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Informationen zum Dokument  BGer I 25/2005  Materielle Begründung
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BGer I 25/2005 vom 30.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 25/05
 
Arrêt du 30 septembre 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Anne- Christine Favre, avocate, avenue Paul-Cérésole 3, 1800 Vevey,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 5 mai 2004)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1956, a travaillé en qualité d'ouvrier au service de l'entreprise X.________ dès le 2 juin 1998. Souffrant de douleurs lombaires, l'assuré a présenté une incapacité totale de travail à partir du 29 mai 2000. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative; son employeur a mis fin aux rapports de travail au 28 février 2001. Le 21 juillet 2000, il a subi une opération d'une hernie discale lombaire et le 1er décembre suivant, il a présenté à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Dans son rapport du 5 janvier 2001, le docteur B.________, médecin-traitant, a posé le diagnostic de status post hémilaminectomie L4-L5 G. et discectomie pour cure de hernie discale le 21 juillet 2000 avec lombalgies et sciatalgies G. résiduelles marquées. Selon ce médecin, l'assuré ne pouvait plus travailler dans une fabrique de stores. En revanche, une activité ménageant le rachis, sans port de lourdes charges et évitant la station debout prolongée pouvait être envisagée. Le docteur F.________, neurochirurgien, a attesté une hernie discale L4-L5 gauche opérée le 21 juillet 2000 et un "failed back surgery syndrome". A son avis, l'assuré était totalement incapable de travailler (rapports des 14 janvier et 8 mai 2001).
 
L'office AI a en outre confié un mandat d'expertise rhumatologique au docteur G.________. Ce spécialiste a fait état d'un trouble somatoforme douloureux sous forme de lombalgies chroniques avec irradiations pseudo-radiculaires dans le membre inférieur gauche et d'un status après hémilaminectomie L4-L5 gauche et discectomie le 21 juillet 2000. L'assuré possédait une pleine capacité de travail dans son ancienne profession dans la mesure où il n'effectuait pas de travaux lourds, évitait le port de charges supérieures à 15 kilos ainsi que les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et alternait les positions assise et debout (rapport du 29 octobre 2001).
 
De son côté, le docteur E.________ a été chargé par l'office AI d'une expertise sur le plan psychiatrique. Ce praticien a posé, selon le DSM IV, le diagnostic suivant: axe I, non- ou mauvaise observance du traitement (Dafalgan; Saroten); axe II, pas de trouble majeur de la personnalité; axe III, status après hémilaminectomie L4-L5 gauche du 27 juillet 2000, trouble douloureux associé à une affection médicale générale avec probable majoration des plaintes; axe IV, problèmes familiaux. A son avis, l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique (rapport du 30 août 2002).
 
Dans un projet de décision du 8 octobre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui nier le droit à une rente. Il a considéré qu'une incapacité de travail était uniquement justifiée pour la période allant du 29 mai 2000 au mois de janvier 2001 (6 mois après l'intervention chirurgicale de juillet 2000) en raison de la lombosciatalgie G. sur hernie discale L4-L5. A partir du mois de février 2001, il était, du point de vue médical, totalement capable d'exercer son ancienne profession.
 
Par décision du 18 novembre 2002, l'office AI a confirmé son projet de décision.
 
B.
 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant implicitement à l'octroi d'une rente. En procédure, il a notamment déposé une lettre du 18 novembre 2003 du docteur F.________ ainsi qu'un descriptif de la profession de "poseur de fermetures menuisées ou storiste".
 
Par jugement du 5 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours, le degré d'invalidité n'ouvrant droit à aucune rente.
 
C.
 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant principalement à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, subsidiairement à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée en vue de déterminer le genre d'activités adaptées à son état de santé. Il conclut également à l'octroi de mesures de réadaptation sous forme de reclassement professionnel et d'aide au placement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
 
En l'occurrence, l'office AI ne s'est pas prononcé sur le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas conclu à l'octroi d'une telle prestation devant la juridiction cantonale. Bien au contraire, il a considéré que des mesures de réadaptation étaient exclues (lettre de son mandataire du 2 février 2004, p.3). Dès lors, la conclusion du recourant par laquelle il demande pour la première fois en instance fédérale que lui soient accordées des mesures de reclassement professionnel et d'aide au placement est irrecevable.
 
2.
 
Le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
 
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs au droit applicable dans le temps, à la valeur probante des rapports médicaux et à l'appréciation des expertises médicales par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
La juridiction cantonale a considéré, sur le vu des pièces médicales et en particulier des rapports d'expertise rhumatologique et psychiatrique des docteurs G.________ et E.________ des 29 octobre 2001 et 30 août 2002, que le recourant était pleinement capable de travailler, tant sur le plan psychique que physique, dans une activité adaptée à l'instar de son ancienne profession. Procédant néanmoins au calcul de la comparaison des revenus, les premiers juges ont retenu un taux d'invalidité de 17 %, excluant tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité (revenu de valide: 57'233 fr. 60; revenu d'invalide: 55'640 fr.; taux de réduction: 15 %).
 
Les critiques du recourant portent essentiellement sur trois points. D'abord, il considère que son ancienne profession de manutentionnaire de stores n'est pas adaptée à son handicap. A cet égard, il se fonde sur l'avis du docteur G.________, selon lequel il doit notamment alterner les positions assise et debout. Une telle exigence n'est à son sens pas compatible avec l'exercice de son ancienne activité. Il estime ensuite qu'un complément d'expertise est nécessaire afin de déterminer concrètement le genre d'activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles. En outre, il conteste la réduction du salaire statistique de 15 %. A son avis, un abattement de 25 % tiendrait d'avantage compte de sa situation (mauvaise maîtrise de la langue française; pas d'activité depuis l'an 2000; pas de formation professionnelle; ne travail en Suisse que depuis 1998; limitations physiques).
 
4.
 
4.1 Dans son rapport d'expertise du 29 octobre 2001, qui répond à toutes les conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qui apparaît de surcroît convainquant (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), le docteur G.________ a attesté que le recourant était pleinement capable d'exercer une activité évitant le port de charges supérieures à 15 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant l'alternance des positions assise et debout. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas le fait qu'il est totalement capable de travailler dans une activité adaptée à son handicap ni même les limitations fonctionnelles attestées par ce médecin.
 
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que son ancienne activité de manutentionnaire de stores est incompatible avec la nécessité d'alterner les positions assise et debout. En effet, son travail auprès de son dernier employeur consistait dans le débitage en vue de profiler des stores, du lavage de stores et de la manutention. On ne voit pas pour quels motifs, dans ce genre d'activité, il ne pourrait pas alterner les positions assise et debout. D'ailleurs, il ne dit pas en quoi la limitation fonctionnelle dont il se prévaut l'empêcherait d'exercer son ancienne profession. Quant au descriptif de la profession de "poseur de fermetures menuisées ou storiste" qu'il a produit en instance cantonale, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations dès lors qu'il ne s'agissait pas de son ancienne activité.
 
4.2 De plus, supposé même réalisée l'hypothèse où le recourant aurait été incapable d'exercer son ancienne profession, il n'aurait pas droit à une rente de l'assurance-invalidité.
 
En effet, en procédant à la comparaison des revenus, la juridiction cantonale a retenu - après avoir effectué les adaptations nécessaires - un revenu annuel de personne valide de 57'233 fr. 60 et un revenu annuel d'invalide de 55'640 fr. (avant application du facteur de réduction) calculé sur la base des statistiques salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Ces montants ne sont d'ailleurs pas contestés et n'apparaissent pas non plus critiquables. Quant à l'abattement de 15 % du revenu statistique, quoi qu'en dise le recourant, il paraît approprié, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (pour des cas similaires: cf. arrêts non publiés S. du 20 juillet 2004, I 758/03; A. du 16 juillet 2004, I 719/03), si bien que le gain d'invalide annuel se monte à 47'294 fr.
 
Cela étant, la comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité de 17,37 % (47'294 / 57'233,60), qu'il convient d'arrondir à 17 % (ATF 130 V 121), soit un taux inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à une rente.
 
Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent l'alternance des positions, si bien qu'elles sont adaptées aux problèmes du recourant. En conséquence, un complément d'expertise en vue de déterminer le genre d'activités adaptées à son handicap ne se serait pas révélé nécessaire.
 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'administration et la juridiction cantonale ont nié au recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
 
5.
 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
 
En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué. Quant aux moyens soulevés devant la Cour de céans, ils étaient dépourvus de pertinence. Il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne sont pas réalisées.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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