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Informationen zum Dokument  BGer 2A.121/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.121/2005 vom 20.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.121/2005 /svc
 
Arrêt du 20 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
 
Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
C.________, recourant,
 
représenté par Me François Contini, avocat,
 
contre
 
Direction de la police et des affaires militaires
 
du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,
 
Tribunal administratif du canton de Berne,
 
Cour des affaires de langue française,
 
Speichergasse 12, 3011 Berne.
 
Objet
 
expulsion,
 
recours de droit administratif contre le jugement
 
du Tribunal administratif du canton de Berne,
 
Cour des affaires de langue française,
 
du 24 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Né en 1970, C.________ est originaire de République Dominicaine où il est le père de deux enfants de quatorze et neuf ans nés d'un premier mariage avec une compatriote. Peu après s'être remarié dans son pays d'origine, en janvier 1997, avec D.________, une ressortissante suisse, il est venu s'établir en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. Deux enfants, nés en février 2001 et avril 2003, sont issus de cette seconde union.
 
Entre-temps, par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau a condamné C.________ à une peine de trois ans et demi de réclusion complétée d'une expulsion de sept ans du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans, pour infraction qualifiée à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). L'intéressé, qui était incarcéré à raison de ces faits depuis le 29 novembre 2000, a été libéré conditionnellement le 28 mars 2003 sous astreinte d'un patronage assorti d'un délai d'épreuve de deux ans.
 
B.
 
Par décision du 7 juillet 2003, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a prononcé l'expulsion administrative de C.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée avec effet au 30 septembre suivant. Saisi d'un recours du prénommé, qui faisait valoir que son expulsion était une mesure contraire à la protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 par. 1 CEDH, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction de la police) l'a rejeté, par décision du 1er septembre 2004.
 
C.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il a été débouté par jugement du 24 janvier 2005, au motif que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt personnel à demeurer en Suisse, vu la nature et la gravité de ses actes et le danger qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre publics.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de renouveler son autorisation de séjour ou d'inviter l'autorité compétente à le faire. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations, tandis que la Direction de la police conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. L'Office fédéral des migrations conclut également au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
En particulier, le recourant peut recourir contre une décision d'expulsion qui a pour effet de révoquer son autorisation d'établissement (cf. art. 101 lettre d combiné avec l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 lettre c OJ; cf. ATF 99 Ib 1 consid. 2 p. 3), dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se fonde pas sur l'art. 70 aCst. (actuellement art. 121 et 185 Cst.), mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20. Cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ a contrario; ATF 114 Ib 1 consid. 2a p. 2).
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
2.2 Dans la mesure où le recourant fait valoir que son épouse est enceinte d'un troisième enfant, il invoque un fait nouveau dont la Cour de céans ne doit normalement pas tenir compte, car on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après le prononcé de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150 et les références). Quoi qu'il en soit, le fait nouveau en cause n'apparaît pas décisif pour l'issue du litige, puisque les autorités précédentes ont déjà intégré dans leur pesée des intérêts la circonstance que le recourant était père de deux enfants en Suisse.
 
3.
 
3.1 L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE dispose qu'un étranger peut notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).
 
Si le motif d'expulsion tient dans la Commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). On peut, à cet égard, à se référer par analogie à la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201).
 
3.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion soit prononcée sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE: pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529).
 
4.
 
4.1 Le Tribunal administratif a retenu, en se fondant sur les constatations du juge pénal, que le recourant s'était rendu coupable d'infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. D'août 1999 à fin octobre 2000, il s'était en effet livré, en agissant par métier et en bande, à un important trafic de drogue portant sur un volume de mélange de cocaïne de plus de deux kilos. Constituée de quatre ressortissants dominicains se décrivant comme de très bons amis, voire des frères, la bande ne comportait pas réellement de meneur doué d'un ascendant particulier sur les autres membres: toutes les décisions avaient été prises à l'unisson et la quasi totalité des faits punissables avaient été commis de concert. La bande, dont l'activité était restée limitée au plan régional, avait tantôt joué un rôle d'intermédiaire dans le trafic et tantôt procédé elle-même à la vente directe de drogue aux consommateurs finaux. Aucun de ses membres ne consommait de la drogue ou ne se trouvait, au moment des faits, dans une situation de détresse particulière: les mobiles étaient donc exclusivement d'ordre pécuniaire.
 
Au vu de ces faits, en particulier des quantités importantes de cocaïne écoulées propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et du mobile purement égoïste des infractions, les premiers juges ont considéré que la faute du recourant était "d'une grande gravité": il incarnait "l'image classique" du trafiquant de drogue dénué de scrupules et mû par l'argent facile et, comme tel, représentait un danger important pour l'ordre et la sécurité publics. Même s'il en était à sa première condamnation pénale, le fait qu'il avait commis ses infractions à peine deux ans après son arrivée en Suisse et que celles-ci s'étaient déroulées sur une durée relativement longue (plus d'une année), ne permettait pas d'assimiler son comportement à un écart de conduite unique et d'écarter tout risque de récidive. On le pouvait d'autant moins que sa situation familiale, déjà stable au moment des faits qui lui sont reprochés, n'avait suffi ni à le dissuader de verser dans la criminalité ni, alors que son épouse attendait pourtant leur premier enfant, de poursuivre dans cette voie condamnable. De plus, la nature des infractions en cause et leur gravité exigeaient, toujours selon les premiers juges, de faire montre d'une certaine sévérité dans l'appréciation de sa situation, notamment sous l'angle du risque de récidive.
 
S'agissant de l'intérêt personnel du recourant et de sa famille à ce qu'il puisse demeurer en Suisse, le Tribunal administratif a constaté que, mis à part l'existence d'un cadre familial stable, les liens de l'intéressé avec ce pays étaient extrêmement ténus; arrivé en Suisse à l'âge de 26 ans, il n'avait pas réussi à s'y intégrer socialement ou professionnellement: l'essentiel de ses connaissances se résumaient en effet aux compatriotes qu'il avait fréquentés dans le cadre de ses activités criminelles, tandis qu'il avait alterné des périodes de chômage et d'emplois temporaires ne lui permettant pas d'assurer sa subsistance et celle de sa famille; il était tributaire de l'aide sociale. Par contraste, les premiers juges ont souligné que le recourant avait conservé de solides attaches avec son pays d'origine où il avait passé l'essentiel de son existence, y compris son enfance et son jeune âge, et où vivaient encore ses deux premiers enfants, sa mère, ainsi que trois soeurs et un frère. Sa réintégration pourrait donc s'y faire sans difficulté. Durant sa détention préventive, il avait du reste lui-même expressément évoqué la possibilité de rentrer en République Dominicaine pour y refaire sa vie après avoir purgé sa peine.
 
Dans la pesée des intérêts, le Tribunal administratif a considéré que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emportait sur les considérations liées à sa situation personnelle et familiale. Ils ont certes admis qu'il était difficilement envisageable voire impossible pour son épouse et ses enfants d'aller vivre avec lui en République Dominicaine, compte tenu des conditions de vie régnant dans ce pays. Ils ont néanmoins estimé qu'au vu de la nature et de la gravité de la faute du recourant, du peu d'années que celui-ci avait passées en Suisse avant de commettre ses infractions et d'être condamné, ainsi que de son manifeste manque d'intégration dans ce pays, une telle mesure s'imposait pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
 
4.2 Pour l'essentiel, le recourant objecte que l'expulsion prononcée à son encontre est contraire à l'art. 8 CEDH, en se référant à trois arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Certes, ces affaires se rapportent toutes trois à des étrangers qui, à l'instar du recourant, ont été frappés d'une mesure d'expulsion pour avoir commis des crimes ou des délits alors qu'ils jouissaient d'une situation familiale stable dans leur pays d'adoption et que l'établissement de leur conjoint dans leur pays d'origine n'était raisonnablement pas exigible, vu les différences de modes et de niveaux de vie. Ces précédents ne sont cependant d'aucun secours au recourant, car ils concernent des états de fait qui diffèrent sensiblement de sa situation sur des points importants.
 
Ainsi, dans le premier arrêt (cause Amrollahi c./Danemark, requête n° 56811/00), l'étranger en cause, un ressortissant iranien condamné à trois ans de prison pour trafic de drogue, avait séjourné durant sept ans au Danemark avant de commettre ses infractions et avait dû couper tous ses liens avec sa famille en Iran après avoir déserté l'armée de ce pays, sans compter qu'il prétendait qu'un retour chez lui l'aurait exposé à de graves conséquences personnelles (notamment la prison à vie). La deuxième affaire invoquée (cause Abdelouahab Boultif c./Suisse, requête n° 54273/00, publiée in: JAAC 2001 p. 1392 ss) portait sur des faits répréhensibles notablement moins graves que ceux commis par le recourant, puisque l'étranger incriminé, d'origine algérienne, avait été condamné à une peine de deux ans de réclusion pour brigandage; en outre, il avait fait la preuve qu'il s'était durablement réintégré en Suisse, n'ayant pas récidivé dans les six ans qui avaient suivi l'infraction, et ayant même été capable de suivre avec succès une formation professionnelle de serveur avant de purger sa peine. Quant au troisième arrêt (cause Boubaker Mokrani c./France, requête n° 52206/99), il concernait certes un ressortissant algérien expulsé de France après une condamnation à quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants; âgé de 33 ans au moment de la mesure d'expulsion, l'intéressé était toutefois un étranger dit de la seconde génération qui était né en France, où il avait suivi toute sa scolarité et avait vécu l'essentiel de son existence.
 
4.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de se départir de la soigneuse pesée des intérêts à laquelle a procédé le Tribunal administratif. Il est certain que la mesure d'expulsion prononcée contre le recourant emporte de graves conséquences pour son épouse et ses enfants qui ne peuvent que difficilement l'accompagner en République Dominicaine. Pour sévère qu'elle soit, cette mesure se situe néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral laisse aux autorités judiciaires cantonales de dernière instance (cf. ATF 125 II 105 consid. 2a, 521 consid. 2a; 122 II 433 consid. 2a). L'intéressé a en effet été sanctionné par une peine, trois ans et demi de réclusion, dont la quotité dépasse largement la limite indicative de deux ans de prison au-delà de laquelle la jurisprudence considère que le droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 7 al. 1 LSEE "s'éteint" (cf. supra consid. 3), à moins de circonstances - qui font ici défaut - tout à fait exceptionnelles (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267ss, 311), comme par exemple le fait que les autorités auraient gravement tardé à statuer au point que l'étranger se serait refait une nouvelle vie (cf., pour des exemples, arrêts du 21 novembre 1997, 2A.272/1997, consid. 3c et du 16 décembre 1996, 2A.443/1996, consid. 4). Par ailleurs, la rigueur de la mesure s'inscrit dans la droite ligne de la sévérité, voulue par le Tribunal fédéral et approuvée par la Cour européenne des droits de l'homme, à l'égard des étrangers ayant commis des infractions graves en matière de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a p. 527; Wurzburger, op. cit., p. 308). Enfin, même de durée indéterminée, l'expulsion n'est pas illimitée dans le temps, de telle sorte qu'il sera possible au recourant, dans un avenir plus ou moins proche, de présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour et, pour autant qu'il ait d'ici là maintenu des liens étroits avec sa famille et qu'il apporte la preuve d'un bon comportement à l'étranger, d'obtenir éventuellement le droit de revenir vivre en Suisse (cf. ATF 130 II 493 consid. 5 p. 504).
 
5. Au ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc de faire droit à sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires et de désigner Me François Contini à titre d'avocat d'office (art. 152 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Me François Contini, avocat, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 20 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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