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Informationen zum Dokument  BGer 6P.68/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.68/2005 vom 06.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.68/2005
 
6S.207/2005 /rod
 
Arrêt du 6 septembre 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me André Gossin, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton du Jura,
 
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
Droit d'être entendu, arbitraire; brigandage qualifié
 
(art. 140 ch. 4 CP), coactivité et fixation de la peine
 
(art. 63 CP),
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné A.________, née en 1982, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, à une peine de deux ans et demi de réclusion, sous déduction de 117 jours de détention préventive.
 
En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
 
Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, D.________, F.________, G.________ et B.________ se sont rendus à Courrendlin au Casino du Jura, où ils ont agressé le croupier qui sortait du casino, afin de le forcer à leur ouvrir la porte principale du casino, au moyen des clés qu'il détenait. Les quatre comparses ont tabassé le croupier, le frappant violemment avant et après l'avoir menotté, et lui ont tiré une balle dans la jambe. Une fois dans l'établissement, ils ont conduit le croupier jusqu'au boîtier principal du système d'alarme, qu'il a dû neutraliser. Les malfaiteurs ont ensuite traîné leur victime dans le bureau où ils lui ont donné l'ordre d'ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparés d'une somme d'environ 170'000 francs, ils ont abandonné la victime, gravement blessée, menottée, allongée sur le dos, à même le sol du bureau.
 
A.________ a participé à l'organisation du brigandage, notamment en mettant à disposition l'appartement qu'elle partageait avec son ami B.________, en achetant, à la demande de celui-ci, des cartes easy pour téléphone portable ainsi que deux bonnets et en allant repéré les lieux le soir même du brigandage en compagnie d'un des participants. Lors du brigandage, elle a fait le guet à l'entrée de Delémont en direction de Courrendlin, puis elle a aidé à faire disparaître les traces, en lavant les habits et les chaussures laissées dans son appartement par deux participants, et a soigné l'un d'eux à la main. Elle a en outre compté la monnaie du brigandage, participé au partage du butin, accompagné son ami pour remettre leur part à deux des comparses et s'est rendue avec lui à Baden pour restituer le sac dans lequel se trouvait l'arme qui avait servi au brigandage et les habits qu'elle avait lavés.
 
B.
 
Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 29 juin 2005.
 
La cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet des recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
 
1.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, la recourante doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral.
 
Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformer le jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunal cantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, aucun des motifs de cassation définis à l'art. 347 CPP/JU n'est réalisé en l'espèce. En particulier, le chiffre 2 de cette disposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaqué en cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par la violation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer sur l'arrêt" n'entre pas en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence cantonales ont en effet jugé que ce chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ont précisé qu'une fausse appréciation des preuves - dont se plaint notamment la recourante - n'était pas une cause de nullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230).
 
Ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué est dès lors une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.
 
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu protégé par l'art. 29 Cst., en rendant une décision non motivée, ou à tout le moins très insuffisamment motivée, sur la question de son degré de participation au brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP.
 
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b p. 102 s.). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités).
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a repris en détails, dans la partie consacrée aux faits, les aveux de la recourante, en renvoyant aux procès-verbaux correspondants (let. B, p. 31 à 35). Dans la partie consacrée au droit (chiffre 1.2 p. 51 à 54), elle a expliqué les raisons qui l'ont amenée à retenir le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP; elle a notamment relevé que les prévenus (donc y compris la recourante) avaient vu leurs comparses charger les armes et essuyer les balles pour effacer les traces en cas de tir. Les exigences posées par la jurisprudence fédérale sont ainsi manifestement respectées en l'espèce. Savoir si la vue de cette scène permet d'imputer à la recourante la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est une autre question, qui relève de l'application du droit fédéral et qui ne peut être abordée dans un recours de droit public.
 
3.
 
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique. En outre, la cour cantonale aurait transgressé l'art. 9 Cst. en ne retenant pas qu'elle souffrait du trouble dit de la personnalité dépendante malgré la lettre du médecin traitant. Enfin, le refus d'administrer une expertise psychiatrique violerait le principe de la proportionnalité vu l'atteinte à la liberté qu'entraîne le prononcé d'une peine de réclusion.
 
3.1 En règle générale, savoir si une expertise doit ou non être ordonnée est une question d'appréciation des preuves, touchant éventuellement au droit d'être entendu, qui peut donner lieu à un recours de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2005, 1P.646/2004, cité par la recourante). Mais, lorsque, comme en l'espèce, une disposition de droit fédéral, à savoir l'art. 13 CP, exige que le juge ordonne l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité, le juge viole le droit pénal fédéral s'il renonce à mettre en oeuvre une expertise, de sorte que la voie du pourvoi en nullité est seule ouverte (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p. 57 s.). Partant, la recourante aurait dû agir par cette voie et non par celle du recours de droit public. Son grief est dès lors irrecevable.
 
3.2 Pour le surplus, la recourante ne se plaint pas que la cour cantonale aurait, de manière arbitraire, omis de retenir un fait qui aurait dû susciter des doutes sur sa responsabilité. Quant au grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité, il est infondé. La recourante prétend que son état mental aurait justifié une diminution de responsabilité, de sorte que la peine prononcée serait disproportionnée. Son raisonnement ne peut être suivi, puisque la cour cantonale a justement admis que son état mental ne justifiait pas de réduction de la responsabilité.
 
4.
 
La recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits sur deux points.
 
4.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
 
4.2 La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu le fait que l'ensemble de la préparation du brigandage s'est effectué dans l'une ou l'autre langue étrangère, qui lui était totalement inconnue. Elle n'aurait ainsi pas été en mesure de participer aux discussions, ni de comprendre ce qui se passait, de sorte que sa participation aurait dû être qualifiée d'accessoire.
 
Reprenant l'audition de la recourante devant la police, la cour cantonale a écrit: "Ils parlaient entre eux en serbe, langue que je ne connais pas. Par moments, mon copain me disait quelques mots en m'expliquant qu'ils voulaient attaquer la dernière personne à quitter le casino du Jura pour l'obliger à ouvrir le coffre-fort et s'emparer de l'argent" (arrêt p. 31). La cour cantonale a ainsi expressément retenu que les comparses de la recourante parlaient une langue qui lui était inconnue, de sorte que le grief soulevé est infondé. Savoir si - comme le soutient la recourante - cet élément est déterminant pour retenir la complicité plutôt que la coactivité est une autre question, qui relève de l'application du droit fédéral et qui ne peut être abordée dans le cadre du recours de droit public.
 
4.3 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte le fait que le bail de l'appartement était établi à son nom et à celui de son ami B.________. Il serait dès lors faux de prétendre qu'elle a mis à disposition son appartement, alors que les participants au brigandage seraient venus à la seule invitation de son ami.
 
La cour cantonale a retenu que la recourante avait mis à disposition son appartement à Malleray, mais a précisé que cette dernière le partageait avec B.________ (arrêt p. 34). Elle a ainsi tenu compte que la recourante et B.________ vivaient ensemble. Il importe peu à cet égard que le bail ait été conclu au nom des deux ou seulement de la recourante. Non pertinent, le grief de la recourante doit être écarté.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Comme le recours de droit public paraissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
 
6.1 Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué ne peut donner lieu à aucun recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral (art. 323 CPP/JU a contrario et 347 CPP/JU). Il s'agit donc d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, qui peut faire l'objet d'un pourvoi.
 
6.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
 
7.
 
La recourante conteste avoir agi en qualité de coauteur. Selon elle, son activité ne peut être qualifiée que de complicité.
 
7.1 Selon la jurisprudence, le coauteur collabore, de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.). Le coauteur doit s'associer à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; se référant à la doctrine, la jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).
 
Le complice est en revanche un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction ou son auteur par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance n'est toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
 
7.2 Il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante s'est associée, par son comportement, à tous les stades du brigandage. Elle a pris part aux préparatifs du brigandage (participation aux séances préparatoires, acquisition de bonnets et de cartes easy), elle a participé à la commission du forfait (repérage des lieux et guet) et a prêté son concours pour éliminer les traces (nettoyage des vêtements, soins donnés à l'un des participants, restitution de l'arme et des habits aux protagonistes). En outre, elle a tiré un profit personnel du brigandage (cf. ATF 76 IV 102 consid. 1a p. 106; 109 IV 161 consid. 4c p. 165; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 14, rem. préliminaire art. 24, p. 92). Elle ne s'est pas contentée - comme un complice - d'une rémunération fixe pour ses services, mais a reçu un pourcentage du butin total. La recourante a ainsi collaboré dans des conditions et dans une mesure qui la font apparaître comme un participant principal, et non secondaire. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait agi en tant que coauteur.
 
Les arguments avancés par la recourante pour le contester ne sont pas pertinents. Celle-ci fait valoir en premier lieu que les actes qui lui sont reprochés ne forment pas un élément essentiel du brigandage, sans lequel celui-ci n'aurait pas eu lieu. La condamnation à titre de coauteur ne suppose cependant pas que, sans la contribution de ce tiers, l'infraction n'eût pas été commise, mais que, vu la manière dont les événements se sont déroulés, cette collaboration ait, en fait, contribué au résultat (ATF 88 IV 53 consid. 5a p. 55). La recourante ne saurait non plus arguer qu'elle a agi sur les instructions de son ami. Il n'est en effet pas nécessaire que le coauteur soit le maître de la situation de fait, mais il suffit qu'il ait "une certaine maîtrise des opérations", c'est-à-dire qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134 consid. 3d p. 138). Enfin, s'il n'est pas établi que la recourante a pris part à la conception du projet délictueux, elle y a en tout cas pleinement adhéré par la suite, en acceptant d'apporter son concours à une opération, dont elle connaissait le plan. Il est à cet égard sans importance qu'elle ne parlât pas le serbe.
 
8.
 
La cour cantonale a retenu à l'encontre des autres coaccusés le brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP, estimant que ceux-ci avaient mis le croupier en danger de mort, lui avaient fait subir des lésions corporelles graves et l'avaient traité avec cruauté. La recourante conteste que les circonstances de la cruauté et de la mise en danger de mort puissent aussi lui être imputées, dès lors qu'elle ignorait que ses quatre comparses allaient agir de manière cruelle à l'égard du croupier et mettre sa vie en danger.
 
8.1 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
 
La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419 p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules.
 
8.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP; Trechsel, op. cit., , n. 21, art. 140, p. 517). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit.
 
8.3 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que tous les prévenus savaient que l'on utiliserait des armes, de surcroît chargées, dans l'intention de menacer le croupier pour lui faire peur, pour obtenir la neutralisation du système d'alarme et l'ouverture du coffre. La recourante a vu que D.________ et F.________ chargeaient leurs armes, scotchaient les chargeurs du pistolet mitrailleur et essuyaient les balles en portant des gants (arrêt p. 53).
 
Selon les constatations cantonales, la recourante savait donc que ses comparses seraient armés et qu'ils étaient prêts à utiliser la violence pour maîtriser le croupier, voire à lui tirer dessus. Chacun sait que l'on ne peut exclure, dans le cadre d'une agression avec des armes à feu chargées et prêtes à tirer, qu'un coup de feu atteigne mortellement la victime. En l'occurrence, un coup de feu est parti; il a atteint la jambe de la victime, mais il aurait pu aussi toucher un organe vital. La recourante connaissait ce risque et s'en est accommodé. Ainsi, la circonstance aggravante de la mise en danger de mort est réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel, ce qui est suffisant (voir ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428), de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'application du chiffre 4 de l'art. 140 CP.
 
Il n'y a pas lieu d'examiner pour le surplus si la recourante savait que ses comparses allaient agir de manière aussi brutale qu'ils l'ont fait et l'acceptait, puisqu'il suffit pour retenir le chiffre 4 de l'art. 140 CP qu'une des circonstances soient réalisées. Mal fondé, le grief tiré d'une violation de cette disposition doit donc être rejeté.
 
9.
 
La recourante fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 63 CP.
 
9.1 Elle reproche, en premier lieu, à la cour cantonale de lui avoir infligé la même peine qu'à E.________, alors que la cour aurait retenu à charge de ce dernier une circonstance aggravante en plus (casier judiciaire chargé) et à décharge une circonstance atténuante en moins (jeune âge).
 
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, la cour cantonale explique que, comparé au comportement de E.________, qui avait été chargé d'opérer une manoeuvre de divertissement, le comportement de la recourante était beaucoup plus grave, car elle avait déployé une activité criminelle intensive allant du début de la préparation jusqu'à l'exécution finale. En outre, la recourante oublie de tenir compte du fait que les motifs qui l'ont poussée à agir étaient purement égoïstes, de sorte que les circonstances aggravantes imputables aux deux coaccusés sont comparables (motifs égoïstes pour l'un et antécédents pour l'autre). Compte tenu de ces éléments, la recourante ne saurait se plaindre qu'elle a été trop sévèrement punie par rapport à E.________. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
 
9.2 La recourante reproche, en second lieu, à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'effet que pourrait avoir une peine privative de liberté ferme sur sa situation actuelle.
 
Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'excède pas vingt-et-un mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infraction; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101).
 
La limite des vingt-et-un mois est cependant largement dépassée en l'espèce, puisque la peine prononcée est de deux ans et demi de réclusion. La cour cantonale qui envisageait de prononcer une peine de trente mois n'avait donc pas à examiner si, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre de la réinsertion sociale de cette dernière. La nouvelle partie générale du code pénal, adoptée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 2002, n'est d'aucune utilité à la recourante (FF 2002 p. 7658). En effet, elle n'est pas encore entrée en vigueur et ne saurait justifier une modification de la jurisprudence. Dans tous les cas, il convient de relever que le nouvel art. 42 CP n'autorise l'octroi du sursis que pour des peines ne dépassant pas deux ans, alors que la peine de la recourante est de deux ans et demi. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
 
10.
 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge de la recourante.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton du Jura et au Tribunal cantonal jurassien, Cour criminelle.
 
Lausanne, le 6 septembre 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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