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Informationen zum Dokument  BGer 6P.60/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.60/2005 vom 12.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.60/2005 /pai
 
6S.188/2005
 
Arrêt du 12 octobre 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Karlen et Zünd.
 
Composition
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.60/2005
 
droit d'être entendu
 
6S.188/2005
 
récusation pénale
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Au terme d'une enquête instruite, d'office et sur plaintes, contre X.________, A.________ et divers coaccusés, le Juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 12 novembre 2004, a notamment renvoyé X.________ et A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, le premier comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et violation du secret de l'enquête et, le second, comme accusé de diffamation, calomnie, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.
 
B.
 
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, se plaignant essentiellement de n'avoir pas été admis à apporter les preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP au stade de l'enquête. Dans le cadre de ce recours, il a demandé la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, devant lequel la décision entreprise le renvoyait en jugement.
 
Par arrêt du 16 février 2005, le Tribunal d'accusation a écarté le recours. S'agissant de la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il l'a transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme relevant de sa compétence.
 
Par arrêt du 4 avril 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et délégué le jugement de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
 
C.
 
Contre ce dernier arrêt, X.________, agissant personnellement, forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant essentiellement, dans ses deux mémoires, dont le contenu est identique, d'une violation de son droit d'être entendu, il demande la reprise d'une enquête concernant une coaccusée, son admission à apporter la preuve de la vérité au stade de l'enquête et le dessaisissement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
L'arrêt attaqué statue exclusivement sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et, au demeurant, l'admet. Il ne se prononce en aucune manière sur une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il ne se prononce pas plus sur les questions faisant l'objet des autres conclusions du recourant, qui ne relevaient du reste pas de la compétence de la Commission administrative, mais du Tribunal d'accusation, qui s'est prononcé sur celles-ci dans son arrêt du 16 février 2005. Ainsi le recours de droit public est dirigé contre une décision qui, sur la seule question tranchée et dont l'autorité cantonale était saisie, donne gain de cause au recourant. Il est donc manifestement irrecevable.
 
Autant que le recourant demande la récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, cette requête est transmise d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
 
II. Pourvoi en nullité
 
2.
 
L'arrêt attaqué ne constitue pas un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, ni une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, pas plus qu'un prononcé pénal d'une autorité administrative au sens de l'art. 268 ch. 3 PPF. Il ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, qui est dès lors irrecevable à son encontre (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253).
 
III. Frais
 
3.
 
Eu égard au fait que les conclusions du recourant tendent principalement à faire admettre une demande de récusation qui eût dû être adressée au Tribunal cantonal, il ne sera pas perçu de frais. La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est déclaré irrecevable.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
La demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est transmise pour examen à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 octobre 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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