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Informationen zum Dokument  BGer U 319/2004  Materielle Begründung
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BGer U 319/2004 vom 01.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 319/04
 
Arrêt du 1er septembre 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
B.________, recourant, représenté par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 11 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1965, a été victime d'une chute à ski le 25 janvier 1997. Il a été hospitalisé au Centre hospitalier X.________, où les médecins ont diagnostiqué une récidive de fracture des tibia et péroné droits après trois fractures survenues en 1980, 1981 et 1991 (rapport du docteur C.________ du 22 avril 1997).
 
Au moment de l'accident, l'intéressé bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage et était, à ce titre, obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Celle-ci a pris en charge le cas. L'assuré a été jugé apte à reprendre une activité le 27 octobre 1997 (rapport du docteur C.________ du 26 septembre 1997).
 
Le 17 novembre 1997, l'intéressé a été victime d'une chute à son domicile, ensuite de laquelle il a subi une fracture-arrachement de la malléole externe droite (rapport du docteur P.________, médecin assistant au Centre hospitalier X.________, du 27 janvier 1998). La CNA a également pris en charge ce cas.
 
Dans un rapport du 15 septembre 1998, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que le traitement était terminé et que la capacité de travail dans l'activité exercée antérieurement était entière depuis le 26 janvier 1998.
 
Dans un rapport médical intermédiaire destiné à la CNA (du 27 novembre 2001), le docteur S.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une vessie irritable. Selon ce médecin, l'assuré avait subi plusieurs anesthésies générales avec deux rachianesthésies suivies de longues immobilisations au lit au cours desquelles étaient apparus des troubles mictionnels sous forme de pollakiurie impérieuse. Cette affection avait entraîné chez le patient une très forte angoisse qui l'empêchait de dormir, de sorte qu'une psychothérapie lui a été conseillée.
 
Du 22 janvier au 8 mars 2002, B.________ a séjourné à la Clinique Y.________ (CRR), à Sion, afin d'y être soumis à des examens pluridisciplinaires. Dans un rapport du 25 mars 2002, les médecins de cet établissement ont fait état d'une vessie de lutte, hypercontractile, avec relâchement incomplet du col pendant la phase mictionnelle, d'origine indéterminée. Sur le plan psychiatrique, ils ont diagnostiqué une personnalité narcissique (F 60.8) et suspecté une structure psychotique, voire un tableau de type schizophrénique. Selon les médecins consultés, l'incapacité de travail était entière sur le plan psychiatrique.
 
Le 31 mars 2002, l'assuré a été hospitalisé d'urgence à l'Hôpital Z.________ en raison de vomissements accompagnés de céphalées et de photophobie. Alléguant que ces troubles étaient dus à l'absorption des médicaments DETRUSITOL et XATRAL UNO prescrits par les médecins de la Clinique Y.________, l'intéressé a demandé à la CNA la prise en charge des frais d'hospitalisation (lettre du 13 août 2002).
 
Par décision du 5 mai 2003, confirmée sur opposition le 20 octobre suivant, la CNA a refusé d'allouer ses prestations pour les troubles urologiques et psychiques, ainsi que pour la consultation en urgence du 31 mars 2002. Se fondant sur l'avis du docteur O.________, spécialiste en neurologie et médecin de sa division de médecine des accidents (rapport du 25 mars 2003), elle a considéré que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les accidents des 25 janvier et 17 novembre 1997 et les troubles urologiques, d'une part, ainsi que les troubles psychiques, d'autre part, n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Quant à la relation de causalité entre la consultation en urgence du 31 mars 2002 et le traitement médicamenteux prescrit par les médecins de la Clinique Y.________, elle n'apparaissait que possible.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 11 août 2004.
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents, y compris une rente entière, pour les troubles urologiques et psychiques, ainsi que pour l'affection qui a nécessité la consultation en urgence le 31 mars 2002. Subsidiairement, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Par courrier du 18 avril 2005, le recourant a informé le tribunal qu'il renonçait à verser au dossier un rapport médical, annoncé dans son mémoire de recours, qui devait être établi par le docteur I.________, spécialiste en urologie.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ces modifications ne sont cependant pas applicables en l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329).
 
Par ailleurs, le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre une atteinte à la santé et un événement dommageable de caractère accidentel. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 Sur le plan urologique, la juridiction cantonale a confirmé le point de vue de la CNA, selon lequel l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles de cette nature et les accidents assurés n'était que possible. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis des médecins de la Clinique Y.________ (rapport du 25 mars 2002), qui ont contredit le point de vue de l'assuré d'après lequel ces troubles étaient dus à la pose d'une sonde urinaire lors de l'opération consécutive à l'accident du 25 janvier 1997.
 
2.2 Par un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale et à la CNA d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles urologiques et le traitement consécutif à l'accident du 25 janvier 1997, en se fondant sur l'avis du docteur O.________, lequel n'est pas spécialiste en urologie.
 
Ce grief n'est pas apte à mettre en cause le jugement entrepris. Les premiers juges se sont fondés essentiellement sur les conclusions des médecins de la Clinique Y.________, lesquelles reposent sur un bilan urodynamique effectué le 5 février 2002. Or, le médecin qui a procédé à cet examen n'a pas confirmé le point de vue de l'assuré qui voyait la cause du trouble urologique dans la pose d'une sonde urinaire.
 
Par ailleurs, le recourant erre lorsqu'il fait valoir qu'il appartient à l'intimée d'apporter la preuve de l'absence ou de l'existence d'un lien de causalité. En effet, le devoir des parties de collaborer à l'instruction de la cause dans le domaine des assurances sociales comprend en particulier l'obligation, pour la partie qui invoque un fait, d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elle risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
 
Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'affection urologique et le traitement consécutif à l'accident du 25 janvier 1997 n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, généralement requise en matière de preuves dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).
 
3.
 
3.1 La juridiction cantonale a nié également l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les troubles ayant nécessité la consultation en urgence à l'Hôpital Z.________ le 31 mars 2002 et le traitement médicamenteux prescrit par les médecins de la Clinique Y.________. Elle s'est fondée pour cela sur les avis des docteurs O.________ (rapport du 25 mars 2003) et E.________, médecin-chef à l'Hôpital Z.________ (rapport du 11 octobre 2002). Selon le docteur O.________, la période de quatre semaines entre le début du traitement médicamenteux en cause et l'apparition des troubles permet de qualifier seulement de possible l'existence d'un lien de causalité entre ces deux faits. De son côté, le docteur E.________ a attesté que ces troubles peuvent résulter aussi bien d'un traitement médicamenteux que d'une crise de migraine.
 
3.2 L'argument sur lequel se fonde le recourant pour contester le point de vue des premiers juges est dénué de pertinence. Certes, le docteur E.________ est d'avis que la période relativement longue entre la sortie de la Clinique Y.________ et la survenance des symptômes nécessitant l'hospitalisation d'urgence n'exclut pas l'existence d'un lien de causalité. Il n'en demeure pas moins que cette appréciation fait apparaître comme tout au plus possible un tel lien, ce qui ne suffit pas pour établir un fait au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).
 
4.
 
Le tribunal cantonal a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les troubles psychiques - qualifiés de personnalité narcissique par les médecins de la Clinique Y.________ - et les accidents assurés.
 
De son côté, le recourant conteste que ce trouble psychique soit préexistant aux accidents assurés, du moment que c'est seulement au mois de juillet 1997 qu'il a consulté les médecins du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) en raison de troubles du sommeil persistants. Il infère de cela que ces troubles psychiques sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec les accidents assurés. A l'appui de son point de vue, il invoque un certificat du docteur H.________, médecin au département de psychiatrie des Hôpitaux W.________ (du 27 juin 2002).
 
Les allégations du recourant ne sont pas de nature à mettre en cause le jugement cantonal. En effet, le certificat du docteur H.________, aux termes duquel l'intéressé vit une souffrance psychique depuis ses multiples accidents, en particulier le dernier, survenu en 1997, n'est pas suffisant pour faire admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte psychique et les accidents assurés.
 
Quoi qu'il en soit, sur le vu des critères objectifs développés par la jurisprudence (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre des accidents - qu'il y a lieu, en l'occurrence, de qualifier d'accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité - et une atteinte à la santé psychique, il y a lieu de nier l'existence d'un lien de causalité adéquate. En particulier, les circonstances dans lesquelles les accidents des 25 janvier et 17 novembre 1997 se sont déroulés ne peuvent être qualifiées de particulièrement dramatiques ou impressionnantes. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux atteintes à la santé physique, elle n'a pas été longue, sur le vu des rapports des docteurs C.________, du 26 septembre 1997, et A.________, du 15 septembre 1998. Enfin, le traitement médical n'apparaît pas anormalement long, étant donné que les facteurs psychogènes ont nécessité assez tôt des soins psychiatriques (voir le rapport du docteur Rôpitaux W.________, chef de clinique au DUPA, du 3 décembre 2003).
 
5.
 
Vu ce qui précède, la CNA était fondée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale, comme le demande le recourant, à refuser ses prestations pour les troubles urologiques et psychiques, ainsi que pour la consultation en urgence du 31 mars 2002.
 
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1er septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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