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Informationen zum Dokument  BGer I 178/2005  Materielle Begründung
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BGer I 178/2005 vom 02.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 178/05
 
Arrêt du 2 septembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
S.________, recourante, représentée par
 
Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
 
Grand-Rue 89, 1110 Morges,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 9 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, née en 1964, est sans formation professionnelle. De 1989 à 1995, l'intéressée a travaillé en qualité d'ouvrière chez X.________ puis elle a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage d'octobre 1995 à septembre 1997. Souffrant d'une hernie discale depuis avril 1999, elle a déposé, le 1er septembre 1999, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'Office AI), sollicitant l'octroi d'une rente.
 
Dans un rapport du 8 novembre 1999, le docteur G.________, rhumatologue, a posé le diagnostic de hernie discale L5-S1 et lombo-sciatalgies droites. Il a indiqué que dans son ancienne activité professionnelle, l'incapacité de travail de S.________ était totale. En revanche, dans une activité plutôt sédentaire, sans port de charges lourdes ni de mouvements répétitifs ou en porte-à-faux, sa capacité de travail était de 50 pour cent, voire entière. Les activités de réceptionniste, téléphoniste ou encore ouvrière d'usine, dans laquelle l'assurée pourrait changer de position périodiquement, ont été préconisées par le médecin.
 
Le docteur B.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée, a indiqué dans son rapport du 30 juin 2000, que sa patiente souffrait de lombalgies sur hernie discale L5-S1. Il a ajouté qu'une activité à 100 pour cent était possible dans l'activité de réceptionniste ou ouvrière, sans port de charges lourdes.
 
Mandaté par l'Office AI, le docteur U.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, a rendu son expertise le 18 novembre 2002 après avoir examiné l'intéressée le 6 novembre 2002. Il a posé le diagnostic de lombalgies chroniques compliquées de sciatalgies droites épisodiques non déficitaires et discopathie L5-S1. L'expert a estimé que dans une activité professionnelle légère, épargnant les mouvements répétitifs du rachis, les ports de charge au-delà de 15 kg et permettant l'alternance des positions assise et debout, la capacité de travail de S.________ était entière.
 
Se fondant sur ces renseignements médicaux, l'Office AI a procédé à une comparaison des revenus. Il a retenu un revenu sans invalidité de 48'100 fr., correspondant au salaire de l'assurée dans son ancienne activité d'ouvrière, et un revenu d'invalide de 47'595 fr., déterminé sur la base des descriptions de postes de travail (DPT). Par décision du 11 février 2003, confirmée sur opposition le 3 juin 2003, l'Office AI a rejeté la demande de prestations au motif que l'assurée ne présentait pratiquement aucune invalidité.
 
B.
 
S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 3 juin 2003 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A l'appui de son recours, elle a produit un questionnaire soumis à son médecin traitant et les réponses apportées par ce dernier, dont il ressort que sa capacité de travail est nulle dans toute activité professionnelle.
 
Statuant le 9 août 2004, le Tribunal des assurances a retenu un revenu d'invalide de 42'957 fr. en se fondant sur les statistiques salariales et un revenu sans invalidité de 48'100 fr. Il a arrêté le taux d'invalidité à 10,7 pour cent (recte : 11 %), rejetant ainsi le recours formé par l'assurée.
 
C.
 
S.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire et nouveau jugement et, très subsidiairement, le renvoi à l'Office AI.
 
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit:
 
1.1 En tant que les premiers juges n'ont pas procédé à l'audition de son médecin traitant, ni ordonné une expertise médicale, la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendue. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa et les références).
 
1.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c), ni celui d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 135 consid. 6/cc, 124 I 211 consid. 4a).
 
1.3 En l'espèce, l'Office AI avait déjà recueilli l'avis du docteur B.________ (cf. rapport du 30 juin 2000). De plus, la recourante a produit devant la juridiction cantonale les réponses de ce dernier aux questions qu'elle lui avait posées par écrit (cf. questionnaire de mars 2003), de sorte que l'autorité de recours a pu en prendre connaissance avant de se prononcer. Enfin, il faut relever que l'Office AI a mis en oeuvre une expertise médicale - dont il n'est pas allégué qu'elle n'a pas pleine valeur probante - auprès du spécialiste U.________. C'est parce que la recourante n'était pas satisfaite des conclusions du docteur U.________ qu'elle a demandé à pouvoir prouver, par une nouvelle expertise, que son état de santé ne lui permettait plus de travailler. Les documents médicaux ne doivent cependant pas être complétés au seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins qu'ils présentent des lacunes ou qu'ils soient contestés sur des point précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, en regard du dossier, les mesures requises par la recourante apparaissaient superflues, de sorte que les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendue de la recourante, ni l'interdiction de l'arbitraire, en refusant de procéder aux mesures d'instruction demandées.
 
2.
 
Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
 
3.
 
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
 
4.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
5.
 
Se fondant en particulier sur l'expertise du docteur U.________, la juridiction cantonale a considéré que les atteintes à la santé présentées par la recourante ne l'empêchaient pas de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, épargnant les travaux lourds, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant l'alternance des positions. De son côté, la recourante estime qu'avec l'incapacité de 100 pour cent attestée par son médecin traitant dans les réponses qu'il donne au questionnaire du 14 mars 2003, elle a droit à une rente entière d'invalidité.
 
6.
 
Il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante souffre de lombo-sciatalgies droites et de discopathie L5-S1. Les médecins ayant examiné la recourante sont unanimes à reconnaître qu'elle ne peut reprendre son activité antérieure mais admettent une capacité de travail jusqu'à 100 pour cent dans une activité adaptée. Plus particulièrement, le docteur G.________ a évoqué une capacité de travail de 50 pour cent, voire entière. De son côté, le médecin traitant a considéré que les activités de réceptionniste ou d'ouvrière sans port de charges lourdes étaient possibles à 100 pour cent. Tant le docteur G.________ que le docteur B.________, lesquels ont examiné la recourante en 1999, respectivement 2000, ont noté que la situation de la recourante était susceptible de s'améliorer. En 2002, l'Office AI a donc mandaté le docteur U.________ pour une expertise rhumatologique. Ce dernier a confirmé le diagnostic des médecins prénommés et conclu que la capacité de travail de la recourante était entière dans une activité professionnelle légère, adaptée aux limitations de la recourante. Cette expertise répond à l'ensemble des critères posés par la jurisprudence en la matière, de sorte qu'elle revêt une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3). Elle n'est par ailleurs pas contestée par la recourante. Quant aux réponses du docteur B.________ auxquelles se réfère la recourante pour fonder son droit à une rente, elles sont succinctes et dépourvues de toute motivation, de sorte qu'elles ne sauraient remettre en doute l'expertise du docteur U.________.
 
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 100 pour cent dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
 
7.
 
Pour évaluer l'invalidité, l'administration a retenu un revenu d'invalide de 47'595 fr. en se fondant sur les DPT. Ce montant, ainsi que le revenu d'assurée valide de 48'100 fr., n'ont pas été contestés. Pour sa part, la juridiction cantonale a confirmé le revenu d'assurée valide mais a retenu un revenu d'invalide de 42'957 fr. en se référant aux statistiques salariales. Ce dernier montant n'a pas non plus été contesté par la recourante. Dans un cas comme dans l'autre, la comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité inférieur au seuil de 40 pour cent ouvrant droit à une rente. Par conséquent, le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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