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Informationen zum Dokument  BGer 2A.356/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.356/2005 vom 12.07.2005
 
Tribunale federale
 
2A.356/2005/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Betschart et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________ et son fils Y.________, recourants,
 
représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisations de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissante togolaise née le 12 janvier 1969, X.________ est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. A partir du mois de février 2002, elle a vécu, selon ses dires, en concubinage avec A.________, ressortissant suisse. Le couple se serait séparé en janvier 2003, alors que X.________ était enceinte. Le 28 mars 2003, X.________ a demandé une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 23 juin 2003, elle a mis au monde un fils, Y.________, qui n'a pas été reconnu par A.________.
 
Le 8 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce fût, à X.________ ainsi qu'à son fils Y.________ et imparti aux intéressés un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire suisse. Il a notamment retenu que l'art. 8 CEDH n'était pas applicable en l'espèce, l'enfant Y.________ n'entretenant pas avec son père présumé des liens étroits.
 
Le 24 septembre 2003, X.________ et son fils Y.________ ont ouvert une action en paternité à l'encontre de A.________.
 
B.
 
Par arrêt du 28 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ et son fils Y.________ contre la décision du Service cantonal du 8 septembre 2003, confirmé ladite décision et imparti aux intéressés un délai échéant le 31 mai 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE, voire de l'art. 36 OLE, n'étaient pas remplies en l'espèce. Il a aussi considéré qu'il existait un risque concret et vraisemblable que les intéressés émargent à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). En outre, il a estimé que l'art. 8 CEDH ne pouvait pas protéger les liens de l'enfant Y.________ avec son père présumé, du fait que ce dernier avait exclu toute relation personnelle avec cet enfant et sa mère. De plus, le Tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas contraire à l'art. 8 CEDH d'exiger de l'enfant Y.________ qu'il suive sa mère à l'étranger. Enfin, le fait que la nationalité de l'enfant Y.________ ne fût pas établie ne s'opposait pas au renvoi de Suisse de cet enfant ainsi que de sa mère.
 
C.
 
X.________ et Y.________ ont déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2005 et pris différentes conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils demandent de réformer l'arrêt attaqué et de dire qu'une autorisation de séjour leur est accordée. Subsidiairement, ils demandent d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il leur octroie une autorisation de séjour. Plus subsidiairement, ils demandent d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif, pour qu'il renvoie la cause au Service cantonal avec instruction de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils invoquent deux faits nouveaux. Ils se plaignent de violation des art. 8 CEDH, 7 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: la Convention; RS 0.107) et 12 par. 4 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après: le Pacte ONU II; RS 0.103.2).
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
 
L'Office fédéral des migrations propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter dans la mesure où il est recevable.
 
D.
 
Par ordonnance du 17 juin 2005, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
 
Les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition de droit fédéral les habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour. En particulier, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car ladite ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, cette ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE. La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte sous cet angle.
 
1.2 Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Les recourants ne peuvent pas se réclamer d'une relation de ce type. En particulier, l'enfant Y.________ n'entretient aucun contact avec son père présumé, dont on n'est d'ailleurs pas sûr qu'il vive actuellement en Suisse (arrêt attaqué, consid. 7, p. 6). Ainsi, le recours est irrecevable au regard de l'art. 8 CEDH.
 
Au demeurant, d'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour; une pesée complète des intérêts devient alors superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger d'un enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le parent qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant (ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298). Or, l'enfant Y.________ avait environ vingt et un mois au moment où est intervenu l'arrêt entrepris. Ainsi, quand bien même le présent recours aurait été recevable au regard de l'art. 8 CEDH, il aurait dû être rejeté, car on aurait pu attendre de l'enfant Y.________, dont la nationalité n'était d'ailleurs pas établie, qu'il suive sa mère à l'étranger, comme cela ressort de l'arrêt attaqué (arrêt précité, consid. 7, p. 7) auquel on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ).
 
1.3 Les recourants se prévalent de l'art. 7 de la Convention. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la Convention, en particulier son art. 7, ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (arrêt 2A.474/2001 du 15 février 2002, consid. 4.1, qui se réfère à l'ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). Le recours est donc irrecevable du point de vue de l'art. 7 de la Convention.
 
1.4 Les recourants se réclament de l'art. 12 par. 4 du Pacte ONU II. On ne voit pas comment cette disposition, selon laquelle nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays, pourrait conférer aux recourants, en particulier à l'enfant Y.________, un droit à une autorisation de séjour en Suisse. Par conséquent le recours est aussi irrecevable sous cet angle.
 
1.5 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le mémoire de recours est conforme aux autres exigences de recevabilité des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions des recourants étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 12 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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