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Informationen zum Dokument  BGer I 396/2003  Materielle Begründung
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BGer I 396/2003 vom 29.08.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 396/03
 
Arrêt du 29 août 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Meyer et Kernen. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 25 avril 2003)
 
Faits:
 
A.
 
A.a S.________, né en 1969, souffre de divers problèmes psychiatriques. Le diagnostic de psychose réactionnelle brève sur abus de cannabis a été posé en 1988, puis celui de schizophrénie paranoïde sub-chronique avec exacerbation aiguë probable en 1992, époque où la consommation de drogues dures a également été relevée. Après l'obtention d'un certificat de maturité, l'assuré a entrepris des études universitaires, puis un apprentissage de bibliothécaire, sans les mener à terme. Il a exercé différents emplois, obtenu un certificat de cafetier-restaurateur et émargé à l'assurance-chômage. A partir du 16 août 1995, il a travaillé comme stagiaire au Centre médico-éducatif « X.________ », puis a été nommé provisoirement et à titre d'essai au poste d'éducateur non formé à 75 %, avec effet au 1er septembre 1996.
 
A.b Dès le mois de septembre 1998, l'intéressé a repris régulièrement de la cocaïne, ce qui a entraîné la recrudescence de ses troubles psychiatriques. Il a suspendu à partir du 1er décembre 1998 sa formation d'éducateur spécialisé suivie parallèlement auprès du Centre de formation pédagogique et sociale à Z.________, puis a donné sa démission de « X.________ » pour le 31 décembre 1998. Ont suivis des périodes de sevrage et d'hospitalisation, où les diagnostics de troubles bipolaires chez une personnalité psychotique à préciser et de polytoxicomanie (rapport du 20 avril 2001 du docteur P.________), puis ceux d'état dépressif majeur d'intensité sévère en rémission et d'abus et dépendance à l'héroïne, cocaïne, THC, alcool et benzodiazépine depuis 1996 en rémission complète (rapport du 10 octobre 2001 du docteur A.________) ont été posés.
 
A.c Déclaré inapte au placement après une période de chômage, l'assuré s'est annoncé le 16 juin 2000 à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office), lequel lui a reconnu le droit à des mesures professionnelles, sous la forme d'un stage du 18 mars au 31 juillet 2002, puis d'un apprentissage d'assistant en information documentaire du 1er août 2002 au 31 juillet 2005. Par décisions des 2 mai et 27 septembre 2002, l'office l'a mis au bénéfice d'une indemnité journalière de 127 fr. pour la durée du stage et de l'apprentissage, calculée sur la base du salaire perçu comme éducateur à « X.________ ».
 
Par décision du 8 août 2002, l'office a alloué à l'intéressé une rente entière d'invalidité pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002; une part de l'arriéré de prestations était compensé avec des prétentions de la caisse de chômage et du service social du district de Y.________.
 
B.
 
S.________ a recouru contre les décisions des 2 mai, 8 août et 27 septembre 2002 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Par jugement du 25 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté les recours formés contre les décisions en matière d'indemnités journalières, annulé celle portant sur la rente d'invalidité et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision; elle a considéré que le droit à la rente prenait effet au 1er décembre 1999 et que certaines compensations n'étaient pas conforme à la loi ou nécessitaient une instruction complémentaire.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en tant qu'il concerne les décisions d'indemnités journalières. Reprenant les griefs développés en première instance, il conclut à ce que l'indemnité journalière soit fixée à 202 fr. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières durant la période de 18 mars 2002 au 31 juillet 2005, singulièrement sur leur montant et le calcul de celui-ci.
 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 2 novembre 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
 
2.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales relatives au calcul des indemnités journalières, soit l'application des dispositions de la LAPG régissant le mode de calcul et les taux maximaux des allocations (art. 24 al. 1 LAI), la réduction de l'indemnité totale (art. 24 al. 1bis et 1ter LAI) et le revenu déterminant d'un assuré ayant exercé une activité lucrative (art. 24 al. 2 LAI), ainsi que celles touchant à l'indemnité pour personne seule (art. 24bis al. 2 LAI) et au supplément de réadaptation (art. 25 al. 1 LAI). Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué.
 
On ajoutera qu'un supplément de 12 francs par jour est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules (art. 22ter RAI en corrélation avec l'art. 24bis al. 3 1ère phrase LAI), que l'indemnité pour chaque enfant s'élève à 9 % du montant maximal de l'indemnité totale (actuellement 215 fr.; art. 24ter LAI en corrélation avec l'art. 16a LAPG) et que le supplément de réadaptation correspond à la valeur - déterminée selon l'art. 11 RAVS - de la nourriture et du logement dont l'assuré doit supporter lui-même les frais pendant la réadaptation (art. 22bis al. 1 RAI). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre récemment précisé que, comme avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1999 de la 6ème révision de la LAPG et des modifications correspondantes de la LAI (SVR 2001 IV n° 42 p. 127), le supplément de réadaptation de l'art. 25 LAI n'est pas sujet à la réduction prévue à l'art. 24 al. 1ter LAI (arrêts T. du 8 août 2005, I 525/03, et M. du 8 août 2005, I 527/03).
 
3.
 
L'intimé et les premiers juges ont fixé à 127 fr. le montant de l'indemnité journalière à laquelle avait droit S.________. Dans leurs calculs, ils ont retenu un revenu déterminant de 3'799 fr. 40, correspondant au salaire que le recourant aurait perçu en 2002 comme éducateur non formé à « X.________ », soit un revenu moyen de 127 fr. pour la dernière activité exercée en plein. L'indemnité pour personne seule s'élevait à 57 fr 15 (45 : 100 x 127 fr.), l'indemnité pour enfant à 40 fr. (2 x 9 : 100 x 215 fr.) et les suppléments pour personne seule et de réadaptation à 12 et 30 fr. Supérieur au revenu moyen déterminant de 127 fr., le total des diverses indemnités devait être ramené à ce dernier montant.
 
De son côté le recourant prétend une indemnité journalière de 202 fr. Sa dernière activité professionnelle remontant à plus de deux ans, il y avait lieu selon lui de se fonder sur le revenu qu'il aurait obtenu en 2002, soit celui d'un éducateur spécialisé à plein temps avec une part d'expérience (5'515 fr. 40 x 13 x 2,5 %) et non sur celui qu'il aurait perçu à ce moment-là en tant qu'éducateur non formé à 75 %.
 
4.
 
4.1 Lorsque la dernière activité pleinement exercée par l'assuré remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 2 RAI).
 
Dans son dernier emploi le recourant travaillait à 75 % comme éducateur non formé; il aurait perçu en 2002 pour la même activité un revenu de 3'799 fr. 40.
 
4.2 Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne peut être établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sans la survenance de l'invalidité, le recourant aurait perçu un revenu équivalant à celui d'un éducateur spécialisé travaillant à plein temps.
 
S.________ a travaillé à « X.________ » du 16 août 1995 au 31 août 1996 comme stagiaire; il a été nommé ensuite, provisoirement et à titre d'essai dès le 1er septembre 1996, au poste d'éducateur non formé à 75 %. En parallèle, il a suivi une formation d'éducateur spécialisé auprès du Centre de formation pédagogique et sociale de Z.________, qu'il a suspendu de son propre chef le 1er décembre 1998. A l'examen de son dossier, il n'apparaît pas que sans la survenance de l'invalidité, il aurait obtenu ce titre et exercé cette activité à plein temps dans un établissement médico-éducatif. Pour l'année 1997, l'évaluation professionnelle du recourant était moyenne, celui-ci ne remplissant que partiellement les exigences de sa fonction, et son comportement social laissait à désirer. Durant l'année 1998, la situation n'avait pas connu d'évolution notable; à plusieurs reprises, le comportement du recourant avait donné lieu à des interpellations et nécessité des entretiens avec la direction de « X.________ ». Ainsi, depuis de nombreux mois déjà, le lien de confiance entre le recourant et son employeur était ébranlé, ce qui a abouti en définitive à la rupture des relations de travail. A cet égard, la reprise de la consommation de stupéfiants et la recrudescence des troubles psychiatriques survenues à la fin de 1998 n'ont eu qu'une influence indirecte sur les événements, puisque le comportement du recourant faisait déjà l'objet de reproches en 1997. Par ailleurs, avant de débuter une formation d'éducateur spécialisé, le recourant avait connu un parcours professionnel plutôt chaotique: il avait entrepris diverses formations, qu'il avait abandonnées ou qu'il n'avait pas mises en pratique, et exercé différents emplois sans suite.
 
Au vu de ces éléments, on ne saurait faire grief à l'office intimé et aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le recourant aurait, sans la survenance de l'invalidité, terminé la formation qu'il avait entamée, et de s'être fondés sur un revenu de 3'799 fr. 40 par mois comme base de calcul de l'indemnité journalière. Au demeurant, même s'il avait achevé avec succès sa formation, rien n'indique qu'il aurait été nommé à un poste d'éducateur spécialisé à plein temps par l'État du Valais. Une telle hypothèse suppose en effet qu'un poste à repourvoir soit mis au concours et que l'employé ait donné pendant la période probatoire satisfaction par son travail et son comportement.
 
5.
 
Compte tenu de ce qui précède, le recourant, divorcé et père de deux enfants, a droit, pour la période où des mesures professionnelles lui ont été octroyées, à une indemnité journalière de 109 fr. 15, laquelle comprend une indemnité de base de 97 fr. 15 pour une personne seule et deux enfants (57 fr. 15 + 40 fr.), ainsi qu'un supplément pour personne seule de 12 fr. Inférieure au revenu journalier moyen de 127 fr., l'indemnité n'est pas sujette à réduction. A celle-ci, il convient encore d'ajouter un montant de 30 fr. au titre de supplément de réadaptation. Le montant de l'indemnité journalière s'élève par conséquent à 139 fr. 15.
 
Ce montant étant supérieur à celui admis par la juridiction cantonale, il y a lieu d'admettre partiellement le recours.
 
6.
 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de l'intimé (art. 159 al. 3 OJ).
 
Quant aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ), elles sont réalisées pour la part des honoraires d'avocat qui excèdent l'indemnité de dépens réduite. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 ainsi que les décisions de l'Office cantonal AI du Valais des 2 mai et 27 septembre 2002 sont modifiées en ce sens que le recourant a droit à une indemnité journalière de 139 fr. 15.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
 
5.
 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Henri Carron, non couverts pas les dépens, sont fixés à 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.
 
6.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 août 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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