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Informationen zum Dokument  BGer 5A.13/2005  Materielle Begründung
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BGer 5A.13/2005 vom 06.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A.13/2005 /frs
 
Arrêt du 6 septembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme le Juge Raselli, Président,
 
Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________, ressortissant syrien né en 1966, est entré en Suisse en 1992. Il a déposé une demande d'asile, dont il a été définitivement débouté le 6 avril 1995. Un délai au 15 octobre 1995 lui a été imparti pour quitter notre pays.
 
Le 8 décembre 1995, il a contracté mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1973, originaire du canton de Fribourg. Aucun enfant n'est issu de leur union.
 
A.b Le 6 mai 1998, A.________ a formé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.________. Le 31 août 1999, il a signé, sur invitation de l'autorité compétente, une déclaration aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable avec son épouse et résider à la même adresse qu'elle. Le texte pré-formulé de cette déclaration mentionnait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée si, avant ou pendant la procédure administrative, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, ou si la communauté conjugale n'existait plus; il était en outre indiqué que, si un tel événement était dissimulé à l'Office fédéral des étrangers (ci-après OFE), la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement.
 
Par décision du 5 novembre 1999, A.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après LN; RS 141.0).
 
A.c Le 26 juillet 2000, les époux A.________-B.________ ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet sur les effets accessoires. Le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé leur divorce par jugement du 5 décembre 2000.
 
Le 27 décembre 2001, A.________ a épousé en secondes noces C.________, ressortissante syrienne née en 1975.
 
Par avis du 5 février 2002, le Service cantonal de l'état civil du canton de Fribourg a porté ces faits à la connaissance de l'OFE.
 
B.
 
Le 29 avril 2002, l'OFE a informé A.________ qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN.
 
Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir que sa déclaration du 31 août 1999 n'était pas mensongère et que sa relation avec son ex-épouse s'était gravement détériorée au cours de l'été 2000.
 
Entendue le 25 septembre 2002 en qualité de témoin, B.________ a déclaré que les premières difficultés avaient surgi trois ans après la célébration du mariage, lorsque son ex-mari avait pris un emploi dans un petit commerce de Neuchâtel. Plus aucune discussion ne put avoir lieu entre eux, car le mari, obnubilé par ses propres problèmes professionnels, n'était plus ouvert aux préoccupations de son épouse. Mais, bien qu'il y eût déjà des tensions dans le couple à ce moment-là, elle n'avait encore jamais pensé, lorsque son ex-mari a signé la déclaration du 31 août 1999, que leur relation se terminerait par un divorce. L'idée d'une séparation avait été évoquée pour la première fois, par le mari, en février 2000. Les conjoints avaient alors décidé de poursuivre leur vie commune à l'essai. Ils s'étaient séparés d'un commun accord, après l'échec de cette tentative, en juin 2000.
 
Par décision du 29 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES, nouvelle dénomination de l'OFE, qui est encore devenu, depuis lors, l'Office fédéral des migrations, en abrégé ODM) a, avec l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, annulé la naturalisation facilitée de A.________.
 
L'intéressé a recouru au Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) contre cette décision. Il a produit diverses pièces, dont des photocopies de passeports et une lettre des CFF établissant que les époux A.________-B.________ ont passé une semaine de vacances ensemble à Chypre en septembre 1999. Il a aussi versé au dossier une attestation de son ex-épouse, du 13 octobre 2003, dans laquelle B.________ déclarait avoir vécu en ménage avec son ex-mari jusqu'en juillet 2000 "dans des conditions tout à fait normales de mariage", précisant en outre qu'ils avaient fêté comme d'habitude leur anniversaire de mariage le 8 décembre 1999 et passé ensemble les fêtes de fin d'année 1999-2000 chez ses parents. A.________ soutenait que ces éléments démontraient sa sincérité au moment où il avait signé la déclaration du 31 août 1999.
 
Par décision du 11 mars 2005, le DFJP a rejeté le recours.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler, avec suite de frais et dépens, les décisions du DFJP du 11 mars 2005 et de l'IMES du 29 août 2003, au besoin après nouvelle audition de B.________. Il joint à son acte de recours un lot de pièces nouvelles.
 
Par ailleurs, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Le DFJP conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
 
D.
 
Par ordonnance du 2 mai 2005, le Président de la IIème Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références).
 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003 consid. 1a; 5A.23/2001 du 11 novembre 2002 consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. également ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Dès lors, déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ.
 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité).
 
Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario). Il peut ordonner des mesures d'instruction (art. 95 OJ applicable par renvoi de l'art. 113 OJ).
 
Dans ces conditions, rien ne s'oppose en principe à la prise en considération des pièces que le recourant a jointes à son acte de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 3b et c p. 248 ss). En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de son ex-épouse, dont la déposition du 25 septembre 2002 décrit déjà de manière complète les faits pertinents.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, cumulativement, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, il y réside depuis une année et il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités).
 
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'IMES (devenu l'ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait en outre été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; arrêt 5A.5/1997 du 21 mai 1997, consid. 2b).
 
3.
 
Le DFJP a considéré que l'examen chronologique des faits pertinents permettait de douter que le recourant ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, par son mariage avec B.________.
 
3.1 Pour le département, il était "symptomatique" de constater que le recourant se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire au moment où il a contracté mariage. En outre, il ressortait du procès-verbal d'audition de B.________ du 25 septembre 2002 que celle-ci avait épousé le recourant afin qu'il reçoive une autorisation de séjour. Par ailleurs, A.________ avait fait preuve d'une hâte particulière en déposant sa demande de naturalisation facilitée six mois avant de totaliser trois ans de vie commune avec son ex-épouse. Enfin, la rapidité avec laquelle les relations conjugales s'étaient dégradées après l'octroi de la naturalisation facilitée, si l'on en croyait le recourant, autorisait à penser que A.________ avait cherché avant tout, par le mariage, à bénéficier d'une autorisation de séjour puis d'une naturalisation facilitée.
 
3.2 Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres contextes (cf. ATF 113 II 5 consid. 3b p. 9, rendu dans le cas d'un refus d'autorisation de mariage signifié à un ressortissant étranger sur la base de l'art. 7 al. 1 LRDC, et 121 II 97 consid. 3c p. 102, rendu dans le cas d'un non-renouvellement d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 2 LSEE), l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas fonder une communauté conjugale effective. Une telle influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux, l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101).
 
Dans le cas présent, même si l'on peut déduire du procès-verbal d'audition invoqué par le DFJP que le renvoi du recourant a joué un rôle dans la décision des ex-époux A.________-B.________ de se marier, ce fait n'indique pas que, confrontés à l'idée de la séparation qu'impliquait un retour du recourant dans son pays d'origine, les intéressés n'auraient pas réellement voulu fonder une union conjugale. Par ailleurs, l'épouse suisse était de sept ans la cadette du mari et il est établi par divers éléments du dossier que les conjoints ont mené une vie de couple, avec des hauts et des bas, durant les quatre ans et demi qui ont suivi leur mariage, dont trois sans problèmes graves connus. Dans ces conditions, rien ne permet de soupçonner sérieusement le recourant d'avoir épousé B.________ sans avoir jamais eu l'intention de fonder une communauté conjugale avec elle. Sa déclaration du 31 août 1999 ne saurait donc être qualifiée de mensongère pour ce motif.
 
4.
 
Pour le surplus, le DFJP a considéré que force serait à tout le moins de constater que A.________ n'entretenait plus avec son ex-épouse une relation conjugale stable et orientée vers l'avenir au moment où il a signé la déclaration du 31 août 1999.
 
4.1 A l'appui de cette appréciation, le département a relevé que le recourant avait voulu la séparation en février 2000 déjà et que la procédure de divorce avait été entamée moins de huit mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Le recourant s'était en outre remarié moins d'un an après l'entrée en force du jugement de divorce, avec une femme provenant du même pays d'origine que lui. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse du 25 septembre 2002 que les problèmes conjugaux avaient commencé trois ans après la célébration du mariage; contrairement à ce qu'affirmait B.________ dans son attestation du 13 octobre 2003, la relation matrimoniale n'avait donc pas été normale jusqu'en juillet 2000 et elle ne l'était en tout cas plus le 31 août 1999. De plus, l'expérience générale de la vie enseigne que des difficultés surgissant entre époux après plusieurs années de communauté conjugale effective ne peuvent entraîner une éventuelle désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation; les vacances passées à Chypre en septembre 1999 et les divers événements familiaux de fin 1999, que le recourant invoquait comme preuves de la bonne entente des époux au 31 août 1999, ne suffisaient dès lors pas à rendre vraisemblable que celui-ci avait encore la volonté de maintenir une union effective et stable avec B.________ à cette date. Par surabondance, le fait que des motifs d'ordre professionnel aient pu, à eux seuls, rompre aussi rapidement le lien conjugal confirmait que la communauté conjugale formée par les époux A.________-B.________ n'était plus étroite et effective au 31 août 1999.
 
4.2 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et les références citées).
 
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2, p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration.
 
4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les ex-époux avaient perdu tout espoir de réconciliation et, partant, que leur lien conjugal était définitivement rompu lorsqu'ils ont constaté l'échec de leur tentative de réconciliation, au mois de juin 2000. Si l'on s'en tient à la chronologie des événements ressortant de la déposition de l'ex-épouse du 25 septembre 2002, l'union des époux A.________-B.________ a déjà été très sérieusement ébranlée en février 2000, puisque le recourant a alors évoqué l'idée d'une séparation. Vu les courts laps de temps qui séparent la déclaration du 31 août 1999 de cette crise majeure (cinq mois) et de la décision des ex-époux de divorcer (neuf mois), le DFJP était fondé à présumer que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré, le 31 août 1999, former une union stable avec son ex-épouse.
 
Contre cette présomption, le recourant fait valoir qu'au moment où il a signé la déclaration litigieuse, les ex-époux s'apprêtaient à passer ensemble des vacances à Chypre et qu'ils ont ensuite continué à mener leur vie de couple jusqu'en février 2000, fêtant leur anniversaire de mariage comme d'habitude le 8 décembre 1999, passant en famille les fêtes de fin d'année et célébrant encore ensemble l'anniversaire de B.________ le 17 janvier 2000. Ces allégations de fait peuvent être retenues, les unes parce qu'elles sont prouvées par pièces, les autres parce qu'elles sont corroborées par des déclarations de l'ex-épouse que le DFJP ne conteste pas. Or, au regard de ces événements, et compte tenu du fait que l'union formée par les époux A.________-B.________ n'était pas fictive, on doit raisonnablement admettre qu'au moment où il a signé la déclaration du 31 août 1999, le recourant n'avait pas encore pris conscience de la gravité de ses problèmes conjugaux et qu'il avait donc encore sincèrement la volonté de maintenir une communauté conjugale stable avec B.________. Certes, les difficultés conjugales des époux A.________-B.________ avaient commencé à la fin de 1998, en raison d'un changement d'attitude du recourant consécutif à la prise d'un nouvel emploi. L'ex-épouse avait rapidement eu le sentiment qu'il n'y avait plus de dialogue. Mais il n'en reste pas moins qu'elle n'avait encore jamais pensé, le 31 août 1999, que son union avec le recourant s'achèverait par un divorce. Dans ces conditions, la stabilité d'une union n'impliquant pas l'absence de toute crise, il est vraisemblable que le recourant a été sincère lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse du 31 août 1999. Il s'ensuit qu'il n'a pas obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée et que celle-ci ne peut dès lors pas être annulée. Partant, le recours doit être admis.
 
5.
 
Lorsque, comme en l'espèce, il admet un recours dirigé contre une décision de la Confédération, d'un canton ou d'une commune dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en jeu, le Tribunal fédéral doit rendre son arrêt sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Les frais de procédure de la décision attaquée doivent être laissés à la charge de la Confédération (art. 63 al. 3 PA), de sorte que l'avance de frais de 800 fr. versée le 29 octobre 2003 devra être restituée au recourant. La Confédération, qui succombe, versera en outre à celui-ci une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le DFJP (art. 64 al. 1 PA) et devant le Tribunal fédéral (art. 159 OJ). Dès lors, la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et la décision entreprise annulée; il est constaté qu'il n'y a pas lieu d'annuler la naturalisation facilitée accordée au recourant.
 
2.
 
Le Département fédéral de justice et police restituera au recourant la somme de 800 fr. perçue à titre d'avance de frais.
 
3.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
4.
 
La Confédération, par le Département fédéral de justice et police, versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, à titre de dépens pour la procédure devant le département et devant le Tribunal fédéral.
 
5.
 
La requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 6 septembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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