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Informationen zum Dokument  BGer 4P.121/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.121/2005 vom 01.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.121/2005 /ech
 
Arrêt du 1er septembre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Bernard de Chedid,
 
contre
 
1. B.________,
 
intimé, représenté par Me Jean-Paul Maire,
 
2. X.________ SA,
 
3. Y.________ SA,
 
4. C.________,
 
5. D.________,
 
6. E.________,
 
intimés, les cinq représentés par Me Baptiste Rusconi,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise; appréciation des preuves,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 22 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________ SA, dont le siège est à Zurich, est une fiduciaire réputée internationalement qui procède, entre autres activités, à des révisions comptables. L'une de ses filiales, créée en 1992 sous la raison sociale Y.________ SA, en a repris la partie d'entreprise "révision", avec actifs et passifs, au 1er janvier 1992.
 
C.________, D.________ et E.________ ont été inscrits au registre du commerce en tant que titulaires de la signature collective à deux de X.________ SA.
 
La Société Anonyme W.________, créée en 1893, a pris le nom de Z.________ en 1987. De 1988 à 1991, B.________ a fait partie du conseil d'administration de cette société, qu'il a présidé du 1er novembre1989 au 4 septembre 1991. X.________ SA était l'organe de contrôle de Z.________.
 
A.b En 1987, 1988 et 1990, Z.________ a émis en souscription publique trois emprunts par obligations, d'une durée de cinq ans au maximum, portant chacun sur plusieurs dizaines de millions de francs suisses. Les prospectus d'émission mentionnaient le résultat de la société. Y figuraient également les rapports de l'organe de contrôle, signés par deux des trois collaborateurs précités de X.________ SA. Il a été établi ultérieurement que les indications relatives aux comptes de Z.________ étaient manifestement erronées, ladite société, dont la faillite a été prononcée le 30 octobre 1992, étant surendettée en 1988 déjà.
 
Du 31 août 1990 au 26 octobre 1993, A.________ a investi un montant total de 533'554 fr. 90 dans l'achat d'obligations convertibles d'une valeur nominale totale de 8'109'600 fr. provenant des trois emprunts émis par Z.________. A hauteur de 371'345 fr. 50, la somme investie a servi à l'acquisition des titres, au prix moyen de 32,48% du pair, avant le prononcé de la faillite de ladite société. Le solde des fonds investis l'a été après que celle-ci eut été mise en faillite.
 
La créance produite par A.________ dans la faillite de Z.________ a été admise à l'état de collocation pour un montant de 8'418'173 fr.
 
Des commandements de payer ont été notifiés à Y.________ SA, X.________ SA, D.________ et C.________, lesquels y ont fait opposition.
 
B.
 
B.a
 
Par demande du 25 avril 1996, A.________ a ouvert action contre B.________, Y.________ SA, C.________, D.________ et E.________. Il en a fait de même, le 23 juillet 1999, à l'encontre de X.________ SA. Les deux causes ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, le demandeur a requis que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1991, et que les oppositions aux commandements de payer soient définitivement levées. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils ont soulevé l'exception de prescription.
 
B.b Statuant par jugement du 18 juin 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté toutes les conclusions du demandeur. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les motifs résumés ci-après.
 
Ratione temporis, la cause doit être examinée à la lumière de l'ancien droit de la société anonyme, les manquements reprochés aux défendeurs s'étant produits avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant cette société.
 
La défenderesse Y.________ SA a repris une partie des actifs et des passifs de X.________ SA, l'ex-réviseur de Z.________. Toutefois, il n'est pas prouvé qu'elle ait repris le mandat de révision de Z.________. Comme Y.________ SA n'est pas responsable des actes commis par la société-mère ou par les autres filiales du groupe, sa légitimation passive fait défaut. Dès lors, l'action doit être rejetée en tant qu'elle vise cette défenderesse.
 
Eu égard au moment où le demandeur a pu avoir connaissance de son dommage, les actions jointes qu'il a intentées ne sont pas prescrites.
 
Faute d'avoir obtenu la cession des droits de la masse après la faillite de Z.________, le demandeur ne peut fonder sa prétention que sur le dommage direct qu'il prétend avoir subi en tant que créancier social. Dans la mesure où la responsabilité pour le prospectus, au sens de l'art. 752 aCO, invoquée par lui, résulte d'une disposition qui protège exclusivement les créanciers, il peut donc agir contre X.________ SA, qui était l'organe de contrôle de Z.________, contre B.________, ancien administrateur de cette société, et contre les réviseurs de celle-ci, à titre personnel (art. 55 al. 3 CC), soit E.________, C.________ et D.________. Il est constant que les prospectus accompagnant les emprunts obligataires émis par Z.________ étaient manifestement inexacts. Cependant, le lien de causalité entre le dommage allégué par le demandeur, à savoir la diminution de la valeur de ses titres, et les informations erronées contenues dans les prospectus d'émission fait défaut dans la présente espèce. En effet, l'expert a relevé un laps de temps assez long entre la parution des prospectus et l'achat des titres du demandeur. Les placements opérés par ce dernier revêtaient d'ailleurs un caractère hautement spéculatif et il appartenait à l'intéressé de se fier à l'évolution du cours de la bourse plutôt qu'au prospectus lui-même. Le demandeur a du reste déclaré en justice qu'il avait fondé ses achats sur des discussions qu'il avait eues avec des gestionnaires et sur "la bonne mine" du conseil d'administration de Z.________, sans avoir consulté la situation financière de la société. De surcroît, il a acquis des obligations après la faillite de celle-ci, soit à un moment où le prospectus n'était manifestement plus décisif.
 
La cour cantonale a, en outre, considéré que les conditions d'une responsabilité fondée sur un acte illicite ou une culpa in contrahendo n'étaient pas réalisées en l'espèce, faute d'un rapport de causalité entre les actes imputés aux défendeurs et le dommage invoqué par le demandeur.
 
C.
 
Contre le jugement de la Cour civile, le demandeur a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en date du 22 juin 2004 (cause 4C.253/2004). Il l'a toutefois retiré par lettre du 30 novembre 2004 et l'affaire a été rayée du rôle par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2004.
 
Le même jugement a fait l'objet d'un recours cantonal. Statuant par arrêt du 22 mars 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu le jugement attaqué. Les motifs de cet arrêt seront exposés plus loin dans la mesure utile.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours. Il reproche à cette autorité d'avoir nié arbitrairement la légitimation passive de Y.________ SA de même que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les agissements reprochés aux défendeurs et le dommage subi par lui.
 
Dans leurs réponses respectives, l'intimé B.________, d'une part, et les intimés nos 2-6, d'autre part, concluent tous au rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressé a d'ailleurs interjeté un tel recours avant de le retirer.
 
Le recourant, dont l'action en paiement a été rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Encore faut-il que ces griefs concernent bien la décision attaquée. En l'espèce, le recourant s'en prend directement, à différents endroits de son mémoire, au jugement rendu par la Cour civile. Ce faisant, il ne critique pas la seule décision formant l'objet de son recours de droit public, à savoir l'arrêt de la Chambre des recours, mais celle qui a été rendue en première instance. Dans cette mesure, son recours est irrecevable. Concrètement, la Cour de céans devra se borner à examiner, en se tenant aux griefs articulés dans le recours de droit public, si l'autorité de recours cantonale a écarté de manière arbitraire les moyens, tirés de la violation des règles de la procédure civile vaudoise, que le recourant avait invoqués devant elle à l'encontre du jugement de la Cour civile.
 
Demeure réservé le cas particulier du grief ayant trait à l'appréciation des preuves. En ce domaine, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire. Aussi le Tribunal fédéral examinera-t-il librement la manière dont la Chambre des recours a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée. En effet, on ne saurait admettre la double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral ("arbitraire au carré"; arrêt 6P.151/2000 du 19 décembre 2000, consid. 1b; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355).
 
3.
 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a).
 
3.2
 
3.2.1 Revenant, en premier lieu, sur le problème de la légitimation passive de Y.________ SA, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas admis l'existence d'une violation de l'art. 4 al. 2, 2ème phrase, du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.) dont serait entachée la constatation de fait topique du jugement rendu en première instance. Selon lui, la Cour civile, en retenant qu'il "n'est pas prouvé qu'elle [i.e. Y.________ SA] ait repris le mandat de révision de Z.________", aurait ignoré un passage du rapport d'expertise, reproduit sous chiffre 9 du mémoire de recours, qui attesterait la réalité d'une telle reprise. Celle-ci serait, de surcroît, corroborée par une affirmation expresse formulée par X.________ SA dans un mémoire d'appel relatif à un procès de même nature mené à Genève, écriture qui aurait été ignorée par les deux juridictions vaudoises.
 
3.2.2 La violation alléguée a trait à l'application du droit de procédure cantonal. Partant, le Tribunal fédéral examinera uniquement si la Chambre des recours en a exclu l'existence de manière arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus).
 
3.2.3 Aux termes de l'art. 4 al. 2, 2ème phrase, CPC vaud., le juge "peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite". Le texte même de cette disposition s'oppose déjà à l'admission des deux griefs formulés. S'agissant du premier, à supposer que le fait à prouver soit attesté par le passage de l'expertise écrite auquel le recourant se réfère, il ne ressort pas de la disposition citée que la Cour civile aurait dû en tenir compte, puisqu'il y est dit qu'elle peut le faire. Le recourant ne prétend pas, à cet égard, ni ne démontre que la jurisprudence vaudoise interpréterait le verbe pouvoir dans le sens de devoir. Quant au second grief, le moyen de preuve invoqué par le recourant - un mémoire d'appel produit dans un autre procès - n'a rien à voir avec l'expertise écrite dont il est question dans la disposition susmentionnée.
 
Quoi qu'il en soit, le fait litigieux n'étant pas pertinent en droit pour la solution du litige, le recourant n'a aucun intérêt à se plaindre de ce qu'il n'a pas été constaté, fût-ce arbitrairement. Aussi bien, comme les intimés nos 2-6 le soulignent avec raison dans leur réponse, le fait que Y.________ SA ait continué, dès sa constitution en 1992, à exécuter pour Z.________ des travaux de révision n'est pas déterminant pour trancher la question de savoir si X.________ SA avait engagé sa responsabilité envers les souscripteurs et les futurs acquéreurs de ses titres eu égard aux circonstances dans lesquelles elle avait émis les trois emprunts par obligations litigieux en 1987, 1988 et 1990. La réponse à cette question dépend bien plutôt des effets qu'il convient d'attribuer à la cession par X.________ SA à Y.________ SA de la partie d'entreprise "révision" avec actifs et passifs au 1er janvier 1992. Il y a lieu de se demander si la créance invoquée par le recourant devant les juridictions vaudoises était ou non incluse dans cette cession. Ce problème n'a rien à voir avec le fait que Y.________ SA se soit vu ou non confier par Z.________, en 1992, les travaux de révision effectués précédemment par X.________ SA.
 
Au demeurant, les moyens soulevés par le recourant en rapport avec la question de la légitimation passive de Y.________ SA seraient privés d'objet si ceux qui se rapportent au lien de causalité naturelle, dont l'existence a été niée par la Cour civile, venaient à être écartés. C'est ce qu'il reste à examiner.
 
3.3 Dans un second groupe de moyens, le recourant formule différentes critiques quant aux considérations des juridictions vaudoises sur la question du rapport de causalité qui doit exister entre le vice affectant le prospectus d'émission et le dommage invoqué pour que la responsabilité des auteurs du prospectus, prévue par l'art. 752 aCO, soit engagée (sur le problème de la causalité, qui demeure le même sous l'empire du nouveau droit, cf., parmi d'autres: Bernard Corboz, La responsabilité des organes en droit des sociétés, Bâle 2005, n. 37 ss ad art. 752 CO avec de nombreuses références).
 
3.3.1 A titre préalable, on relèvera, à la suite des intimés nos 2-6, que le recourant avait soulevé la même problématique, mais sous l'angle de la causalité adéquate, dans le recours en réforme qu'il avait interjeté (puis retiré) contre le jugement de la Cour civile, allant même jusqu'à y reprocher aux premiers juges d'avoir parlé de causalité naturelle au lieu de causalité adéquate. Revenir aujourd'hui à la charge, comme il le fait, en déplaçant le problème sur le terrain de la causalité naturelle n'apparaît guère conséquent. Cependant, les intimés nos 2-6 lui dénient à tort la possibilité d'agir de la sorte au motif que la question de la causalité adéquate, définitivement tranchée selon eux, rendrait sans objet celle de la causalité naturelle. En effet, à supposer que le présent recours soit admis sur ce dernier point et l'arrêt attaqué annulé, la Cour civile serait amenée à se prononcer derechef (cf. art. 448 al. 3 CPC vaud.) sur le problème de la causalité naturelle de même que, corollairement, sur celui de la causalité adéquate. Le nouveau jugement qu'elle rendrait sur cette question-ci pourrait alors faire l'objet d'un recours en réforme.
 
Dans ces conditions, le recourant a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à faire constater que la décision attaquée a entériné un jugement qui, à l'en croire, aurait violé ses droits constitutionnels en excluant l'existence du lien de causalité naturelle requis.
 
3.3.2 Devant l'autorité intimée, le recourant s'était plaint de ce que la Cour civile n'avait pas indiqué les motifs pour lesquels elle n'avait pas retenu la déposition du témoin F.________, son conseiller bancaire, au sujet de son allégué 229, alors qu'elle les avait énoncés pour écarter les dires du témoin en tant qu'ils se rapportaient à ses allégués 188 et 231. Il y voyait une violation de l'art. 300 al. 2 CPC vaud., disposition qui impose au tribunal d'énoncer succinctement les motifs de sa conviction lorsqu'il écarte une preuve littérale ou une déposition dont il a été dressé procès-verbal. La Chambre des recours a rejeté ce moyen, car il lui est apparu que les raisons pour lesquelles la Cour civile n'avait pas retenu les propos de F.________ visaient l'ensemble du témoignage fourni par cette personne et non pas les seuls allégués 188 et 231 (arrêt attaqué, p. 11, consid. 4/cc). Dans son recours de droit public, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir éludé, "d'une façon intellectuellement incorrecte" la violation de l'art. 300 al. 2 CPC vaud. commise par les premiers juges.
 
La démonstration faite par le recourant sous chiffres 22 à 26 de son mémoire, à l'appui de son grief, est en soi convaincante. La simple lecture du passage topique du jugement de première instance (p. 11, § 4 et 5) révèle, en effet, clairement que le motif pour lequel le témoignage de F.________ a été écarté, à savoir le fait que ce dernier n'avait pas assisté à l'entrevue au sujet de laquelle il était interrogé, ne pouvait justifier la mise à l'écart du témoignage dans la mesure où celui-ci s'appliquait à des faits concernant directement le témoin lui-même et qui formaient l'objet de l'allégué 229 libellé en ces termes: "c'est sous l'empire de faux bons résultats publiés, avérés de manière illicite par les contrôleurs, que les banquiers du demandeur l'ont malgré eux induit en erreur sur la fiabilité des titres de Z.________". Cela étant, on ne voit pas ce qui permet au recourant et à l'autorité intimée de soutenir que la Cour civile aurait écarté l'ensemble du témoignage de F.________. Il ressort, au contraire, du passage précité du jugement de première instance que ladite Cour a pris soin de distinguer la partie du témoignage qu'elle ne pouvait pas retenir (p. 11, § 4) et celle, afférente à l'allégué 229, qu'elle pouvait prendre en considération. Relativement à celle-là, elle a indiqué les motifs qui l'ont amenée à l'écarter, conformément aux prescriptions de l'art. 300 al. 2 CPC vaud. En ce qui concerne celle-ci, elle n'avait pas à le faire puisqu'elle en a tenu compte. Aussi la Chambre des recours n'a-t-elle pas abouti à un résultat arbitraire en rejetant, par des motifs certes erronés, le moyen pris de la violation de cette disposition.
 
Que la Cour civile n'ait, par la suite, pas accordé à la déposition du témoin F.________ l'importance que lui attribue le recourant, préférant mettre l'accent sur d'autres éléments factuels, tels que le caractère spéculatif des achats opérés par l'intéressé et le fait que celui-ci avait allégué y avoir procédé sans avoir consulté la situation financière de la société, est un autre problème, qui relève de l'appréciation comparative de l'ensemble des preuves figurant au dossier cantonal et au sujet duquel on cherche en vain une critique un tant soi peu motivée dans l'acte de recours.
 
De surcroît, comme le soulignent à juste titre les intimés nos 2-6 sous chiffre 12 de leur réponse, en mettant en relation le contenu de l'allégué 229 et celui de la déposition de F.________, le caractère probant des dires du témoin est loin d'être évident. Par ailleurs, le témoignage de cette personne, où il n'est question que des "rapports de gestion" de Z.________, sans autres précisions, n'établit pas nécessairement l'existence d'un lien entre ces documents et l'émission des trois emprunts obligataires litigieux pour laquelle est invoquée la responsabilité fondée sur l'art. 752 aCO.
 
3.3.3 Dans un dernier moyen, le recourant fait grief aux deux juridictions cantonales d'avoir heurté le sens commun de manière totalement insoutenable en excluant tout lien de causalité naturelle entre les faux résultats comptables et les acquisition de titres par lui, alors que, à dire d'expert, les titres acquis n'auraient simplement pas pu être admis à la cotation sans les falsifications comptables de Z.________.
 
En argumentant ainsi, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir examiné le problème de la causalité en partant de prémisses erronées. Concrètement, il fait valoir que les juridictions vaudoises ont recherché s'il existait une relation de cause à effet entre les informations inexactes données dans les prospectus d'émission des emprunts obligataires et sa décision d'acquérir les titres émis, alors qu'elles auraient dû se demander s'il aurait pu acquérir ces titres au cas où la société qui les a émis n'eût pas falsifié ses résultats comptables avec l'aval de l'organe de contrôle. Le recourant soutient, en d'autres termes, que les juges cantonaux ont méconnu la notion de causalité naturelle en rapportant le dommage allégué aux conditions d'acquisition des titres émis au lieu de le mettre en relation avec l'émission même de ceux-ci. C'est oublier que pareil argument n'a pas sa place dans un recours de droit public, en raison de la subsidiarité de ce moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ), car la notion même de causalité naturelle ressortit au droit fédéral (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 752 CO). Sur ce point, le recours est, dès lors, irrecevable.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 153 al. 1 OJ) et verser des dépens à ses parties adverses (art. 159 al. 1 OJ). Pour fixer le montant de ceux auxquels peut prétendre B.________, il sera tenu compte du fait que la réponse déposée par l'avocat de cet intimé a de toute évidence occasionné un travail de moindre ampleur que celle qui a été rédigée par le conseil des autres intimés.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera une indemnité de 22'000 fr., à titre de dépens, aux intimés X.________ SA, Y.________ SA, C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires, ainsi qu'une indemnité de 15'000 fr., au même titre, à l'intimé B.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er septembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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