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Informationen zum Dokument  BGer 2A.453/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.453/2005 vom 22.07.2005
 
Tribunale federale
 
2A.453/2005/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 22 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
 
Müller et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
Passeports pour étrangers,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 13 juin 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, ressortissant irakien, né en 1966, est marié à une Suissesse et bénéficie d'une autorisation annuelle de séjour.
 
Le 25 février 2005, il a déposé une requête tendant à la prolongation de la validité de son passeport pour étrangers, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 23 mars 2005. L'ODM a en effet constaté qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un document de voyage suisse, dès lors que la repré- sentation diplomatique d'Irak en Suisse délivrait maintenant à ses ressortissants résidant en Suisse des passeports nationaux valables pour une durée de deux ans et que l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il accomplisse cette démarche.
 
Le 7 avril 2005, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police; ce dernier l'a alors invité à verser, jusqu'au 27 mai 2005, une avance de frais de 600 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
 
X.________ n'ayant pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Département fédéral de justice et police a déclaré le recours irrecevable, par décision du 13 juin 2005, et a mis les frais de procédure à sa charge, par 250 fr.
 
2.
 
Dans un courrier du 13 juillet 2005 adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare recourir contre l'émolument de justice de 250 fr. mis à sa charge par le Département fédéral de justice et police. Il fait notamment valoir qu'aucun travail n'a été fait sur son dossier et qu'il n'a pas versé l'avance de frais de 600 fr. qui lui était demandée "sans aucune garantie du résultat."
 
Il n'a pas été demandé de déterminations à l'autorité intimée.
 
3.
 
3.1 L'art. 63 al. 1 PA prévoit qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
 
succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
 
Selon l'art. 2 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (ci-après: l'ordonnance; RS 172.041.0), l'émolument d'arrêté est fixé en fonction de l'importance du litige et du travail nécessaire à son règlement (al. 1). En règle générale, l'émolument oscille entre 100 et 5000 fr. (al. 2).
 
3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas effectué le paiement de l'avance de frais requise en garantie des frais présumés dans le délai qui lui avait été imparti, mais prétend seulement que le montant qui lui était demandé, sans garantie du résultat, était bien trop élevé. Il n'a cependant jamais allégué devant le Département qu'il ne pouvait pas assumer les frais de procédure et n'a pas présenté une demande d'assistance judiciaire à ce titre (art. 65 al. 1 PA), ni fait valoir un motif particulier permettant à l'autorité de recours de renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais (art. 63 al. 4 i.f PA), pas plus qu'il n'a prétendu que les conditions d'une remise, au demeurant très restrictives (voir art. 4a de l'ordonnance), étaient remplies.
 
Dans ces circonstances, force est de constater qu'il était tenu d'effectuer le versement de l'avance de frais qui lui a été réclamée en respectant les exigences de l'art. 63 al. 4 PA, montant qui n'avait du reste rien d'excessif. Bien qu'ayant été dûment averti des conséquences du non versement de l'avance de frais, le recourant ne s'est pas exécuté et a donc pris le risque de voir son recours déclaré irrecevable. Cela étant, il est réputé avoir succombé entièrement, de sorte que l'autorité intimée pouvait mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Quant au montant de 250 fr., il correspond à ce que l'autorité administrative peut demander dans un tel cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine, où le Tribunal fédéral n'intervient qu'en présence d'un excès ou d'un abus équivalent à une violation du droit fédéral (art. 104 lettres a et c OJ).
 
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ), cela dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 22 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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