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Informationen zum Dokument  BGer I 477/2005  Materielle Begründung
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BGer I 477/2005 vom 12.10.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 477/05
 
Arrêt du 12 octobre 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
M.________, requérant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, opposant
 
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005)
 
Considérant en fait et en droit:
 
qu'en 1996, M.________ s'est blessé à l'articulation de la main droite;
 
que par décision du 24 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de prestations (mesures professionnelles et rente) que M.________ avait déposée le 24 avril 1997;
 
que par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il statue à nouveau sur les indemnités journalières dues à l'assuré en raison d'un stage effectué auprès de la fondation IPT, et rejeté le recours pour le surplus;
 
que par arrêt du 12 mai 2005 (I 365/04), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif que M.________ avait formé contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, de mesures d'ordre professionnel et d'une indemnité lui permettant de s'installer comme indépendant;
 
que par écriture postée le 29 juin 2005, M.________ demande la révision de cet arrêt, en concluant à ce qu'une incapacité de travailler lui soit reconnue à 100 % à partir du mois de février 1996 et qu'une rente d'invalidité, voire d'autres prestations AI, lui soient allouées rétroactivement dès le 1er février 1996;
 
que l'office opposant conclut au rejet de la demande de révision;
 
que le requérant se fonde sur l'art. 137 let. b OJ, à teneur duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (à cet égard, voir ATF 127 V 358 consid. 5b);
 
qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant produit notamment quatre documents établis par les docteurs A.________ et K.________ (une attestation du 25 février 2005), P.________ (une feuille-accident LAA), R.________ (une feuille-accident LAA) et D.________ (une attestation du 28 avril 2005);
 
qu'il soutient que ces quatre pièces établissent l'existence de faits nouveaux, au sens de l'art. 137 let. b OJ, dont il n'a eu connaissance que subséquemment et qu'il n'a pas pu invoquer dans la procédure précédente;
 
que le requérant semble oublier que le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et la Cour de céans ont apprécié la légalité de la décision litigieuse du 24 septembre 2002 d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
 
que les quatre écritures qu'il invoque portent cependant clairement sur des faits des années 2004 et 2005 (singulièrement l'état de la consolidation d'une arthrodèse pratiquée en 2004), soit postérieurement à la décision du 24 septembre 2002;
 
que les faits attestés dans ces pièces ne permettent donc pas de porter un jugement différent sur cette décision (cf. ATF 127 précité);
 
qu'en l'absence de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes, la demande de révision du 29 juin 2005 est manifestement mal fondée;
 
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le demandeur en révision, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 octobre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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