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Informationen zum Dokument  BGer 2A.332/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.332/2005 vom 06.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.332/2005 /svc
 
Arrêt du 6 septembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
 
Parties
 
A.X.________, recourant,
 
représenté par Me Yanis Callandret, avocat,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
Exception aux mesures de limitation,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 25 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Lors d'un contrôle dans un salon de massage à Lausanne, le 18 février 1994, la police a rencontré A.X.________, ressortissant brésilien né en 1966. Entendu le 21 février 1994, il a déclaré être arrivé en Suisse le 19 décembre 1993. Par la suite, l'intéressé a indiqué à l'Office cantonal du contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: Office cantonal) être entré en Suisse le 28 mai 1994 et vouloir obtenir une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa conjointe, B.X.________, ressortissante suisse d'origine brésilienne, qu'il avait épousée le 16 juin 1994.
 
Le 30 juin 1994, l'Office cantonal a accordé à A.X.________ l'autorisation de séjour demandée et l'a régulièrement renouvelée jusqu'au 16 juin 1998. Durant ces années, la police cantonale du canton de Vaud (ci-après: la police cantonale) a procédé à différentes auditions de A.X.________ et de son épouse. Il en ressortait, notamment, que B.X.________ avait donné naissance à une fille, le 22 septembre 1997, dont le père biologique était un tiers et que A.X.________ avait quitté le domicile conjugal et qu'il était disposé à accepter la demande en divorce de son épouse.
 
Par décision du 26 novembre 1998, l'Office cantonal a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 3 janvier 1999 pour quitter le territoire cantonal, car il se prévalait d'un mariage qui n'existait plus que juridiquement et que ces faits étaient constitutifs d'un abus de droit. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 19 avril 1999, et un nouveau délai au 10 juin 1999 a été fixé à A.X.________ pour quitter le territoire cantonal.
 
B.
 
Le 1er juin 1999, A.X.________ a déposé une demande de réexamen auprès de l'Office cantonal. Il invoquait sa réconciliation avec son épouse et son intention d'entreprendre un apprentissage de coiffeur. L'intéressé a été autorisé à séjourner sur le territoire vaudois jusqu'à droit connu sur sa requête et à exercer une activité d'assistant coloriste dans un salon de coiffure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen. Par décision du 23 août 1999, l'Office cantonal n'est pas entré en matière sur ladite demande. Il se fondait sur une lettre de l'épouse de l'intéressé, datée du 21 juillet 1999 et adressée au Service du contrôle des habitants de Lausanne (ci-après: le Service du contrôle des habitants), où elle indiquait qu'il n'y avait eu aucune reprise de la vie commune et que l'annonce faite par son mari d'un domicile commun était une tromperie. L'Office cantonal a alors invité l'intéressé à quitter le territoire cantonal immédiatement.
 
Par décision du 22 novembre 1999, l'Office fédéral des étrangers, qui s'est appelé par la suite Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration et se nomme actuellement Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral), sur proposition de l'Office cantonal, a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Un délai au 15 janvier 2000 a été imparti à A.X.________ pour quitter la Suisse.
 
Le 31 janvier 2000, l'intéressé s'est présenté au Service du contrôle des habitants et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire suisse et qu'il travaillait dans un salon de coiffure à Neuchâtel tout en étant domicilié à Lausanne. Le 7 mars 2000, A.X.________ a déposé auprès dudit Service une demande d'autorisation de séjour annuelle en vue de l'exercice d'une activité lucrative comme employé qualifié dans un salon de coiffure sis à Neuchâtel. Entendu le 25 avril 2000 par la police vaudoise sur sa présence sur le territoire cantonal, l'intéressé a finalement déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse au mois de juillet 2000. Une carte de sortie à timbrer au poste frontière lui a alors été délivrée afin qu'il puisse attester son départ de Suisse avant le 12 août 2000. Elle a été retournée à la police cantonale avec un timbre apposé le 12 août 2000 par les services douaniers de l'aéroport de Genève. Selon un avis du Service du contrôle des habitants du 20 juillet 2000, le divorce des époux X.________ est entré en force le 20 juin 2000.
 
C.
 
Le 10 octobre 2000, C.________, a présenté auprès du Service des étrangers du canton de Neuchâtel une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de A.X.________ pour l'engager en qualité de coiffeur dans son salon de coiffure à Neuchâtel. Le 28 novembre 2000, la Section main-d'oeuvre du Service précité a répondu que l'intéressé ne pouvait pas prendre un emploi dans la mesure où il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour. Le 27 février 2001, C.________ a réitéré sa demande qui a été refusée le 20 avril 2001. Le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté, par décision du 3 mai 2002, le recours de celui-ci.
 
Selon le questionnaire rempli le 12 décembre 2000 par le Contrôle des habitants de Neuchâtel, A.X.________ a déclaré qu'il était arrivé à Neuchâtel le 1er novembre 2000 en provenance du Brésil et qu'il avait déposé ses papiers le 29 novembre 2000. Il a aussi indiqué, comme motif d'entrée en Suisse, qu'il avait l'intention de séjourner et de travailler dans ce pays pour une durée indéterminée. Le 18 janvier 2001, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et lui a imparti un délai au 28 février 2001 pour quitter le territoire cantonal. Par décision du 17 septembre 2002, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel a confirmé ce refus et indiqué qu'un nouveau délai de départ pour quitter le territoire lui serait imparti.
 
D.
 
Le 29 octobre 2002, A.X.________ a sollicité auprès du Service des étrangers du canton de Neuchâtel la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, en invoquant la longueur de son séjour en Suisse, son indépendance financière, son intégration sociale et le fait qu'il n'entretenait plus de relation sur le plan personnel et économique avec son pays d'origine.
 
Le 15 mai 2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a informé A.X.________ qu'il avait émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et il a transmis son dossier pour examen et décision à l'Office fédéral.
 
Le 11 juillet 2003, l'Office fédéral a refusé de mettre A.X.________ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il a notamment relevé que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé était brève par rapport aux années passées dans son pays d'origine où il avait gardé ses attaches culturelles, familiales et sociales les plus étroites. L'Office fédéral a également relevé les contradictions du dossier relativement au but de son séjour, les interruptions de celui-ci et son attitude consistant à se soustraire continuellement à son renvoi.
 
A la suite de cette décision, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel a fixé à l'intéressé un nouveau délai au 15 septembre 2003 pour quitter le canton de Neuchâtel.
 
E.
 
Le 25 avril 2005, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 11 juillet 2003, et confirmé l'assujettissement de l'intéressé aux mesures de limitation. Le Département fédéral a confirmé, en les développant, les arguments retenus par l'Office fédéral. Concernant la durée des séjours de l'intéressé en Suisse, le Département fédéral a relevé notamment qu'il n'avait pu demeurer légalement dans ce pays, outre l'autorisation de séjour octroyée de 1994 à 1998 et non renouvelée à la suite d'un abus de droit, que grâce à de multiples procédures de recours et de réexamen introduites auprès des autorités de police des étrangers vaudoises et neuchâteloises, la durée totale de son séjour en Suisse devant de ce fait être sérieusement relativisée. De plus, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle si remarquable qu'elle impose de lui accorder une exemption aux mesures de limitation.
 
F.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 25 avril 2005 et de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Il se prévaut, notamment, de ses quelque douze ans de résidence en Suisse et relève sa bonne intégration professionnelle et sociale. Il invoque également la relation homosexuelle qu'il entretient en Suisse depuis plus de quatre ans.
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 lb 33 consid. 1a p. 35). Par conséquent, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
 
3.
 
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
 
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de façon restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 et la jurisprudence citée).
 
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé.
 
4.
 
4.1 Le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse et se plaint de ce que le Département ait indûment relativisé cet élément de fait. Il relève qu'il a séjourné en Suisse durant près de douze ans de façon continue, ce séjour n'ayant été interrompu que durant quinze jours de vacances en août 2000 ou lors de ses déplacements professionnels à l'étranger, lesquels auraient d'ailleurs toujours été signalés aux autorités neuchâteloises. Quant à la circonstance que l'intéressé a pu séjourner en Suisse en raison des procédures le concernant, elle ne saurait lui être reprochée. Il fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la longueur des procédures qu'il a intentées et relève à cet égard que le Département fédéral a mis près de deux ans pour statuer sur son recours. Selon l'intéressé, en outre, il y aurait lieu de tenir compte du fait que les autorités neuchâteloises ont soutenu sa demande d'exemption des mesures de limitation.
 
L'appréciation des faits, tels que retenus par le Département fédéral que le recourant ne conteste pas, ne saurait être remise en cause. Arrivé en Suisse en 1994, l'intéressé n'a obtenu une autorisation de séjour que grâce à son mariage avec une Suissesse. Il s'est révélé que les époux n'ont vécu ensemble que très peu de temps et cette autorisation a été révoquée en 1998 lorsqu'il a été établi que le recourant se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que formellement. Rapidement invité à quitter le territoire cantonal, puis la Suisse, l'intéressé a multiplié les procédures de recours et de réexamen grâce auxquelles il a pu prolonger son séjour jusqu'en juillet 2000, date limite fixée pour son départ. Or, alors même qu'il avait fait mine d'obtempérer à l'ordre de quitter la Suisse en faisant timbrer, le 12 août 2000, la carte de sortie qui lui avait été remise, l'intéressé est revenu en Suisse quinze jours plus tard. Il s'est rendu dans le canton de Neuchâtel où il a de nouveau cherché à obtenir une autorisation de séjourner et de travailler. Toutes les démarches et recours introduits par l'intéressé et son employeur ont échoué et, respectivement par décisions des 3 mai et 17 septembre 2002, lesdites autorisations ont définitivement été refusées au niveau cantonal, d'où la présente procédure. Il convient dès lors de constater que, hormis la période s'étendant de 1994 à 1998, l'intéressé n'a jamais reçu d'autorisation de séjour et n'a pu demeurer en Suisse qu'à la faveur des multiples procédures introduites par lui ou par son employeur.
 
Il est vrai que la procédure de recours devant le Département fédéral a duré plus d'un an et demi. Il n'apparaît pas que cette durée soit justifiée par la complexité du cas et elle semble excessive en l'espèce. Cependant, cette seule circonstance n'est pas décisive, compte tenu des autres éléments du dossier relevés ci-dessus et notamment de la façon très extensive, parfois abusive, et toujours infondée, dont l'intéressé a usé des moyens de procédure.
 
Quant au fait que le Service des étrangers du canton de Neuchâtel s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, elle n'est d'aucun secours à ce dernier. En effet, aux termes des art. 52 lettre a et 53 al. 2 OLE, ce sont les autorités fédérales qui sont compétentes pour se prononcer sur une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, et elles ne sont pas liées par le préavis cantonal, même si l'autorité cantonale compétente est disposée à accorder une autorisation de séjour (ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39).
 
Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3), la durée du séjour en Suisse du recourant ne peut être considérée comme déterminante, dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE.
 
4.2 Le recourant se plaint également de ce que le Département fédéral n'ait pas accordé suffisamment de poids à son intégration socioprofessionnelle. Il met en avant le fait qu'il a acquis une solide formation dans le domaine de la coiffure. Il signale qu'il s'est mis à son compte, son employeur ayant cessé ses activités. Le recourant relève aussi les bons contacts qu'il a noués avec la population locale, démontrant ainsi son excellente intégration. Enfin, il souligne qu'il entretient depuis quatre ans une relation homosexuelle, ce qui serait selon lui une "circonstance de nature à influencer fortement l'existence d'attaches intenses et durables avec la Suisse". Selon l'intéressé, c'est à tort que le Département fédéral a apprécié ces diverses circonstances de façon séparée. C'est l'ensemble des éléments démontrant l'intégration socioprofessionnelle qu'il aurait fallu considérer.
 
Le recourant n'apporte, hormis la question de sa relation sentimentale, aucun élément nouveau. Les circonstances qu'il invoque ont été largement discutées par le Département fédéral et il peut être renvoyé à la décision attaquée, qui se réfère de façon pertinente à la jurisprudence précitée. Comme le relève cette décision, que le recourant ne remet pas en cause sur ce point, même s'il a noué des liens avec la population locale - ce qui n'est pas en soi exceptionnel après quelques années de séjour-, sa relation avec la Suisse n'apparaît pas spécialement étroite. En revanche, l'intéressé a des attaches importantes avec sa patrie, le Brésil. Il y a passé toute sa jeunesse et une partie de sa vie d'adulte, et sa mère, ses frères et soeurs y vivent. Il les revoit lors de ses vacances dans ce pays où il est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises. Force est de considérer qu'il pourrait s'y réintégrer sans trop de difficultés.
 
Quant à la relation sentimentale homosexuelle qu'invoque le recourant et qui serait propre à influencer fortement l'existence d'attaches intenses et durables avec la Suisse, elle est nouvelle. Le recourant dit entretenir une telle relation depuis quatre ans, mais il n'y a fait aucune allusion durant la procédure devant le Département fédéral. Dans le présent recours, il ne fournit aucun détail à ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de cet élément nouveau.
 
4.3 Dans ces conditions, le Département fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police et au Service des étrangers du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 septembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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