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Informationen zum Dokument  BGer I 442/2004  Materielle Begründung
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BGer I 442/2004 vom 12.07.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 442/04
 
Arrêt du 12 juillet 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
I.________, recourante, représentée par Me Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 22 décembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
I.________, née en 1945, mariée et mère de famille, a travaillé en qualité d'employée d'exploitation auprès de l'Hôpital X.________ depuis février 1972. En raison d'une atteinte à la santé, elle a dû quitté sa fonction au 29 février 2000; elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 20 janvier précédent.
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli différents rapports médicaux dont ceux du docteur R.________, médecin traitant, (du 9 mars 2000) et de la doctoresse B.________, rhumatologue, (du 11 octobre 1999). Ces médecins ont fait état d'un trouble somatoforme douloureux, d'un trouble statique et dégénératif modéré du rachis dorso-lombaire, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagisme actuellement amendée et d'une surcharge pondérale. Mentionnant également le diagnostic d'état dépressif, le médecin traitant a attesté d'une incapacité de travail entière depuis le 17 mars 1999. Chargé d'une expertise par l'office AI, le docteur M.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a diagnostiqué un trouble dépressif léger, une probable fibromyalgie et une BPCO. Il était d'avis que sur le plan psychiatrique, l'existence du trouble dépressif léger était secondaire aux douleurs physiques et ne justifiait pas une incapacité de travail (rapport du 24 décembre 2001).
 
Après avoir soumis le dossier de l'assurée à l'appréciation de la doctoresse U.________ de son Service médical régional (SMR; cf. appréciation du 10 avril 2002), l'office AI a rejeté la demande, motif pris de l'absence d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi (décision du 6 mai 2002).
 
B.
 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 22 décembre 2003.
 
C.
 
I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert la réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 20 janvier 2000. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité.
 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6 mai 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il en va de même des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004 (RO 2003 3852).
 
1.3 Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des expertises médicales par le juge, applicables à la présente cause, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
On ajoutera que les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 50 consid. 1.2 ab initio et les arrêts cités).
 
2.
 
La juridiction cantonale a considéré que les atteintes à la santé présentées par la recourante ne l'empêchaient pas de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. En particulier, se fondant sur l'expertise du docteur M.________, elle est d'avis que la recourante ne souffrait d'aucun trouble psychique de nature à provoquer une incapacité de travail. Aussi, a-t-elle nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité.
 
La recourante reproche aux premiers juges de s'être écartés des conclusions du docteur M.________, selon lesquelles sa situation était «définitivement figée et qu'[elle] ne retravaillera plus (...)». Elle soutient que les diagnostics posés par la doctoresse B.________ et le docteur R.________ font clairement apparaître «l'incapacité dont [elle] souffre», laquelle avait également été confirmée par le docteur E.________, médecin adjoint au médecin cantonal, qui avait trouvé justifié de lui allouer des prestations selon l'art. 54 LCP. Le refus de rente est dès lors infondé à ses yeux.
 
3.
 
3.1 Sur le plan somatique, il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante présente des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis dorso-lombaire, ainsi qu'une BPCO post-tabagisme actuellement amendée et une surcharge pondérale (voir en particulier le rapport médical de la doctoresse B.________ du 11 octobre 1999). Un examen des fonctions pulmonaires a révélé un syndrome obstructif modéré (rapport du Centre Hospitalier Y.________ du 15 juin 1999), alors qu'un CT-lombaire effectué le 22 juin 1999 a mis en évidence un rétrécissement très modéré acquis du canal lombaire en L3-L4 et permis d'écarter une hernie discale significative en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 (rapport du docteur C.________ daté du même jour).
 
Prenant en compte l'ensemble de la documentation médicale, la doctoresse U.________ a considéré que ces atteintes à la santé n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Eu égard au fait que les troubles statiques lombaires ont été qualifiés de «modérés» tant par la doctoresse B.________ que par le docteur R.________, tandis que l'affection pulmonaire a été considérée comme «amendée», on ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation du médecin du SMR. A cet égard, l'attestation du docteur R.________ (du 28 mai 2002) selon laquelle sa patiente serait incapable de travailler en raison, à côté du trouble somatoforme douloureux, d'un trouble statique dégénératif du rachis dorso-lombaire comme attesté par le docteur A.________ le 5 août 1999 et d'une BPCO secondaire à une bronchite chronique comme attestée dans le rapport du 15 juin de l'Hôpital Z.________ n'apparaît pas convaincante, faute de motivation. Dans son rapport du 5 août 1999, le docteur A.________ préconisait du reste une reprise de travail à 50 % dès le 9 août 1999, puis de 100 % trois semaines plus tard.
 
La recourante ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l'avis du docteur E.________ (des 24 et 25 février 2000), selon lequel il trouve justifié du point de vue médical d'accorder à la recourante des prestations selon l'art. 54 LCP à un taux de 100 %. Les conditions qui régissent l'octroi de prestations au sens de l'art. 54 de la loi cantonale vaudoise du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSVD 172.43) ne sont pas identiques à celles auxquelles est soumis le droit à une rente d'invalidité au sens de l'art. 28 LAI, puisqu'est déterminante au sens de la disposition de droit cantonal l'incapacité de remplir tout ou partie de sa fonction ou d'une autre fonction de substitution. L'avis du docteur E.________ rendu dans ce cadre ne saurait donc lier l'assurance-invalidité. Au surplus, le médecin indique tenir compte des 28 années de service de l'intéressée - ce qui ne constitue pas un critère pertinent pour l'évaluation de l'invalidité - et du fait que le cas n'est pas accessible à une mesure psychothérapeutique, ce qui ne dit rien encore sur les répercussions des atteintes à la santé en cause sur la capacité de travail de l'assurée.
 
3.2 Invité à se prononcer sur l'état de santé de la recourante sur le plan psychique, le docteur M.________ a diagnostiqué un trouble dépressif léger secondaire aux douleurs physiques qui n'entraîne pas d'incapacité de travail et évoqué une probable fibromyalgie. Il s'est en revanche écarté de l'appréciation de ses confrères somaticiens B.________ et R.________, dont il n'a pas repris le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dès lors que le psychiatre n'a pas confirmé la présence d'un tel diagnostic, celui-ci ne peut être retenu en l'espèce. Admettre l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose en effet qu'un expert (psychiatre) reconnaisse la présence d'un diagnostic s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Il est vrai, comme le relève la recourante, que le psychiatre reprend l'avis du docteur E.________ selon lequel «l'invalidation est sévère» et estime en plus que la situation de l'assurée est définitivement figée - «Madame I.________ ne retravaillera plus». Le médecin a toutefois expliqué que le trouble présenté par l'assurée sur le plan psychiatrique n'était pas d'un degré justifiant une incapacité de travail et qu'elle disposait de ressources psychiques qui devraient lui permettre de s'adapter à son environnement professionnel, ses relations sociales ayant par ailleurs été dans l'ensemble préservées. Sur le vu de ces constatations médicales, on ne saurait d'emblée nier que la problématique psychique présentée par la recourante ou ses effets ne peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. consid. 1.3 ci-avant).
 
3.3 En conséquence de ce qui précède, l'existence d'une atteinte psychique ou physique ouvrant le droit à des prestations d'assurance doit être niée. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
 
4.
 
Vu la nature du litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assistée d'un avocat, la recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 juillet 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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