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Informationen zum Dokument  BGer 7B.152/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.152/2005 vom 22.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.152/2005 /frs
 
Arrêt du 22 septembre 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
tableau de distribution,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 21 juillet 2005.
 
Considérant:
 
que dans la faillite de B.________ SA, société dont A.________ a été l'administrateur, l'Office des faillites de Genève a notamment porté à l'état de collocation une créance de C.________ Assurances de 6'023 fr. 10;
 
que le dépôt de l'état de collocation a été publié le 23 février 2005 et n'a pas fait l'objet de contestation;
 
que les 5 et 19 avril 2005, l'office a déposé le tableau de distribution des deniers, lequel mentionnait que le dividende revenant à C.________ Assurances serait de 6'023 fr. 10 (100 % de la créance);
 
que la plainte formée le 28 avril 2005 par A.________, qui s'étonnait que C.________ Assurances figure toujours parmi les créanciers alors qu'il avait contesté sa créance par courrier adressé à l'office le 9 mars 2005, a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 21 juillet 2005;
 
que les motifs de celle-ci sont en bref les suivants: quoique dûment invité à deux reprises à venir vérifier la liste des productions, le plaignant n'était pas venu à temps, mais tardivement, pour effectuer cet examen à l'office; de plus et surtout, il n'avait pas formé plainte, alors qu'il avait qualité pour le faire, contre l'état de collocation déposé le 23 février 2005, comportant la créance à ses yeux non fondée de C.________ Assurances; la plainte contre le tableau de distribution ne permettant que d'examiner si celui-ci correspond à l'état de collocation, le plaignant faisait valoir en vain des griefs relatifs à l'existence de la créance incriminée, qui avait été reprise de l'état de collocation entré en force, de tels griefs n'étant pas susceptibles d'être invoqués à l'encontre du tableau de distribution;
 
que le présent recours, formé le 10 août 2005, l'a été en temps utile dès lors que la notification de la décision cantonale est censée avoir eu lieu le (mardi) 2 août 2005, soit le septième jour après la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), compte tenu des dispositions des art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
 
qu'il est toutefois irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas aux motifs pertinents et dûment étayés de la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, l'essentiel de ses arguments visant le comportement de l'office et le déroulement des faits;
 
qu'il convient, sur ce dernier point, de préciser que la Chambre de céans est liée en l'espèce par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
 
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, il résulte des constatations de fait de la décision attaquée que le rendez-vous pour l'examen des productions n'a pas été fixé au 4 mars 2005, mais la première fois au 28 janvier 2005 et la seconde fois au 17 février 2005;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Masse en faillite de B.________ SA, à C.________ Assurances, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 septembre 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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