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Informationen zum Dokument  BGer 2A.410/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.410/2005 vom 01.07.2005
 
Tribunale federale
 
2A.410/2005/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 1er juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant égyptien né le 30 juillet 1980, X.________ est arrivé en Suisse le 14 octobre 2001. Le 30 novembre 2001, il a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 19 juillet 1968. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année. Les époux X.Y.________ ont eu une fille, Z.________, le 4 novembre 2003.
 
Les époux X.Y.________ se sont séparés le 1er avril 2003 et Y.________ a entamé une procédure de divorce.
 
Par décision du 16 août 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de trente jours pour quitter le territoire. Il a notamment considéré que X.________ commettait un abus de droit en se prévalant de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, alors que son mariage n'existait plus que formellement. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Service cantonal a retenu que l'intéressé ne remplissait pas ses obligations financières envers sa fille et que ses liens avec elle étaient quasi inexistants.
 
B.
 
Le 8 février 2005, X.________ a signé une convention sur les effets accessoires du divorce d'après laquelle le droit de visite du père sur son enfant est fixé à une heure par quinzaine à l'intérieur d'un point de rencontre; la femme de X.________ a renoncé à exiger une pension pour l'entretien de sa fille; en outre, les époux X.Y.________ ont renoncé à toute prétention d'entretien l'un envers l'autre.
 
C.
 
Par décision du 19 mai 2005, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 16 août 2004, dont il a repris l'argumentation. Se référant à la convention précitée du 8 février 2005, le Tribunal administratif a retenu que X.________ était désormais totalement déchargé de ses obligations financières à l'égard de sa fille avec laquelle il ne pouvait d'ailleurs avoir que des contacts très épisodiques. Dès lors, l'intéressé ne pouvait pas invoquer la protection de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, l'annulation de la décision du Tribunal administratif du "16" (en réalité 19) mai 2005 et le renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque l'art. 8 CEDH. Il reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté les faits de manière inexacte et, par conséquent, d'avoir appliqué le droit de façon erronée.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec sa fille Z.________. Cette enfant est de nationalité suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient avec elle est étroite et effective. Cette question, qui se confond avec le problème de fond peut rester indécise au niveau de la recevabilité.
 
1.2 Au surplus, le présent recours remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure. En particulier, on ne saurait tenir compte, en principe, de modifications ultérieures de l'état de fait, car on ne peut reprocher à une autorité d'avoir constaté les faits de manière imparfaite si ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 Il 217 consid. 3a p. 221 et la jurisprudence citée).
 
Le recourant produit une pièce datée du 7 juin 2005 et attestant qu'il occupe un emploi dans un établissement public de A.________ depuis le 26 mai 2005. Ce document, qui tend à établir un fait postérieur à la décision attaquée, est une pièce nouvelle. Vu ce qui précède, cette attestation ne peut pas être prise en considération.
 
3.
 
Le recourant a évoqué comme moyens de preuve la production d'office du dossier administratif et celle du dossier pénal. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a lieu d'écarter les réquisitions d'instruction de l'intéressé pour autant qu'il ait voulu en présenter au sujet de la production desdits dossiers.
 
4.
 
4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut faire obstacle, dans certaines circons- tances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile
 
le maintien de la vie familiale, mais il n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640).
 
4.2 L'enfant Z.________ est née le 4 novembre 2003, alors que ses parents étaient déjà séparés depuis sept mois. Ainsi, elle n'a jamais vécu avec son père. De plus, au moment où est intervenue la décision attaquée, elle n'avait que dix-huit mois et demi, mais n'avait eu aucun contact avec son père pendant plusieurs de ces mois. En effet, le droit de visite du recourant sur sa fille a été suspendu des mois durant, de peur qu'il ne mette à exécution une menace d'enlèvement d'enfant, menace qui a d'ailleurs motivé une plainte pénale de la femme du recourant contre son mari. L'intéressé dit avoir admis dans un premier temps la suspension de ce droit de visite. Selon la convention précitée du 8 février 2005, le recourant peut voir son enfant une heure par quinzaine à l'intérieur d'un point de rencontre. Il prétend qu'il peut encore "voir sa fille un moment dans la semaine" (cf. recours, p. 9). Dès lors, on ne peut pas considérer que le lien affectif qui unit le recourant à sa fille Z.________ soit intense.
 
En outre, il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais contribué matériellement à l'entretien de sa fille, pas même dans une mesure très réduite conforme à ses moyens financiers limités (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4b p. 25). A cet égard, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir considéré qu'il aurait dû trouver un emploi rémunéré lui permettant de participer à l'entretien de son enfant et il fait valoir qu'un contrat de travail pour un emploi à Lausanne a été résilié, parce qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour. Son argumentation n'est pas pertinente, dans la mesure où c'est dans le canton de Fribourg, où se déroulait la procédure relative au renouvellement de son autorisation de séjour, qu'il était autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à droit connu sur sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, comme cela ressort du libellé de la décision attaquée (cf. décision précitée, consid. 5c, p. 9), et non pas dans le canton de Vaud. Or, le recourant ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité de trouver un travail dans le canton de Fribourg.
 
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'entretient pas avec sa fille Z.________ une relation étroite et effective protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le Tribunal administratif a considéré à juste titre que l'intéressé ne pouvait pas invoquer cette disposition pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, après avoir développé une argumentation convaincante (cf. décision attaquée, consid. 5, p. 7-9) à laquelle on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée a établi les faits pertinents de façon exacte et appliqué correctement le droit fédéral, en particulier l'art. 8 CEDH.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 1er juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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