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Informationen zum Dokument  BGer 2A.212/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.212/2005 vom 04.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.212/2005 /svc
 
Arrêt du 4 août 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffier: M. de Mestral.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro,
 
avocat,
 
contre
 
Département fédéral de l'intérieur,
 
Inselgasse, 3003 Berne,
 
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
 
Objet
 
résiliation ordinaire des rapports de service,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 25 février 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1974, est entré au service du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le Département fédéral) le 1er mai 2001 en qualité de technicien au centre des services informatiques. Les rapports de travail ont été repris dans un contrat de droit public de durée indéterminée, conclu le 22 octobre 2001; un dernier contrat, également de durée indéterminée, a été conclu le 25 mars 2003, avec passage de la classe 18 à la classe 20 et augmentation correspondante du traitement.
 
B.
 
Pour les années 2001 et 2002, X.________ a, lors d'entretiens de développement du personnel avec ses responsables, obtenu la note "A" (soit: "satisfait pleinement aux exigences"). En juillet, août et octobre 2003, à l'occasion d'entretiens, des problèmes ont été évoqués et divers griefs articulés à son encontre. A l'automne 2003, il n'a obtenu que la note "B" (soit: "ne satisfait que partiellement aux exigences"), appréciation qu'il a contestée.
 
Le 15 janvier 2004, un nouvel entretien a eu lieu au cours duquel des problèmes comparables, provoqués par l'attitude de X.________, ont été abordés. Le 20 janvier suivant, le centre de services informatiques du Département fédéral, lui reprochant une sensible dégradation de ses prestations de travail ("stark nachlassende Arbeitsleistung"), lui a adressé un avertissement formel. Notamment, l'intéressé aurait, selon l'employeur, menti à son supérieur direct au sujet d'une tâche urgente qui lui avait été attribuée pour l'Office fédéral de la statistique.
 
Finalement, par décision du 17 mai 2004, le Département fédéral a résilié les rapports de service de X.________ pour le 31 août suivant, avec maintien intégral de son traitement jusqu'à la fin des rapports de service.
 
C.
 
X.________ a formé à la fois opposition et recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission fédérale de recours). Il a été procédé à un triple échange d'écritures à l'issue duquel X.________ a requis l'audition de vingt-trois témoins et demandé à être entendu personnellement, bien que les parties aient renoncé auparavant à la tenue de débats publics.
 
Par décision du 25 février 2005, la Commission fédérale de recours, sans donner suite aux réquisitions d'instructions formulées par X.________, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la validité du licenciement.
 
Elle a retenu, en substance, qu'un peu moins de deux ans après que X.________ ait débuté son activité, ses prestations ne correspondaient plus que partiellement aux attentes de son employeur, qu'il avait admis avoir menti à ce dernier et qu'il avait omis d'avertir son employeur avoir délégué à une collègue une tâche qui lui avait été attribuée, faisant ainsi doublement preuve d'un manque de transparence. Depuis l'avertissement qui lui avait été signifié le 20 janvier 2004, plusieurs incidents avaient à nouveau émaillé les rapports de service, incidents qui avaient fait l'objet de deux séances, les 9 mars et 5 avril 2004. Le procès-verbal de cette dernière faisait état de plusieurs problèmes: comportement de X.________ à l'égard de ses collègues, difficultés lors du transfert de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel, nombreuses réclamations en provenance de clients dudit office, baisse de motivation et de rendement depuis le début de l'année 2003, manque de transparence.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 février 2005 de la Commission de recours et de dire qu'il est réintégré dans son emploi dans un autre département de la Confédération, sous suite de frais et dépens.
 
La Commission de recours se réfère à sa décision, sans présenter d'observations. Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510).
 
Le recours est recevable en application des art. 97 ss OJ. Il respecte les délais et formes légaux.
 
2.
 
Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 8 consid. 1b p. 12, 264 consid. 1b p. 268; 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).
 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ; ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 126 II 196 consid. 1 p. 198).
 
En pareil cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure. Les parties ne peuvent invoquer devant le Tribunal fédéral des faits qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites au sens de l'art. 105 al. 2 OJ les constatations des premiers juges (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99, et les références citées).
 
3.
 
3.1 le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner l'audition qu'il requérait de vingt-trois témoins. Il soutient donc implicitement que celle-ci a établi les faits en violation de règles essentielles de la procédure, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ.
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité demeure libre de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
 
3.2 Dans le cas particulier, trois échanges d'écritures ont été ordonnés. Les pièces du dossier documentent les problèmes abordés et les griefs articulés. La Commission de recours pouvait donc considérer sans arbitraire que les pièces figurant au dossier étaient suffisantes pour lui permettre de forger sa conviction et que l'audition de vingt-trois témoins ne pouvait rien apporter de plus. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire.
 
3.3 La Commission de recours a tenu pour établie une série de reproches formulée par l'employeur du recourant à l'encontre de ce dernier. La Commission de recours disposait à cet effet de pièces produites par le Département fédéral.
 
Le recourant ne peut pas faire grief à la Commission de recours de s'être fondée exclusivement sur les déclarations du Département fédéral, sans exiger de ce dernier qu'il apporte des preuves; précisément, le Département fédéral a étayé ses dires par des pièces. Le recourant n'a démontré ni que lesdites pièces ne documentaient pas suffisamment les griefs retenus contre lui, ni que ceux-ci ne portaient pas sur des faits précis et concrets, ni que le contenu de ces documents ne correspondait pas à la réalité ou était le produit d'une appréciation purement subjective, voire partiale de leurs auteurs, qui ne reposait sur rien de sérieux. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que, parmi les vingt-trois témoins dont il requérait l'audition, ne figurait précisément aucun dirigeant. Il résulte en outre du dossier que le recourant a admis certains des manquements qui lui étaient reprochés.
 
En conclusion, le recourant ne peut pas faire valoir, même implicitement, que la Commission de recours a établi les faits de manière manifestement inexacte et (ou) incomplète. Finalement, le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la Commission de recours, ce qui n'est précisément pas recevable en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. Le grief est mal fondé.
 
3.4
 
Il résulte de ce qui précède que la Commission de recours n'a établi les faits ni de manière manifestement inexacte ou incomplète, ni en violant les règles essentielles de la procédure. Le Tribunal fédéral est donc lié par l'état de fait de la décision attaquée.
 
4.
 
4.1 L'art. 12 al. 6 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1, ci-après: la loi sur le personnel de la Confédération) prévoit notamment comme motif de résiliation ordinaire du contrat de durée indéterminée: la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a); les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou dans le comportement, malgré un avertissement écrit (let. b); les aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou la mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail (let. c).
 
4.2 Au vu des faits tels que retenus par la Commission de recours (consid. 3.4, ci-dessus), le recourant réalise les cas de licenciement prévus sous let. a et b de la disposition précitée, voire sous l'angle de la mauvaise volonté, le cas prévu sous let. c.
 
4.3 La mesure envisagée doit respecter le principe de la proportionnalité, généralement applicable, plus ou moins intensément, à toutes les activités de l'État (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, n. 5.2.1, p. 416 ss, spéc. p. 417).
 
En particulier, il ne s'agit pas ici d'un cas où, malgré sa bonne volonté, l'intéressé fournit une quantité ou une qualité de travail insuffisantes alors que tel ne serait pas le cas s'il occupait un autre poste de moindre importance; tout au contraire, les compétences du recourant ne sont pas en cause. Ce qui lui est plutôt reproché, c'est un manque de motivation et d'engagement. On ne voit dès lors pas comment un transfert à un autre poste semblable à celui qu'il occupait jusqu'ici serait de nature à supprimer ce double problème. La décision de la Commission de recours du 25 février 2005 respecte le principe de la proportionnalité.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaire (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'intérieur et à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
 
Lausanne, le 4 août 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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