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Informationen zum Dokument  BGer 2P.160/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.160/2005 vom 06.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.160/2005 /dxc
 
Arrêt du 6 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Adrienne Szokoloczy-Grobet,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, case postale 288, 1211 Genève 28,
 
Tribunal cantonal des assurances sociales,
 
case postale 1955, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
art. 14 LC,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2005.
 
Considérant:
 
que, par décision du 22 juin 2004, confirmée sur opposition le 5 octobre 2005, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève a informé X.________ qu'il dépendait des prestations complémentaires cantonales en cas de maladie, dès lors qu'il avait épuisé son droit aux prestations fédérales de l'assurance-chômage, tout en soulignant qu'il devait subir un délai d'attente de cinq jours ouvrables avant de percevoir les prestations cantonales, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi cantonale genevoise du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC/GE),
 
que, statuant sur recours le 13 janvier 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales genevois a confirmé la décision sur opposition du 5 octobre 2005, en indiquant que son arrêt pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral des assurances,
 
que, par arrêt du 4 mai 2005 (C 70/05), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par X.________ contre l'arrêt précité du 13 janvier 2005, au motif que celui-ci avait été rendu en application uniquement du droit cantonal, et a transmis le recours au Tribunal fédéral,
 
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
 
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, et les arrêts cités),
 
que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495),
 
que le présent recours ne répond pas à ces exigences de motivation, dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi le législateur cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en adoptant
 
l'art. 14 al. 2 LC/GE qui prévoit clairement un délai d'attente de cinq jours applicable lors de chaque demande de prestations, mais se borne à indiquer que, sur la base d'une interprétation téléologique, cette disposition ne devrait pas lui être applicable, car elle comporterait une "injustice flagrante",
 
que, ce faisant, il oppose sa propre interprétation de la loi à celle des autorités cantonales, sans démontrer en quoi cette dernière interprétation serait arbitraire dans son résultat,
 
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que supposé recevable, le recours serait de toute façon mal fondé, car on ne voit pas quel droit constitutionnel aurait été violé par l'autorité intimée,
 
que, compte tenu des circonstances, en particulier de l'indication erronée de la voie de recours au Tribunal fédéral des assurances, il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante du recourant, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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