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Informationen zum Dokument  BGer 2A.475/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.475/2005 vom 04.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.475/2005 /gan
 
Arrêt du 4 août 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Müller.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
 
case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
refus de renouvellement d'autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 29 juin 2005.
 
Considérant:
 
Que, requérant d'asile débouté, X.________, de nationalité togolaise, né en 1970, a épousé le 31 mai 2000 une ressortissante suisse,
 
que le prénommé a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,
 
que l'épouse a quitté le domicile conjugal en septembre 2002 et est partie pour l'étranger,
 
qu'une procédure de divorce a été entamée, puis retirée par l'épouse,
 
que, par décision du 10 mai 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant que formellement,
 
que, statuant le 29 juin 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler ce prononcé du 29 juin 2005,
 
que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
 
qu'il ressort de la décision attaquée de la Commission cantonale de recours de police des étrangers que les époux se sont séparés en septembre 2002, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, et que le mari, qui ignore l'adresse de son épouse en Angleterre, ne sait pas si et quand celle-ci entend rentrer en Suisse,
 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement,
 
que le recourant prétend qu'il attend toujours le retour de son épouse avec laquelle il envisagerait de reprendre la vie commune,
 
qu'il n'existe cependant aucun indice permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre,
 
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens,
 
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance depuis en tout cas décembre 2002,
 
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans (qui expirait le 31 mai 2005) prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 4 août 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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