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Informationen zum Dokument  BGer 6S.315/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.315/2005 vom 12.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.315/2005 /rod
 
Arrêt du 12 octobre 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Pornographie (art. 197 ch. 3 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 14 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a admis avoir pris des photographies montrant des gros plans de l'entrejambe de jeunes filles vêtues, ainsi qu'une image représentant une jeune fille nue, clichés qu'il a enregistrés sur des CD-Rom.
 
B.
 
A l'issue d'une enquête instruite d'office à raison de ces faits, le magistrat instructeur, par ordonnance du 21 février 2005, a prononcé un non-lieu.
 
C.
 
Par arrêt des 14 avril et 20 juillet 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le Ministère public contre cette ordonnance qu'il a confirmée.
 
L'autorité cantonale a considéré que les photographies incriminées ne comportaient aucun acte d'ordre sexuel et qu'il n'apparaissait par ailleurs pas que les jeunes filles auraient été sollicitées pour prendre des poses suggestives, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 197 ch. 3 CP n'étaient pas réalisés.
 
D.
 
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Relevant que l'intimé avait agi dans un but évident, et admis par lui-même, d'excitation sexuelle et considérant que le caractère sexuel d'une photographie est donné non seulement lorsque l'enfant adopte une position suggestive mais également lorsque le cliché est pris de manière à ce que sa vue provoque une excitation sexuelle de l'auteur, le recourant soutient que les images en question sont pornographiques au sens de l'art. 197 ch. 3 CP.
 
E.
 
L'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 197 ch. 3 CP, celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
 
1.1 Selon la jurisprudence, ne sont considérés comme des actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de cette disposition que des comportements qui ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, p. 74; 125 IV 58 consid. 3b et les références citées). Celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement. On ne saurait en revanche considérer comme pornographiques des photos de nus lorsqu'il n'apparaît pas que l'auteur ait exercé une quelconque influence sur l'enfant au moment de la prise de vue, comme par exemple s'agissant d'instantanés tirés sur une plage ou dans une piscine. Cela demeure vrai même si les images sont ensuite utilisées dans un but d'excitation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, p. 75 et les références citées).
 
1.2 En l'espèce, les images incriminées montrent dans un cas une jeune fille nue, dont le buste et le visage figurent sur la photographie et dans les autres cas l'entrejambe de jeunes filles vêtues. L'autorité cantonale précise que rien ne laisse supposer que les enfants auraient été sollicités par l'intimé pour prendre des poses suggestives et il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que de telles poses auraient effectivement été adoptées, ni même que les jeunes filles auraient été conscientes du genre de clichés pris par l'intimé.
 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 197 ch. 3 CP n'étaient pas réalisés, de sorte que le comportement du recourant n'était pas passible des sanctions prévues par cette disposition.
 
L'argument du recourant selon lequel on devrait admettre le caractère sexuel d'une photographie dans l'hypothèse où elle a été prise de manière à ce que son auteur ressente une excitation sexuelle lorsqu'il la regarde va à l'encontre de la jurisprudence mentionnée ci-dessus et le recourant ne l'étaie d'aucun élément susceptible de remettre en question cette jurisprudence toute récente. Le recours doit donc être rejeté.
 
2.
 
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été amené à se déterminer (art. 278 al. 3 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, à l'intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 12 octobre 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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