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Informationen zum Dokument  BGer P 65/2004  Materielle Begründung
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BGer P 65/2004 vom 29.08.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 65/04
 
P 4/05
 
Arrêt du 29 août 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
P 65/04
 
G.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé,
 
et
 
P 4/05
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant,
 
contre
 
G.________, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 13 décembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
G.________, née en 1929, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Le 19 janvier 2004, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
 
Par décision du 21 avril 2004, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) a rejeté la demande, motif pris que les dépenses reconnues n'étaient pas supérieures aux revenus déterminants. En particulier, l'OCPA a pris en considération, au titre d'un dessaisissement de fortune, un montant de 271'124 fr., somme correspondant à la diminution de la fortune mobilière de l'intéressée survenue durant la période du 31 décembre 1994 (470'094 fr.) au 31 décembre 2003 (10'240 fr.), à savoir 459'854 fr., compte tenu d'une déduction de 188'730 fr. comprenant la couverture des besoins vitaux (98'730 fr.) et une réduction de 10'000 fr. par an (90'000 fr.).
 
Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée par décision du 6 août 2004.
 
B.
 
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
 
Le 18 octobre 2004, la juridiction cantonale a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
 
Invitée par le tribunal à indiquer de quelle manière elle avait dépensé sa fortune, l'intéressée lui a communiqué, le 8 novembre 2004, une liste mentionnant diverses dépenses pour un montant total de 216'100 fr.
 
Par jugement du 13 décembre 2004, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et annulé la décision sur opposition attaquée. Elle a renvoyé la cause à l'OCPA pour qu'il statue une nouvelle fois sur le droit de l'intéressée à des prestations complémentaires, compte tenu d'un montant de 166'100 fr. au titre de dessaisissement de fortune.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement par écriture du 20 décembre 2004.
 
L'OCPA interjette également un recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition du 6 août 2004.
 
G.________ demande implicitement le rejet du recours de l'OCPA, tandis que celui-ci conclut à l'irrecevabilité du recours de la prénommée.
 
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations sur les recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
 
2.2 Dans son écriture du 20 décembre 2004, G.________ indique vouloir « faire part (au Tribunal) de remarques non contestataires » et n'avoir « aucune prétention d'attaquer la décision formulée dans le présent rapport du 16 décembre 2004 » (c'est-à-dire, le jugement cantonal du 13 décembre 2004 expédié aux parties le 16 décembre suivant). Si, dans la suite de son écriture, l'intéressée fait état de nouvelles dépenses jamais alléguées auparavant, elle n'en conclut pas pour autant à la modification du jugement cantonal en ce qui concerne le montant pris en considération au titre de dessaisissement de fortune. Aussi, doit-on considérer que le recours ne contient pas de conclusions et que, partant, il ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 108 al. 2 OJ. Le recours de G.________ se révèle ainsi irrecevable.
 
3.
 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a).
 
Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de l'OCPA que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral.
 
4.
 
Le litige porte sur le montant qui doit être pris en compte au titre de dessaisissement de fortune dans le calcul de la prestation complémentaire réclamée par l'assurée.
 
Le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
5.
 
5.1 Par l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a réduit à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA au titre de dessaisissement de fortune. Se fondant sur la liste des dépenses d'un montant total de 216'100 fr., produite par G.________ en cours d'instance, le tribunal cantonal a distingué les dépenses effectuées par l'intéressée pour son propre usage (frais de voyage, achat de prêt-à-porter et dépenses de restaurants ou de sorties), soit 50'000 fr., les dons en faveur de ses proches (frais d'écolage pour son petit-fils et frais de voyage pour la famille de sa fille), soit 91'100 fr., et des montants dépensés dans divers casinos, soit 75'000 fr. Considérant que les dépenses effectuées par l'intéressée pour son propre usage ne devaient pas être prises en considération dans le calcul de la prestation complémentaire, la juridiction cantonale a fixé à 166'100 fr. (91'100 fr. + 75'000 fr.) le montant à prendre en compte au titre de dessaisissement de fortune.
 
L'OCPA ne conteste pas le jugement cantonal dans la mesure où il inclut dans le montant de la fortune dessaisie les dons effectués en faveur des proches de l'intéressée, ainsi que les montants dépensés dans divers casinos. En revanche, étant donné que G.________ n'a fourni aucun justificatif à l'appui de sa liste de dépenses produite le 8 novembre 2004, l'OCPA reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte, au titre de la fortune dessaisie, le montant de 50'000 fr. correspondant aux dépenses prétendument effectuées par l'intéressée pour son propre usage. En outre, comme le montant total des dépenses alléguées (216'100 fr.) est inférieur au montant pris en considération dans la décision sur opposition litigieuse au titre des biens dessaisis (271'124 fr.), l'OCPA reproche à la juridiction cantonale d'avoir déduit implicitement de la somme des biens dessaisis la différence entre ces deux montants (55'024 fr.).
 
5.2 En l'occurrence, la juridiction cantonale était bien fondée à considérer comme des biens dessaisis les dons faits par l'intéressée à ses proches (91'100 fr.) et les montants dépensés dans divers casinos (75'000 fr.). En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer comme un dessaisissement au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC les biens auxquels l'assuré renonce sans obligation légale ni contre-prestation adéquate (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; arrêt B. du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Au demeurant, le jugement cantonal ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties sur ces points.
 
5.3
 
5.3.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).
 
5.3.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).
 
En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).
 
5.3.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ces déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations.
 
Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17 juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit supporter les conséquences de l'absence de preuves.
 
Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée (216'100 fr.).
 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de l'OCPA se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Les causes P 65/04 et P 4/05 sont jointes.
 
2.
 
Le recours de G.________ est irrecevable.
 
3.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 13 décembre 2004 est annulé.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 août 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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