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Informationen zum Dokument  BGer I 403/2004  Materielle Begründung
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BGer I 403/2004 vom 26.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 403/04
 
Arrêt du 26 septembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
R.________, recourant, représenté par le Patronato INCA, Service juridique, 4005 Bâle,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 18 mars 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que R.________, né en 1955, exerçait la profession de tailleur de pierre;
 
qu'il a été victime d'un accident professionnel, le 25 juin 1998, qui a entraîné une contusion de l'épaule droite;
 
que des douleurs ont persisté depuis lors et que le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs, au niveau des muscles sous-scapulaires, sous-épineux et de l'insertion du tendon du long chef du biceps à droite, a été posé (rapport du 6 octobre 1998 des docteurs L.________ et T.________, rapports des 5 novembre 1998 et 4 janvier 1999 du docteur T.________);
 
qu'une acromio-plastie de l'épaule droite a été réalisée le 4 mars 1999;
 
que cette intervention a permis de faire disparaître les douleurs au repos, mais pas à l'effort;
 
que par ailleurs, des cervico-brachialgies sont apparues en 1999, auxquelles se sont ajoutées des douleurs de l'épaule gauche et de la hanche, en 2000 (rapports du 6 avril 2000 du docteur S.________ et du 9 mai 2000 du docteur D.________);
 
qu'après l'accident du 25 juin 1998, puis l'acromio-plastie de l'épaule droite pratiquée en mars 1999, R.________ a repris son activité lucrative, à un taux variable, pendant de brèves périodes;
 
qu'il a été licencié pour le 30 octobre 1998, mais a immédiatement retrouvé un emploi à 50 % pour le compte d'une entreprise de rénovations et maintenances d'immeubles;
 
qu'il exerce, dans ce contexte, les activités de contrôleur de chantier et de dessinateur de chablons, et assiste aux rendez-vous pour les devis, son employeur estimant sa présence indispensable pour l'entreprise au vu de ses connaissances;
 
que par décision du 8 juin 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à R.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % et une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 5 % (4'860 fr.);
 
que la CNA se fondait notamment sur les conclusions de son médecin d'arrondissement, le docteur D.________, d'après lequel les atteintes subies à l'épaule droite n'empêchaient pas l'assuré d'exercer à plein temps et à plein rendement une activité n'imposant ni port de charges supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit, ni mouvements de torsion-traction importants avec ce membre (rapport du 6 octobre 2000);
 
que la CNA disposait également, entre autres documents médicaux, de rapports établis le 6 avril 2000 par le docteur S.________ - qui n'a pas mis en évidence de signe objectif corroborant l'ampleur des plaintes du patient - et les 14 mars et 11 juillet 2000 par le docteur F.________, qui a décrit une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en faisant état d'une somatisation progressive, avec plusieurs signes de non organicité;
 
que R.________ a adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le 23 décembre 1999;
 
que cet office a mis en oeuvre un stage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité, à Z.________ (ci-après : COPAI), du 26 février au 23 mars 2001, au cours duquel des rendements inférieurs à 60 % dans des activités en atelier ont été observés;
 
que selon les maîtres de stage, l'assuré ne pouvait travailler en élévation des bras de façon durable ni développer de la force dans cette position;
 
que ses douleurs aux épaules le gênaient par ailleurs considérablement dans des activités plus adaptées;
 
que les maîtres de stage, ainsi que le docteur M.________, médecin-conseil du COPAI, ont conclu à une capacité résiduelle de travail limitée à 50 % dans toute activité à tendance manuelle prépondérante, l'assuré ne présentant par ailleurs pas, selon eux, les compétences nécessaires pour envisager une activité de surveillance ou de type administratif de nature à lui permettre d'accroître sa capacité de gain;
 
qu'après avoir soumis le dossier à son service médical, qui a proposé de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 kg ou le travail au-dessus de l'horizontale (rapport du du 28 juin 2001 des docteurs P.________ et V.________), l'office AI a fixé à 23 % le taux d'invalidité de l'assuré et rejeté sa demande de prestations (décision du 13 août 2002);
 
que R.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant plusieurs rapports médicaux attestant une incapacité de travail de 50 %, même dans une activité légère (rapports des 9 et 12 septembre 2002 du docteur A.________, rapport du 10 septembre 2002 du docteur B.________);
 
que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 18 mars 2004;
 
que l'assuré interjette un recours de droit administratif, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité avec effet dès le mois de juin 1999, sous suite de dépens;
 
qu'en cours de procédure, le recourant a produit un rapport établi le 13 septembre 2004 par le docteur N.________;
 
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
 
que la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est en principe pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal ou si de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ, qui pourraient justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4a);
 
que ne constitue pas une preuve concluante, au sens de cette disposition, un rapport ou une expertise médicale donnant une nouvelle appréciation de faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1);
 
que le rapport du 13 septembre 2004 du docteur N.________ ne fait pas état d'une affection nouvelle, dont les premiers juges n'auraient pas eu connaissance, mais constitue simplement un avis médical supplémentaire sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, compte tenu d'atteintes à la santé déjà décrites dans les rapports figurant aux dossiers de l'office AI et de la CNA;
 
qu'il ne constitue donc pas un fait nouveau ou une preuve concluante nouvelle au sens de l'art. 137 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ce moyen de preuve produit après l'échéance du délai de recours;
 
que le recourant motive ses conclusions en se référant de manière toute générale à la documentation médicale produite à l'appui de son recours devant les premiers juges et attestant une incapacité de travail de 50 % même dans une activité légère;
 
que cette documentation ne revêt toutefois pas une valeur probante suffisant à établir l'incapacité de travail alléguée, les docteur A.________ et B.________ n'exposant pas en quoi leurs constatations objectives corroborent leurs conclusions relatives à la capacité de travail de l'assuré et semblant, pour l'essentiel, se fonder sur les déclarations du recourant pour fixer son degré d'incapacité de travail;
 
que les rapports des docteurs D.________, S.________ et F.________ figurant au dossier permettent de retenir une pleine capacité de travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5 kg et n'impliquant pas le travail au-dessus de l'horizontal ou en torsion-traction avec le bras droit;
 
que l'office AI a retenu de manière pertinente, en se fondant sur cinq descriptions de postes de travail adaptées à ces contraintes, que le recourant pourrait réaliser un revenu de l'ordre de 23 % de celui qu'il aurait réalisé sans invalidité dans son ancienne activité professionnelle;
 
que dans ce contexte, il convient de préciser que les conclusions du COPAI, d'après lesquelles le recourant verrait sa capacité de travail limitée à 50 % au moins dans toute activité professionnelle entrant en considération, ne convainquent pas, dès lors qu'elles partent d'emblée de l'idée que l'assuré ne présenterait pas les compétences nécessaires pour une activité administrative ou de surveillance, alors même que c'est précisément le type d'activité qu'il exerce pour son employeur actuel;
 
qu'au demeurant, une évaluation de l'invalidité fondée sur les données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000; sur l'admissibilité du recours à de telles données statistiques: cf. ATF 126 V 75) ne conduirait pas à un résultat plus favorable au recourant, compte tenu du revenu qu'il aurait pu réaliser sans invalidité dans l'activité de tailleur de pierre (63'040 fr. brut en 2000, selon les renseignements donnés par son employeur);
 
qu'en effet, selon ces données statistiques, le salaire mensuel brut (valeur centrale) d'un homme exerçant une activité simple et répétitive pour un employeur privé, tous secteurs économiques confondus, en 2000, était de 4'437 fr;
 
que ce revenu tient compte d'un large éventail d'activités existant sur le marché du travail, dont on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux aptitudes du recourant;
 
que les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée inférieure à la moyenne hebdomadaire dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 12/2004, p. 94 tableau B 9.2), de sorte qu'il convient de rectifier le montant de 4'437 fr. et de le porter à 4'636 fr. 70 (soit 55'640 fr. par an);
 
qu'il convient encore d'adapter ce dernier montant afin de tenir compte des circonstances liées à la personne du recourant et à son handicap, de nature à réduire ses perspectives de gain;
 
que même en admettant la déduction maximale de 25 % admise à cette fin par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5) - un abattement moins important serait toutefois mieux approprié en l'espèce -, on obtient un revenu dit «d'invalide» qui exclut, après comparaison avec le revenu que pourrait réaliser le recourant sans atteinte à la santé (63'040 fr.), un taux d'invalidité de 40 % ou plus;
 
que partant, le recourant ne peut prétendre une rente d'invalidité;
 
que R.________ n'est pas représenté par un mandataire professionnel et voit, par ailleurs, ses conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 et 160 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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