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Informationen zum Dokument  BGer 2P.190/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.190/2005 vom 28.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.190/2005 /dxc
 
Arrêt du 28 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Y.________, avocat,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
 
3003 Berne,
 
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
 
Objet
 
asile et renvoi,
 
recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 juin 2005.
 
Considérant:
 
que, le 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (intégré entre-temps dans l'Office fédéral des migrations) a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,
 
que, statuant définitivement le 22 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 juin 2005; il requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale et la procédure devant l'autorité intimée,
 
qu'en tant qu'il est dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public (art. 84 OJ),
 
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi et comme le reconnaît le recourant lui-même, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
 
que l'émolument judiciaire qui est dès lors dû sera mis à la charge de l'avocat du recourant, qui a ignoré une règle élémentaire qu'il devait connaître et qui découlait de la seule lecture du texte légal (art. 153, 153a et 156 al. 6 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
 
Lausanne, le 28 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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