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Informationen zum Dokument  BGer 6S.162/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.162/2005 vom 06.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.162/2005 /rod
 
Arrêt du 6 juillet 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Karlen et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Juge d'instruction du canton de Vaud,
 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles graves par négligence),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Au terme d'une enquête instruite, d'office et sur plainte de X.________, contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, le Juge d'instruction de la Côte a rendu, le 3 janvier 2005, une ordonnance de non-lieu.
 
Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 janvier 2005, confirmant l'ordonnance qui lui était déférée.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Dès le 14 novembre 2002, X.________ a travaillé, en tant qu'intérimaire, pour le compte de la société B.________ SA, dans une usine de ciment. Son responsable était D.________, conducteur de travaux au sein de l'entreprise.
 
Le 16 novembre 2002, le travail à effectuer consistait à changer une bande et des godets sur un élévateur, qui partait du 5ème étage d'une tour et allait jusqu'au dernier étage. Au sommet de celle-ci, un aspirateur des poussières avait été enlevé avant le début des travaux et devait être refixé après ceux-ci. X.________ avait pour tâche de donner un coup de main, principalement d'aller chercher du matériel et de procéder à du boulonnage, au ramassage du matériel ainsi qu'au nettoyage du chantier.
 
Alors qu'il se trouvait en haut de la tour afin de contrôler la tête de l'élévateur, D.________ a soudainement entendu un bruit, puis constaté que X.________, présent au sommet de la tour, avait reçu le tuyau d'aspiration des poussières sur le dos. Suite à cet accident, X.________ a subi une fracture de la colonne dorsale.
 
D.________ a dit avoir été surpris de voir X.________ au sommet de la tour, car il lui avait donné l'ordre de rassembler du matériel au 5ème étage de celle-ci.
 
De son côté, X.________ a expliqué qu'il avait terminé son travail et était venu demander à D.________ ce qu'il pouvait faire. Il avait alors commencé à mettre des boulons autour de la tête de l'élévateur. Il ignorait si c'était D.________ qui lui avait dit de le faire. Il s'était déplacé de quelques mètres pour aller chercher des boulons, à un endroit où F.________ était en train de manipuler le tuyau d'aspiration des poussières, qu'il s'apprêtait, après avoir contrôlé qu'il n'y avait personne à proximité, à refixer. Alors qu'il le tenait sur l'épaule, F.________ a senti que le tuyau se dérobait. Ce dernier était en effet sorti de son point d'ancrage. Pour éviter toute blessure, il a alors lâché le tuyau et s'est écarté. A ce moment, il a constaté que le tuyau partait en direction de X.________, avant de le toucher.
 
B.b Considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir la responsabilité d'un tiers dans l'accident, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.
 
X.________ a contesté cette décision. Invoquant l'ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), il soutenait que les responsables de l'entreprise, respectivement le responsable de la sécurité au travail dans l'entreprise, devaient être inculpés de lésions corporelles graves par négligence.
 
En bref, le Tribunal d'accusation cantonal a estimé que, l'OTConst fût-elle applicable, les dispositions de cette ordonnance invoquées par le recourant n'étaient pas pertinentes, qu'aucune des personnes mises en cause ne pouvait se voir reprocher la violation d'une règle de sécurité et qu'aucune négligence ne pouvait non plus être reprochée à F.________ ou à D.________. Il a dès lors confirmé le non-lieu.
 
C.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Reprochant à l'autorité cantonale d'avoir nié une violation des art. 8, 11 et 12 OTConst, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du magistrat instructeur ainsi qu'au renvoi de la cause en première instance pour poursuite de l'instruction contre les cadres responsables de l'accident.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1
 
La décision attaquée constitue une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.1 p. 217/218). Elle peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité.
 
1.2 Le recourant, qui a été gravement blessé dans l'accident, revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Il a manifestement participé à la procédure cantonale, puisqu'il a provoqué la décision attaquée par son recours. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Il est au reste évident que, comme le fait d'ailleurs valoir le recourant, la décision attaquée, en tant qu'elle dénie l'existence de l'infraction invoquée, est susceptible d'influencer négativement le jugement des prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral, qu'il pourrait élever à l'encontre des personnes dénoncées. Les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF étant ainsi réalisées (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2 p. 218 s.), le recourant a qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de cette disposition.
 
1.3
 
Le pourvoi en nullité, qui est de nature cassatoire, ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Par ailleurs, seules les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 268 ch. 2 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où elles tendent également à l'annulation de la décision du magistrat instructeur, au renvoi de la cause en première instance et à ce que ce renvoi soit assorti d'injonctions.
 
1.4
 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF), sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle doit donc fonder sa décision sur l'état de fait retenu dans la décision attaquée, dont le recourant est de son côté irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié une violation des art. 8, 11 et 12 OTConst.
 
2.1 Ce grief revient à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir nié que l'une des conditions de l'art. 125 CP, soit la violation fautive d'un devoir de prudence, découlant en l'occurrence des dispositions invoquées, pourrait être remplie. Il équivaut donc en définitive à se plaindre de ce qu'il n'ait pas été admis que l'infraction de lésions corporelles par négligence pourrait être réalisée.
 
2.2 L'infraction en cause implique que l'auteur ait violé un devoir de prudence, que cette violation ait été fautive et qu'elle ait en outre été causale des lésions subies par la victime.
 
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 64/65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 16; 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20).
 
Il y a violation fautive d'un devoir de prudence, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
 
La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation. Il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
 
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées).
 
2.3 L'OTConst "fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction" (art. 1 al. 1 OTConst). A son art. 2 let. a, elle donne une définition des "travaux de construction", en précisant que sont considérés comme tels "la réalisation, la rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle et la démolition des constructions, y compris les travaux préparatoires et finaux" de même que "les travaux dans les carrières et les gravières, ainsi que le travail de la pierre". Au vu de cette définition large, il n'est à tout le moins pas exclu que la notion de travaux de construction au sens de l'OTConst englobe des travaux tels que ceux effectués dans le cas d'espèce, donc que les règles de cette ordonnance soient applicables à ceux-ci. Pour les motifs exposés ci-après, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ici la question.
 
2.4 L'art. 8 OTConst pose des exigences générales en ce qui concerne les postes de travail et les passages, en prescrivant que "les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs" (al. 1) et en exigeant l'installation de divers dispositifs, tels que des protections contre les chutes ou, à certains endroits, des balustrades, des passerelles, des panneaux de signalisation, etc. (al. 2).
 
L'art. 11 OTConst, qui concerne la protection contre les chutes d'objets et de matériaux, prévoit qu'"aux postes de travail et aux passages superposés, des mesures doivent être prises afin que les personnes travaillant aux niveaux ou sur les passages inférieurs ne soient pas mises en danger par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent".
 
Quant à l'art. 12 OTConst, relatif aux objets et matériaux que l'on jette ou laisse tomber, il dispose qu'"on ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l'accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d'autres moyens analogues".
 
2.5 En l'espèce, il n'est nullement établi que le recourant aurait été blessé parce que les postes de travail et les passages n'offraient pas la sécurité voulue, notamment parce que des dispositifs de sécurité prévus par l'art. 8 OTConst n'auraient pas été mis en place ou auraient été défectueux. Le recourant a en effet été blessé pour avoir été heurté par le tuyau d'aspiration des poussières que F.________, pour éviter de se blesser, avait laissé tomber après qu'il fût sorti de son point d'ancrage, et non pas parce qu'il serait tombé en raison de l'absence d'une protection contre les chutes, d'une balustrade, d'une passerelle, etc. ou de la défectuosité d'un tel dispositif.
 
L'accident s'est produit alors que le recourant se trouvait en haut de la tour, à proximité de F.________, qui tentait de refixer le tuyau d'aspiration des poussières se trouvant au sommet de la tour et qui, pour ce faire, le tenait sur son épaule. Comme le relève l'arrêt attaqué, on ne se trouve donc pas dans l'hypothèse d'une chute d'un objet entre deux niveaux différents, que visent à prévenir les mesures de sécurité prévues à l'art. 11 OTConst.
 
Le tuyau est tombé accidentellement, parce que F.________, pour éviter toute blessure, l'avait laissé tombé, après l'avoir senti se dérober, du fait qu'il était sorti de son point d'ancrage. Ce n'est toutefois pas ce genre d'accidents que les mesures de sécurité prévues à l'art. 12 OTConst visent à prévenir, mais, comme l'observe l'arrêt attaqué, ceux liés à la chute des objets que l'on jette ou laisse tomber volontairement au cours des travaux, par exemple pour les évacuer.
 
Au vu de ce qui précède, fussent-elles applicables, on ne discerne aucune violation fautive par les responsables de l'entreprise, respectivement par le responsable de la sécurité au travail au sein de celle-ci, des règles de sécurité invoquées, qui ait été causale de l'accident. L'argumentation du recourant se réduit d'ailleurs à rappeler les exigences de sécurité prévues par les dispositions qu'il invoque, sans aucunement indiquer, dans la mesure des exigences minimales de motivation de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, en quoi elles auraient été violées, n'indiquant au demeurant pas plus en quoi ces violations seraient fautives et causales de l'accident qu'il a subi.
 
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le conducteur des travaux et responsable direct du recourant, D.________, qui l'avait chargé d'effectuer des tâches à un autre étage que celui où s'est produit l'accident, pourrait se voir reprocher une négligence coupable. On ne voit pas non plus que ce soit en violation fautive d'un devoir de prudence que F.________, qui devait réagir rapidement pour éviter de se blesser et qui, avant de manipuler le tuyau qu'il devait refixer, s'était assuré qu'il n'y avait personne à proximité, pourrait se voir reprocher une négligence coupable. Le recourant ne prétend du reste pas que ces personnes auraient été mises hors de cause en violation du droit fédéral.
 
3.
 
L'unique grief soulevé et, partant, le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Vu l'issue du pourvoi, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,au Ministère public du canton de Vaud, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 6 juillet 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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