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Informationen zum Dokument  BGer 2P.277/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.277/2005 vom 29.09.2005
 
Tribunale federale
 
2P.277/2005/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 septembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________, recourants,
 
représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Service des allocations d'études et d'apprentissage du Département de l'instruction publique du canton de Genève, rue Pécolat 1, case postale 2179,
 
1211 Genève 1,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (allocations d'études),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 16 août 2005.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par les époux A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 13 août 2003 du Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal), d'une part, et renvoyé la cause à celui-ci pour nouvelle décision au sens de considérants, d'autre part. La juridiction cantonale a retenu en bref que le Service cantonal devait allouer aux intéressés, dès le 1er janvier 1999 (et non seulement à partir de l'année scolaire 2000-2001), les allocations d'études auxquelles ils avaient droit pour leurs enfants et procéder au remboursement des taxes scolaires éventuellement perçues à tort dès cette date.
 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 16 août 2005.
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé. Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités).
 
2.3 En l'occurrence, le dossier a été renvoyé au Service cantonal pour qu'il alloue aux intéressés, dès le 1er janvier 1999, les allocations d'études auxquelles ils ont droit pour leurs enfants et qu'il procède au remboursement des taxes scolaires éventuellement perçues à tort dès cette date. L'arrêt de renvoi litigieux confère donc une certaine latitude de jugement au Service cantonal, puisqu'il laisse à celui-ci le soin de calculer le montant des allocations et remboursements qui sont dus aux recourants. Ainsi, la décision attaquée constitue une décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable aux recourants. Certes, ceux-ci soutiennent que leur droit aux prétentions pécuniaires prendrait effet à partir de l'année scolaire 1995-1996 et non seulement dès le 1er janvier 1999. Peu importe cependant que la juridiction cantonale ait à ce stade statué définitivement sur ce point, à savoir la date à partir de laquelle les recourants peuvent prétendre au versement des allocations d'études et au remboursement des taxes scolaires. En ce qui concerne le recours de droit public, le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2). Si, après fixation du montant des allocations et remboursements à allouer par le Service cantonal, les recourants veulent attaquer uniquement la date à partir de laquelle les versements sont dus, ils n'auront pas besoin d'épuiser à nouveau les instances cantonales, mais pourront interjeter directement un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours auprès du Tribunal administratif - qui a déjà tranché cette question - à l'encontre de la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens. En revanche, s'ils contestent uniquement - ou aussi - le calcul du montant qui leur est dû au titre d'allocations d'études et de remboursement des taxes, ils devront respecter l'exigence de l'épuisement des instances cantonales avant de former un recours de droit public devant le Tribunal fédéral (ATF 115 Ia 403 consid. 1b; 106 Ia 236 consid. 4; 93 I 450 consid. 2).
 
3.
 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service des allocations d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 septembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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