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Informationen zum Dokument  BGer 6S.201/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.201/2005 vom 16.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.201/2005
 
6S.221/2005 /rod
 
Arrêt du 16 juillet 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Zünd.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (abus d'autorité,
 
contrainte, etc.),
 
pourvois en nullité (6S.201/2005 et 6S.221/2005) contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ est avocate à Genève, membre de l'Ordre des avocats de Genève. Le 26 novembre 2003, elle a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité et contrainte contre plusieurs confrères, dont certains avaient exercé la charge de bâtonnier. En bref, elle leur reprochait de lui avoir infligé plusieurs sanctions disciplinaires, d'être à l'origine de 6 ans de pressions et d'acharnement procéduraux ainsi que de l'avoir menacée de procédures pénales et disciplinaires si elle ne renonçait pas à défendre ses intérêts voire ceux de ses clients.
 
Le 12 janvier 2005, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte.
 
B. Par une ordonnance du 6 avril 2005, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de la plaignante.
 
C. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un premier pourvoi en nullité contre l'ordonnance du 6 avril 2005. Après avoir reçu une invitation à payer une avance de frais (comportant la mention que le pourvoi paraissait voué à l'échec et la référence à l'ATF 129 IV 206), la recourante a déclaré retirer ce pourvoi n° 6S.201/2005. En revanche, elle en a formé un autre, contre la même ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise, lequel a été enregistré sous le n° 6S.221/2005. Elle l'estime mieux motivé sur la question de la recevabilité (lettre d'accompagnement du 1er juin 2005).
 
D'après le mémoire de recours du second pourvoi, en résumé, les conditions de l'art. 2 LAVI seraient réunies car les personnes mises en cause dans la plainte auraient réussi à "pourrir" la vie professionnelle de la recourante pendant près de 8 ans. Celle-ci estime avoir dû se défendre dans des procédures disciplinaires, civiles et pénales épuisantes et onéreuses résultant des infractions dénoncées dans sa plainte (elle déclare avoir dû payer près de 20'000 fr. à titre de frais et dépens et avoir consacré près de 450 heures à cette défense). Le fait d'avoir été constamment obligée d'expliquer à ses clients les causes des sanctions disciplinaires serait infiniment blessant, humiliant et stressant pour une personne normalement sensible.
 
De plus, la recourante invoque l'art. 277 PPF faute de motivation suffisante de la décision attaquée et la violation des art. 312 CP ainsi que 181 CP (abus d'autorité et contrainte).
 
D. L'autorité cantonale a déclaré se référer aux considérants de sa décision. Il ressort de ceux-ci que le "Conseil de l'Ordre" n'est pas une autorité au sens de l'art. 312 CP et qu'il n'a pas "menacé" la recourante mais s'est limité à l'application des règles de l'association auxquelles l'intéressée s'était librement soumise par son adhésion.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le pourvoi n° 6S.201/2005 a été retiré par la lettre de la recourante du 1er juin 2005. Il doit être rayé du rôle. L'émolument judiciaire y afférent est inclus dans l'émolument global fixé au considérant 4 ci-après.
 
2.
 
La question à trancher dans le pourvoi 6S.221/2005 est celle de la qualité pour former un pourvoi en nullité prévue à l'art. 270 let. e PPF. Il n'est pas contesté que cette qualité est réservée à la victime au sens de l'art. 2 LAVI, soit aux personnes qui ont subi, en raison de l'infraction à juger, une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 129 IV 206 consid. 1 et la jurisprudence citée).
 
La recourante fait valoir une atteinte visiblement d'ordre psychique. Selon la jurisprudence, l'atteinte psychique doit notamment revêtir une certaine gravité pour fonder la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. A cet égard, il faut se placer d'un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164).
 
Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est dirigé -pratiquement- contre une ordonnance de classement et que les faits ne sont pas définitivement arrêtés par une juridiction de jugement, il faut se fonder sur les allégations de celui qui se prétend lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la qualité de victime est réalisée (voir ATF 129 IV 179 consid. 1.2 p. 182).
 
3.
 
En l'espèce, la recourante admet, à la p. 3 al. 3 de son mémoire, qu'en principe l'abus d'autorité et la contrainte ne peuvent fonder la situation de victime LAVI, mais elle considère que son cas est exceptionnel. Cependant, elle ne parvient pas à rendre vraisemblable que l'atteinte psychique alléguée, résultant directement des actes des personnes mises en cause, serait objectivement d'une intensité lui conférant la qualité de victime.
 
En effet, la recourante indique les conséquences pénibles et néfastes pour elle du comportement des confrères dénoncés. Elle ne produit cependant aucune preuve, tel qu'un certificat médical, d'une sérieuse atteinte à son intégrité psychique. Au demeurant, elle déplore le nombre d'heures consacrées à sa défense face aux bâtonniers successifs mais ne soutient pas que cela l'ait empêchée d'effectuer les activités habituelles de son Etude. Elle indique, au contraire, qu'elle a dû fournir ce travail en plus du traitement des affaires normales de l'Etude (mémoire p. 3 ch. 3). On en conclut que l'atteinte psychique alléguée n'a pas nécessité un arrêt de travail. L'argumentation présentée à l'appui de l'existence d'une grave atteinte à l'intégrité psychique relève donc d'une appréciation subjective de la plaignante, ce qui n'est pas déterminant.
 
Sur le plan objectif, on ne saurait considérer que les sanctions infligées à la recourante ou dont elle a été menacée, telles que prévues par les règles de l'Ordre des avocats, soient de nature à causer une atteinte psychique de la gravité requise pour l'admission de la qualité de victime. D'une part, considéré objectivement, le but de ces mesures n'est pas de porter atteinte à l'équilibre psychique des avocats sanctionnés. D'autre part, elles frappent des membres d'une profession accoutumés à des situations litigieuses et conflictuelles, dont on peut attendre une certaine résistance psychique.
 
Dès lors, faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'une atteinte à son intégrité psychique, la recourante ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens des art. 2 al. 1 LAVI et 270 let. e PPF. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si une éventuelle atteinte de cette nature pourrait être qualifiée de directe au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Le pourvoi est en conséquence irrecevable car la plaignante n'a pas la qualité pour agir.
 
4.
 
Un émolument judiciaire global, valant pour les deux pourvois, est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi 6S.201/2005 est rayé du rôle.
 
2.
 
Le pourvoi 6S.221/2005 est irrecevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire global de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 juillet 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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