de déposer un mémoire conforme aux exigences formelles d'un recours au Tribunal fédéral. Il demande en outre l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit dispensé des frais. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La requête du recourant tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour lui permettre de compléter ou corriger son mémoire est irrecevable, parce que tardive.
 
En effet, selon acte judiciaire figurant au dossier, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 18 mars 2005. Le délai de 30 jours pour déposer le pourvoi (art. 272 al. 1 PPF) venait donc à échéance le dimanche 17 avril 2005, de sorte qu'il expirait le lundi 18 avril 2005 (art. 32 al. 2 OJ). Le mémoire du recourant ayant été remis à la poste le samedi 16 avril 2005 à l'adresse du Tribunal fédéral, qui l'a reçu le lundi 18 avril 2005, il est évident qu'il ne pouvait plus être complété ou corrigé dans le délai prévu à l'art. 272 al. 2 PPF, qui, étant fixé par la loi, n'est pas susceptible de prolongation (art. 33 al. 1 OJ).
 
2.
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109, 330 consid. 2d p. 336; 118 IV 192 consid. 1, 117 IV 369 consid. 14 p. 386). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF) et dont le recourant est par conséquent irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, dans la mesure où le recourant se plaint de ce que la cour cantonale, pour statuer sur l'infraction de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui, ait accordé trop de poids aux déclarations du témoin B.________ par rapport aux siennes et à celles du témoin C.________, sa critique, qui revient à rediscuter l'appréciation des preuves, est donc irrecevable.
 
De même, le recourant est irrecevable à se plaindre de ce que la cour cantonale, estimant suffisantes les deux expertises psychiatriques déjà établies, ait refusé d'ordonner une contre-expertise, dès lors que ce grief revient à invoquer une violation du droit d'être entendu, soit d'un droit constitutionnel. Au demeurant, la demande de contre-expertise avait déjà été écartée par l'arrêt cantonal du 25 mai 2004, que le recourant n'avait pas attaqué par un recours de droit public pour violation de ses droits constitutionnels.
 
3.
 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de certains éléments qui lui sont favorables dans la fixation de la peine et de l'avoir condamné à une peine excessive en comparaison de celles prononcées dans deux cas similaires.
 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
 
3.2 Le recourant fait vainement grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il ne s'était pas livré au trafic de stupéfiants dans un but lucratif, mais pour financer sa propre consommation de drogue. Le mobile pour lequel une personne a agi relève des constatations de fait (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités), qui ne peuvent être remises en cause dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 2). Au demeurant, le mobile invoqué par le recourant, à savoir que son seul but était d'obtenir des bénéfices financiers, lui serait manifestement plus défavorable, de sorte qu'il n'aurait pas d'intérêt juridique à sa substitution. Sur ce point, le pourvoi est par conséquent irrecevable.
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale, au stade de la fixation de la peine, ne s'est pas bornée à relever qu'il s'était livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 210 grammes de cocaïne pure. Elle a précisé que, pour l'essentiel, le recourant avait fait l'intermédiaire pour ses copains, mais qu'il avait également permis à d'autres personnes d'entreposer de la cocaïne et d'effectuer leur trafic dans son propre appartement. La culpabilité du recourant n'a donc pas été appréciée exclusivement en fonction de la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, mais aussi, notamment, en fonction de son rôle dans ce trafic. Sur ce point, le pourvoi est donc infondé.
 
L'arrêt attaqué indique expressément que le recourant a avoué une partie des faits et qu'il a notamment porté à la connaissance du juge d'instruction une partie importante de son trafic de cocaïne, alors que ces faits étaient totalement inconnus de la police. Le fait que le recourant a passé des aveux et collaboré à l'instruction n'a donc pas été méconnu. Il a toutefois été à juste titre nuancé, vu la constatation de fait cantonale, qui lie la Cour de céans (cf. supra, consid. 2), selon laquelle le recourant a cependant souvent tenté de minimiser son rôle dans le trafic de stupéfiants.
 
L'arrêt attaqué relève par ailleurs expressément que le casier judiciaire du recourant est vierge et tient donc compte de son absence d'antécédents judiciaires.
 
Ainsi, les éléments invoqués par le recourant, dans la mesure où ils lui sont favorables, ont, autant qu'ils méritaient de l'être, dûment été pris en compte dans la fixation de la peine et, pour le surplus, on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Sous cet angle, le prononcé sur la peine ne viole donc pas le droit fédéral.
 
3.3 En instance cantonale, le recourant ne s'est aucunement plaint d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, de sorte que la cour cantonale n'a pas examiné la question. Se pose dès lors la question de la recevabilité du grief.
 
3.3.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).
 
3.3.2 La cour cantonale était saisie d'un recours en appel (art. 211 à 222 CPP/FR). Selon l'art. 214 CPP/FR, le mémoire d'appel doit contenir "les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications qui sont demandées" ainsi que "les motifs à l'appui des conclusions, y compris les nouvelles allégations" (art. 214 al. 2 let. b et c CPP/FR). L'art. 220 CPP/FR précise que la Cour d'appel "n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles".
 
Dans un arrêt non publié 6S.99/2003 du 26 mai 2003, le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine interprétait de manière divergente les dispositions de droit cantonal précitées. Alors que certains auteurs estimaient que la Cour d'appel ne peut se prononcer que sur les points du jugement valablement mis en cause dans le mémoire de recours (Gilbert Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998, p. 273 ss, notamment p. 291 s.), d'autres étaient d'avis que le juge d'appel, bien que saisi de motifs précis, garde la liberté et le devoir de connaître des parties d'un jugement qui ne sont pas critiquées dans le mémoire d'appel (Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, p. 339; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., 2002, § 99 n. 21). Il a également relevé que, jusque-là, la jurisprudence cantonale publiée ne s'était pas prononcée sur la question (cf. arrêt 6S.99/2003, consid. 3.2.2).
 
A la suite de cet arrêt, la question ainsi soulevée a désormais été tranchée par la Cour d'appel pénal fribourgeoise dans un arrêt du 21 janvier 2004. Elle a notamment observé que, selon l'art. 211 al. 2 CPP/FR, l'appel peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu'elles puissent être jugées de façon indépendante, et que, dans ce cas, conformément à l'art. 215 al. 1 CPP/FR, le jugement entre en force dans la mesure où il n'est pas attaqué. Elle a ajouté qu'il résultait de l'art. 214 CPP/FR que le mémoire d'appel doit contenir, outre la désignation du jugement attaqué, les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications demandées. Eu égard à ces règles, elle a confirmé sa pratique constante, selon laquelle elle n'examine que les griefs expressément soulevés, pour autant qu'ils fassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à elles (cf. arrêt CAP 2003 38, du 21 janvier 2004, consid. 1b).
 
3.3.3 Il résulte de ce qui précède que, si elle est libre quant à ces griefs, la cognition de la cour d'appel pénal fribourgeoise est limitée aux griefs expressément soulevés devant elle, pour autant qu'ils fassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et soient intimement liés à elles. En l'espèce, la cour cantonale était saisie d'un grief de violation de l'art. 63 CP et d'une conclusion tendant à la réduction de la peine. Elle pouvait donc examiner la question d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, qui revient à invoquer une violation de l'art. 63 CP. Bien que soulevé pour la première fois dans le pourvoi, le présent grief est donc recevable sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales. Il y a dès lors lieu de l'examiner.
 
3.3.4 A titre de comparaison, le recourant se réfère à deux décisions, soit à l'arrêt 6S.58/2003, rendu le 5 juin 2003 par la Cour de céans, et à un jugement, rendu à une date qu'il n'indique pas, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère.
 
S'agissant de cette seconde décision, il apparaît d'emblée qu'elle ne constitue pas un cas de comparaison valable, dès lors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'elle aurait été soumise à la cour d'appel cantonale, qui n'a ainsi pas été appelée à se prononcer sur la peine infligée dans ce cas, par laquelle elle n'était donc pas liée.
 
Dans l'arrêt 6S.58/2003, la Cour de céans a été amenée à se prononcer sur une peine de 2 ans d'emprisonnement, infligée par la cour d'appel pénal fribourgeoise à un accusé devant répondre d'infraction grave à la LStup, de délit impossible de cette infraction ainsi que de contravention à la même loi. Dans cette affaire, l'accusé avait organisé la réception de trois colis en provenance du Venezuela contenant de la cocaïne en vue de remettre cette drogue à une tierce personne, soit deux colis contenant 225 g de cocaïne pure et un troisième, qui avait toutefois été intercepté par la police, contenant 390 g de cocaïne pure. Il avait en outre reçu, à chaque réception, 20 g de cocaïne à titre de commission, en avait acheté 50 g et en avait par ailleurs consommé ainsi que du cannabis et des drogues synthétiques. Antérieurement, il avait déjà été condamné à quatre reprises, essentiellement pour des infractions à la LCR, à des peines d'importance mineure (amendes, arrêts avec sursis et, dans un cas, 1 jour d'emprisonnement ferme). Pendant l'enquête, il s'était montré fortement désagréable, rendant l'établissement des faits difficile. Le trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant porte, lui, sur une quantité de drogue clairement moindre (au total, 210 g de cocaïne pure). En outre, celui-ci n'a pas d'antécédents judiciaires et s'est montré collaborant à l'enquête. Sa responsabilité pénale est par ailleurs très légèrement diminuée, cette diminution ayant été évaluée à 5 %. En sus des infractions à la LStup, il doit toutefois répondre de délit impossible de mise en danger de la vie d'autrui et, même si elles sont d'importance mineure, de plusieurs autres infractions distinctes. De plus, il a été relevé qu'il n'avait pas exprimé le moindre regret quant aux actes commis et qu'il s'était au demeurant efforcé de minimiser son rôle dans le trafic de stupéfiants. Il existe donc entre les deux cas un certain nombre de différences, qui ne sont certes pas toujours favorables au recourant. Au demeurant, il ne suffit pas que le recourant puisse invoquer un cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. supra, consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Dès lors et même si le recourant s'est vu infliger une peine un peu plus élevée que dans le cas invoqué, on ne peut parler d'une inégalité de traitement injustifiée dans la fixation de la peine.
 
Le grief doit par conséquent être rejeté.
 
3.4 La peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas d'espèce, tels qu'ils ont été exposés sous chiffre 5 des pages 9 ss de l'arrêt attaqué, on ne saurait au reste dire que, par sa quotité, elle serait à ce point sévère que la cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
 
4.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office en vue de compléter ou corriger le pourvoi est déclarée irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 30 juin 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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