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Informationen zum Dokument  BGer 5C.181/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.181/2005 vom 28.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.181/2005 /frs
 
Arrêt du 28 septembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________, recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 27 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire I Courtelary - Moutier - La Neuveville a prononcé le divorce des époux Y.________-X.________; il a, notamment, attribué à la mère (X.________) le droit de garde et l'autorité parentale sur l'enfant commun A.________ et instauré en vertu de l'art. 308 al. 2 CC une curatelle de surveillance du droit de visite du père (Y.________).
 
B.
 
Le 8 juillet 2004, X.________ a requis l'Autorité tutélaire de Tavannes de soumettre son fils A.________ à une expertise pédo-psychiatrique et de suspendre le droit de visite du père jusqu'à ce que le résultat de cette expertise soit connu.
 
Par décision du 21 octobre suivant, l'Autorité tutélaire a ordonné une expertise pédo-psychiatrique de A.________ par le Service psychologique pour enfants de Tavannes (let. a), maintenu le droit de visite du père d'après le programme élaboré par le curateur de l'enfant (let. b) et prié instamment la mère de respecter scrupuleusement le droit de visite du père. Cette décision a été confirmée le 25 février 2005 par le Préfet du district de Moutier.
 
Statuant le 27 juin 2005 sur le recours interjeté par X.________, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante (ch. I/1) et mis à sa charge les frais (200 fr.) relatifs à cette partie de la procédure (ch. I/2); sur le fond, elle a rejeté le recours (ch. II/1), mis les frais de première (500 fr.) et de seconde instances (800 fr.) à la charge de la recourante (ch. II/2 et 3), ordonné la restitution à Y.________ de l'avance de frais (750 fr.) de seconde instance (ch. II/4), condamné la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 2'033 fr. 65 à titre de dépens pour la procédure de première instance (ch. II/5) et, enfin, dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance à l'intimé (ch. II/6).
 
C.
 
X.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans ce dernier, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le droit de garde (recte: de visite) sur l'enfant est retiré à l'intimé, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle ordonne l'audition de l'enfant et statue à nouveau. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Ce principe connaît cependant des exceptions (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83); il en est ainsi, en particulier, lorsque le recours en réforme s'avère irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). Tel est le cas en l'occurrence (infra, consid. 2).
 
2.
 
Dénonçant une violation des art. 274 al. 2 CC et 12 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, la recourante se fonde sur l'art. 44 let. f (recte: let. d) OJ, qui ouvre la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral en matière de réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce motif suppose, toutefois, que ce recours soit par ailleurs recevable, notamment que la décision attaquée soit finale (art. 48 al. 1 OJ). Cette condition n'est pas remplie à l'égard des décisions de mesures provisionnelles, lesquelles ne statuent pas de manière définitive - à tout le moins durable - sur le rapport de droit litigieux (Poudret, COJ II, n. 1.1.6 ad art. 48 OJ et les nombreux arrêts cités).
 
Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne tranche pas le mérite de conclusions sur le fond visant à la modification du jugement de divorce au sujet du droit de visite, mais se prononce uniquement sur la requête de la mère tendant à la suspension de ce droit «jusqu'à connaissance du résultat de l'expertise», qu'elle avait simultanément requise. Une telle décision n'est pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. arrêt 5C.202/2002 du 18 novembre 2002, consid. 1.2).
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'insuccès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 28 septembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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