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Informationen zum Dokument  BGer 5P.244/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.244/2005 vom 11.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.244/2005 /frs
 
Arrêt du 11 octobre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Baudouin Dunand, avocat,
 
contre
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
déni de justice (divorce),
 
recours de droit public
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale en divorce le 1er septembre 2004. Lors de la comparution personnelle des parties, son épouse a consenti à la dissolution du lien conjugal.
 
Dans ses conclusions motivées sur les effets accessoires, du 7 janvier 2005, X.________ a demandé, d'une part, qu'acte lui soit donné de ce qu'il ne s'opposait pas au versement à son épouse de la moitié de la rente qu'il perçoit d'une entreprise hollandaise, subsidiairement de son engagement à lui verser la moitié de cette rente, et, d'autre part, que la liquidation du régime matrimonial soit disjointe et renvoyée ad separatum. A l'appui de ce dernier chef de conclusions, il faisait valoir que ses diverses rentes permettraient à chacune des parties de disposer de 5'120 fr. par mois et que la liquidation du régime matrimonial, qui porterait sur des actifs de 700'000 à 800'000 fr., serait dès lors sans influence sur le sort des autres effets accessoires du divorce.
 
L'épouse, quant à elle, a pris le même jour des conclusions tendant, entre autres choses, à la liquidation du régime matrimonial et au paiement d'une contribution d'entretien sensiblement supérieure à celle offerte par le mari.
 
A l'audience du 11 avril 2005, les époux sont tombés d'accord sur diverses questions concernant l'indemnité à raison des prestations de prévoyance hollandaises du mari - le capital perçu à ce titre en Suisse ayant été partagé amiablement - et sur divers points de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, elles sont restées en désaccord sur la contribution du mari à l'entretien de l'épouse après le divorce.
 
Par ordonnance du 19 avril 2005, le Tribunal de première instance a, en vue de la liquidation du régime matrimonial, chargé un expert d'estimer la valeur de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires et gardé la cause à juger sur expertise le 23 juin 2005.
 
L'épouse, qui a la jouissance de la maison à évaluer, a refusé de laisser l'expert y entrer. Au contraire du mari, elle n'a en outre pas confirmé sa volonté de divorcer dans le délai au 11 juin 2005 fixé à cet effet.
 
Par lettre du 22 juin 2005, le mari a requis que la liquidation du régime matrimonial soit disjointe et que le divorce soit immédiatement prononcé sur le vu de sa demande unilatérale, en application de l'art. 114 CC.
 
A l'audience du 23 juin 2005, le Tribunal de première instance a prolongé au 29 septembre 2005 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et gardé la cause à juger sur expertise à une date ultérieure.
 
B.
 
Invoquant l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du canton de Genève, à ce qu'ordre soit donné au Tribunal de première instance de statuer sans autre mesure sur sa demande unilatérale en divorce, liquidation du régime matrimonial réservée.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
 
L'art. 86 al. 1 OJ n'ouvre le recours de droit public que contre les décisions de dernière instance cantonale. En procédure civile genevoise, le silence du juge n'est pas assimilé à une décision, de sorte qu'aucun recours cantonal n'est ouvert du fait de l'inactivité d'un juge (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 142 LPC/GE). Aussi le présent recours est-il recevable.
 
2.
 
Le recourant fait valoir qu'il vit depuis cinq ans séparé de son épouse; qu'il a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce le 1er septembre 2004; que l'art. 114 CC prévoit qu'un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins; que le but manifeste du législateur était de permettre le prononcé du divorce dans un délai raisonnable si un mariage est manifestement brisé; que cette volonté serait bafouée et vidée de sa substance s'il était possible de lier la liquidation du régime matrimonial au prononcé du divorce dans des cas où elle n'a aucun impact sur la fixation de la pension; que, dans la présente cause, la liquidation du régime matrimonial pourrait prendre des années, vu l'attitude de l'intimée; que lier le prononcé du divorce, dont les conditions seraient réalisées et pour lequel le dossier serait en état d'être jugé depuis une année, à la liquidation du régime matrimonial, qui n'aurait aucun impact sur les autres questions pendantes, constituerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lequel prévoit que les décisions doivent être rendues dans un délai raisonnable; qu'un délai d'une année pour prononcer le divorce se révélerait manifestement déraisonnable en l'espèce, de sorte que le refus du tribunal de disjoindre la question du divorce de celle de la liquidation du régime matrimonial, relevant d'une procédure d'une durée totalement imprévisible, et sans aucun impact sur le procès en divorce, violerait l'art. 29 al. 1 Cst.
 
3.
 
Le principe de l'unité du jugement de divorce qui régissait l'ancien droit vaut également sous le nouveau droit du divorce (ATF 130 III 456 consid. 5; 113 II 97). Ce principe signifie que le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci; le renvoi à une procédure séparée n'est admissible que pour la liquidation du régime matrimonial, à condition que le règlement des autres effets accessoires n'en dépende pas (ATF 126 III 261 consid. 3b; 113 II 97 consid. 2).
 
Aux termes de l'art. 125 CC, pour déterminer si une contribution d'entretien doit être allouée à l'une des parties et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment tenir compte du revenu et de la fortune des époux. Or, la fortune de chaque époux ne peut être déterminée qu'après liquidation du régime matrimonial. Aussi, lorsque l'un des époux réclame une contribution d'entretien, le jugement qui prononce le divorce doit-il, en principe, liquider aussi le régime matrimonial.
 
En l'espèce, le recourant ne démontre pas que les conditions d'un renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée seraient remplies. Dans ces conditions, le Tribunal de première instance n'a pas commis un déni de justice formel en ne disjoignant pas la liquidation du régime matrimonial pour statuer immédiatement sur la demande unilatérale en divorce dont l'a saisi le recourant. Le recours doit dès lors être rejeté.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucune réponse n'ayant été requise.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à celui de dame X.________ et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 octobre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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