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Informationen zum Dokument  BGer 5P.237/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.237/2005 vom 12.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.237/2005 /frs
 
Arrêt du 12 août 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
Y.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
 
contre
 
dame Y.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Bernard Katz, avocat,
 
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles),
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 19 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________, né le 17 août 1965, et dame Y.________, née le 3 août 1968, se sont mariés le 13 juillet 1995. Une enfant est issue de leur union: A.________, née le 1er juillet 1997.
 
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 décembre 2003, confirmée en appel, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte a condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le paiement, en mains de l'épouse, de 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Cette décision se basait sur un revenu du mari, constitué d'allocations de chômage, de 6'750 fr. par mois en moyenne.
 
Le mari a retrouvé un emploi à partir du 1er octobre 2004.
 
B.
 
Le 7 décembre 2004, Y.________ a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a fixé le montant de sa contribution à l'entretien de la famille à 5'900 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2004.
 
Statuant le 19 mai 2005 sur appel de Y.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a réduit le montant de cette contribution à 4'400 fr. par mois. Pour calculer le revenu de l'appelant, il s'est basé sur le salaire fixe indiqué dans la lettre d'engagement de Y.________, en y ajoutant la moyenne des commissions perçues par celui-ci d'octobre à décembre 2004, ce qui donnait un revenu mensuel net de 11'875 fr. 30.
 
C.
 
Y.________ interjette un recours de droit public contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la fixation de son revenu.
 
Par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
 
1.1 En matière de divorce, les décisions de mesures provisionnelles prises en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; art. 86 al. 1 OJ). Contrairement à ce que croit le recourant, il ne s'agit pas de décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ, mais bien de décisions finales au sens de la même disposition (ATF 100 Ia 12 consid. 1 p. 14; arrêt 5P.296/2003 du 23 octobre 2003, consid. 1).
 
1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie notamment que les griefs invoqués à l'appui du recours de droit public ne doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et les arrêts mentionnés). Dans le canton de Vaud, le jugement sur appel rendu en matière de mesures provisionnelles par un tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en nullité au Tribunal cantonal pour les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11) soit pour violation de certaines règles de procédure et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259; JT 2001 III 128). Le présent recours n'est dès lors recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ que dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les règles relatives à la prise en compte d'un revenu hypothétique et où il critique la prise en considération, dans la fixation de son revenu effectif, des commissions qu'il a perçues en sus de son salaire fixe - questions qui relèvent du droit matériel. Ses autres griefs, qui s'en prennent à l'appréciation des preuves, sont irrecevables.
 
2.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés, et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de nature constitutionnelle expressément soulevés, de manière claire et détaillée, dans l'acte de recours; le principe jura novit curia n'est pas applicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312); si elles sont purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En particulier, il ne peut pas se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale; il doit discuter l'opinion de cette dernière et tenter d'en démontrer le caractère insoutenable (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les arrêts cités).
 
2.1 L'autorité cantonale a considéré que les certificats de salaire et les autres pièces produites laissaient planer un doute sur la réalité du salaire perçu par l'époux. Curieusement, toutes les cotisations sociales étaient prises en charge par l'employeur. La lettre d'engagement du 2 août 2004 mentionnait un salaire de 8'000 fr. net, payable douze fois l'an, plus une participation proportionnelle au chiffre d'affaires annuel. Mais l'attestation de salaire versée au dossier, du 21 janvier 2005, était particulièrement peu claire sur le mode de calcul et le montant des commissions, et l'annexe censée définir le pourcentage des commissions n'avait jamais été produite. Dès lors, au vu du manque de clarté du contrat et de la prise en charge par l'employeur de cotisations usuellement déduites du salaire, l'autorité cantonale a considéré que la participation proportionnelle au chiffre d'affaires annuel constituait une part effective de la rémunération du recourant, nonobstant le fait qu'elle n'avait été versée qu'en fin d'année 2004 et que, pour 2005, sa quotité demeurerait indéterminée jusqu'à la fin de l'année. Faute pour le recourant d'avoir fourni des informations plus détaillées et convaincantes, le seul moyen d'évaluer la partie de son revenu provenant des commissions consistait à calculer la moyenne mensuelle des commissions qu'il avait perçues en 2004, comme l'avait fait le premier juge. D'ailleurs, au vu du salaire que l'époux réalisait dans le même domaine d'activité avant sa période de chômage, de l'ordre de 16'000 fr. par mois selon ses propres déclarations en audience, et compte tenu du climat favorable enregistré dans l'horlogerie suisse, le salaire net de 11'875 fr. établi par le premier juge était pertinent et pouvait dès lors, de l'avis de l'autorité cantonale, être tenu pour constant.
 
2.2
 
2.2.1 Contrairement à ce que semble croire le recourant (acte de recours p. 10 ch. 10), l'autorité cantonale ne lui a pas imputé un revenu futur hypothétique (cf. sur cette notion l'ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 s.); au contraire, elle a constaté son revenu effectif sur la base des pièces qu'il avait produites et en tirant, dans le cadre de l'appréciation des preuves, les conséquences qui découlaient de son manque de collaboration à l'établissement précis de son revenu.
 
2.2.2 Dans le mémoire d'appel qu'il a adressé à l'autorité cantonale, le recourant soutenait qu'"il [était] impossible d'estimer le montant de sa participation au chiffre d'affaires pour l'année 2005 et qu'il [était] injuste, puisque le montant des commissions n'[était] versé qu'une fois par année, en fin de celle-ci, d'ajouter un montant mensuel hypothétique à son salaire comme on le ferait d'un treizième salaire". Le tribunal n'a ainsi manifestement pas méconnu que le montant de la participation au chiffre d'affaires annuel 2005 ne serait déterminée qu'en fin d'année 2005 et que la rémunération de 2004 n'avait été versée qu'à la fin de l'année 2004. Il a toutefois considéré que, faute de disposer d'un contrat de travail clair et d'informations convaincantes du recourant et de son employeur, et au vu du salaire antérieur du recourant dans le même domaine d'activité, qui bénéficie actuellement d'un climat favorable, il convenait de retenir que la participation au chiffre d'affaires constituait une part effective de la rémunération du recourant, s'ajoutant au salaire fixe, et que le seul moyen de l'évaluer était de calculer la moyenne mensuelle des commissions des trois derniers mois de 2004.
 
Le recourant ne s'en prend pas de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ à la motivation de l'autorité cantonale. Dans la mesure où ils ne visent pas l'appréciation des preuves, ses griefs consistent simplement dans l'affirmation qu'il est injuste d'ajouter la moyenne mensuelle de ses commissions à son salaire net, parce que sa participation ne lui sera versée qu'en fin d'année et qu'il sera contraint d'emprunter pour couvrir son minimum vital. Cependant, pour ce qui concerne ce grief, il reprend presque textuellement les motifs du mémoire qu'il avait adressé à l'autorité cantonale. Sa critique, de nature purement appellatoire, est dès lors inadmissible; en particulier, elle ne s'en prend pas à l'argument de l'autorité cantonale selon lequel le recourant devait se laisser opposer la manière, assez approximative, qu'elle avait adoptée pour estimer son revenu effectif, dès lors qu'il est responsable du manque de clarté à ce sujet. Au demeurant, le recourant ne prétend pas, ni ne tente de démontrer en satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il ne pourrait pas obtenir des avances mensuelles sur ses commissions.
 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
3.
 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant. Comme l'intimée n'a pas obtenu gain de cause sur la question, au demeurant accessoire, de l'effet suspensif, et comme elle n'a en outre pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
 
Lausanne, le 12 août 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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