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Informationen zum Dokument  BGer I 612/2004  Materielle Begründung
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BGer I 612/2004 vom 06.07.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
I 612/04
 
Arrêt du 6 juillet 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
R.________, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 22 décembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que R.________, né en 1957, a été victime d'un accident le 26 novembre 1999;
 
que depuis lors, il souffre de lombo-sciatalgies chroniques entraînant une incapacité totale et définitive de travail dans son métier d'aide-maçon;
 
qu'à ce motif, il a déposé le 3 juillet 2000, une demande de prestations tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office);
 
que par décision du 18 novembre 2002, l'office lui a accordé une demi-rente pour cas pénible à partir du 1er novembre 2000 en regard d'un degré d'invalidité de 43 %;
 
que par jugement du 22 décembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé contre cette décision par R.________ et renvoyé la cause à l'office pour examen des possibilités de placements de l'assuré;
 
que celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d'instruction sous forme d'une expertise pluridisciplinaire;
 
qu'il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
 
que l'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente;
 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
qu'il convient d'ajouter que ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
 
que l'administration et la juridiction cantonale ont déterminé le degré d'invalidité litigieux en regard d'une capacité résiduelle de travail de 68 % dans une activité lucrative raisonnablement exigible de l'assuré ainsi que de revenus avec et sans invalidité de 33'201 fr., respectivement fr. 58'565 fr.;
 
que le recourant fait grief à l'office et aux premiers juges de s'être fondés sur un rapport d'expertise du 23 octobre 2000 du docteur S.________ (spécialiste en chirurgie et en orthopédie) dont il conteste la valeur probante, au motif que l'expert a été mandaté par la CNA et qu'il a été appelé à examiner les critères présidant à l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents et non pas de l'assurance-invalidité;
 
que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir;
 
que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler;
 
qu'en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1);
 
que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a; 106 Ia 161/162 consid. 2b);
 
que contrairement à l'avis exprimé par le recourant, l'office et les premiers juges ne se sont pas fondés sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur S.________ mais sur celles du docteur P.________, selon lequel le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 80 % avec diminution de rendement de 15 % dans une activité lucrative adaptée à son état de santé (rapport du 11 juin 2002);
 
que ce nonobstant, le rapport d'expertise du docteur S.________ ne saurait être écarté au seul motif qu'il a été établi à l'intention de la CNA et qu'il porte principalement sur une question de causalité;
 
que d'une part, il indique clairement que le recourant dispose d'une capacité de travail quasi complète voire complète dans une activité lucrative raisonnablement exigible de sa part;
 
que d'autre part, ces conclusions concordent avec celles des autres avis figurant au dossier sur le fait que l'assuré est à même d'exercer dans une large mesure un emploi léger ne sollicitant pas la colonne vertébrale (rapports du 14 juillet 2000 du docteur A.________ [médecin traitant de l'assuré spécialiste en médecine générale] et des docteurs I.________ et B.________ de la Clinique X.________; rapport du 11 juin 2002 du docteur P.________);
 
que l'avis divergent du docteur H.________ (spécialiste FMH en médecine interne; cf. rapport du 29 août 2001) qui estime illusoire une réadaptation de l'assuré en raison de son faible niveau de formation, de ses problèmes de communication linguistique ainsi que d'intégration, repose sur des motifs étrangers à l'invalidité (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine), de sorte qu'il ne saurait prévaloir;
 
qu'il est ainsi établi que dans une activité lucrative raisonnablement exigible, le recourant dispose d'une capacité de travail quasiment complète voire complète (cf. rapport du docteur S.________) ou, à tout le moins, de 80 % avec un rendement diminué de 15 % (rapport du 11 juin 2002 du docteur P.________);
 
que la question de la capacité de travail du recourant étant ainsi suffisamment étayée au dossier pour calculer en connaissance de cause le degré d'invalidité litigieux, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale;
 
que pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office et les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 58'565 fr. (valeur 2002), lequel n'est ni contesté, non contestable;
 
qu'ils ont par ailleurs retenu un revenu d'invalide de 33'201 fr. déterminé en regard de trois postes de travail rémunérant des activités industrielles légères en mécanique, de contrôle de production et d'assemblage de petites pièces, d'assemblage et de montage dans le secteur électronique;
 
qu'en l'absence de descriptions de postes de travail (DPT) recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 129 V 472), il convient de se fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb);
 
qu'est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182);
 
que le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre, en 2002, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4);
 
que converti en un horaire de 41,7 heures (La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'750 fr., ce qui correspond à un revenu annuel de 57'000 fr., respectivement de 38'760 fr., pour une activité lucrative exercée - dans l'hypothèse la plus favorable au recourant - à 68 % (85 % de 80 %);
 
qu'eu égard au fait que le recourant ne peut plus accomplir des travaux lourds, il y a lieu de procéder à une réduction globale de 15 % du revenu d'invalide (ATF 126 V 78 consid. 5) qui s'élève par conséquent à 32'946 fr.;
 
qu'en comparant ce gain avec le revenu que le recourant aurait réalisé sans invalidité, soit 58'565 fr., on obtient une perte de gain de 25'619 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 44 % n'ouvrant pas droit à une rente entière;
 
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références);
 
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence);
 
qu'en l'occurrence, les moyens soulevés devant la Cour de céans étaient d'emblée infondés;
 
qu'il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne sont pas réalisées;
 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 juillet 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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