VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 7B.118/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 7B.118/2005 vom 11.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.118/2005 /ech
 
Arrêt du 11 août 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les juges Hohl, présidente, Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
nullité d'une poursuite,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 juin 2005.
 
La Chambre considère en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a constitué en 1997 la société X.________ Sàrl, dont la faillite a été déclarée le 29 janvier 2004. La société Y.________ SA, qui a eu recours à ses services, s'est vu réclamer, le 11 novembre 2003, un solde de factures de 1'804 fr. 50.
 
Le 11 novembre 2003, A.________ a saisi le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne d'une plainte pénale dirigée, entre autres, contre B.________, son associé et leur société pour divers délits, en particulier pour "tentative de meurtre, manipulations mentales et torture, diffamations et calomnies, délits contre l'honneur". En complément de ce fait, il y a lieu, conformément aux art. 64 al. 2 et 81 OJ, de constater que le juge d'instruction saisi a refusé de donner suite à la plainte le 6 mai 2004, que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre cette décision par arrêt du 9 juin 2004 et que le prénommé, avec son épouse, a vainement recouru à ce sujet auprès du Tribunal fédéral (arrêts 1P.454/2004 du 22 septembre 2004, 1P.666/2004 du 3 janvier 2005 et 1P.28/2005 du 31 mars 2005).
 
2.
 
Le 15 septembre 2004, A.________ a adressé à Y.________ SA une "facture" d'un montant de 300 milliards de francs, en précisant que cette facture concernait les "crimes" commis à son égard et à l'égard de sa famille. A sa requête, l'Office des poursuites de Z.________ a notifié à ladite société, le 26 janvier 2005, un commandement de payer pour le même montant, plus intérêts dès le 20 septembre 2004 (poursuite n° ...).
 
La société poursuivie a fait opposition audit commandement de payer et a également porté plainte contre l'émission de cet acte par l'office, invoquant le caractère manifestement abusif de la poursuite. L'office a préavisé en faveur de l'admission de la plainte, dans la mesure où le poursuivant ne serait pas en mesure de justifier sa créance jusqu'à l'audience fixée pour statuer sur la plainte. Le poursuivant s'est déterminé à ce sujet en évoquant ses problèmes et en faisant valoir qu'il avait été atteint dans sa santé physique et psychique et qu'il ne pouvait chiffrer ce crime.
 
Par prononcé du 1er mars 2005, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et constaté la nullité de la poursuite en cause. Statuant le 29 juin 2005 en qualité d'autorité supérieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivant contre le prononcé susmentionné et a maintenu cette décision.
 
3.
 
Le recours adressé par le poursuivant à la Chambre de céans à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale est irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux constatations de fait de cette décision ou invoque des faits qui ne ressortent pas de celle-ci, la Chambre de céans étant, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il l'est aussi dans la mesure où il tend à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, cette appréciation ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). A cet égard, une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.
 
Pour le surplus, le recours est mal fondé. Si, comme l'a relevé avec raison la cour cantonale à la suite de l'autorité inférieure de surveillance en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 III 18), l'office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde, il peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit. En l'espèce, le caractère abusif de la poursuite au sens de la jurisprudence précitée résulte de son montant manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs), qui est à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la poursuivie (cf. ATF 120 II 20 consid. 3b p. 24). De surcroît, ledit montant est réclamé, aux termes du commandement de payer, sans autre titre justificatif que la "plainte du 11 novembre 2003" dont il est constant qu'aucune suite n'y a été donnée. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le constat de nullité de la poursuite en cause.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean Heim, avocat à Lausanne, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Z.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 11 août 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).